Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, n° 21/06081
CPH Montpellier 15 septembre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 19 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'administrateur judiciaire a respecté son obligation de reclassement en effectuant des recherches actives et loyales, malgré les contraintes de temps et de moyens.

  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien de subordination ni d'immixtion permanente d'Arcole Industries dans la gestion de [Localité 26] Global, confirmant ainsi l'absence de co-emploi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [GD] conteste son licenciement par la société [Localité 26] Global, demandant la reconnaissance d'un co-emploi avec Arcole Industries et la réparation de son préjudice. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas de co-emploi et que l'obligation de reclassement avait été respectée. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, soulignant que l'administrateur judiciaire a mené des recherches de reclassement conformes aux exigences légales et qu'aucun lien de subordination ou d'immixtion n'existait entre les sociétés. La cour rejette donc l'appel de Mme [GD] et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 21/06081
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06081
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 septembre 2021, N° F16/00697
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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