Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 25/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 2 décembre 2025, N° 24/000982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 4, CAISSE FEDERALE DE [ 5 ] CHEZ [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 25/02220 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOR
[N]
C/
[A], [1] [2], Caisse [3], Compagnie d’assurance [4]
Jugement Au fond, origine TJ de thionville, décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/000982
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
[2]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
CAISSE FEDERALE DE [5] CHEZ [6]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Compagnie d’assurance [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cindy NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
Le 12 juin 2024 sa demande a été déclarée recevable et le 12 septembre 2024 la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une durée de 60 mois avec des mensualités d’un montant maximum de 1.141 euros et l’effacement du solde des sommes dues à l’issue du plan.
Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré Mme [I] recevable en son recours
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission
— constaté la bonne foi de Mme [I]
— constaté la situation de surendettement de Mme [I]
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités suivantes :
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois
. le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
. les dettes sont apurées selon le plan annexé suivant :
créancier
restant dû
du 1er au 2ème mois
1er palier
du 3ème au 60ème mois
2ème palier
effacement fin
plan
restant dû fin plan
montant
taux
mois
€
taux
mois
€
€
€
Dr [A]
1.500
00
2
750
00
00
00
[5]
123.523,77
00
2
238,99
00
58
1.017
64.060
00
BPCE
56,02
00
2
28,01
00
00
[7]
00
00
00
00
00
Total passif
125.079,79
1.017
1.017
64.060
00
— rejeté la demande tendant au déblocage de l’épargne de Mme [I]
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2025, Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il accueille le plan de redressement dans les conditions fixées au plan figurant en annexe.
Le 22 décembre 2025, son avocat a indiqué se désister de l’appel interjeté.
A l’audience du 10 février 2026, l’appelante a déclaré ne pas être en accord avec le désistement d’appel, expliquant que faute de moyens elle n’était pas en mesure de rémunérer son avocat et lui avait demandé en conséquence d’arrêter. Sur le fond, elle a demandé à la cour de rééchelonner ses dettes avec des mensualités de remboursement n’excédant pas 600 euros par mois. Elle a détaillé ses revenus et charges et précisé vivre avec ses deux enfants, travailler au Luxembourg et rembourser seule le crédit contracté avec son ancien mari.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience du 14 octobre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure est orale.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401du même code le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, aux termes de l’acte adressé au greffe de la cour le 22 décembre 2025 par son avocat, Mme [I] s’est désistée de son appel sans réserve. En application de l’article 417 du code de procédure civile, la personne investie d’un pouvoir de représentation en justice, notamment un avocat, est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, de sorte que l’appelante ne peut remettre en cause le désistement d’appel formé par son avocat le 22 décembre 2025. En procédure orale, le désistement parvenu à la juridiction antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif avant l’ouverture des débats étant observé que préalablement à ce désistement aucun créancier n’a formé appel incident ou une demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d’appel, l’instance étant éteinte et la cour dessaisie.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [D] [I] ;
DIT en conséquence l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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