Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 21/06081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 septembre 2021, N° F16/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06081 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/00697
APPELANTE :
Madame [O] [GD]
née le 12 avril 1963 à [Localité 20] (51)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [W] [N], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 26] GLOBAL,
désigné à cette fonction par ordonnance du 31 décembre 2017 du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté sur l’audience par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [P] [Z], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 26] GLOBAL,
désigné à cette fonction par jugement du 31 mars 2015 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté sur l’audience par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, substituée sur l’audience par Me Gabrielle de WAILY, avocats au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA D’Ile de France Est
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 30 juin 2010, la société DHL, détenue par la Deutsche Post, a cédé à la société par actions simplifiée Caravelle, à laquelle s’est substituée la société anonyme Arcole Industries, son activité de messagerie, regroupée au sein de la société DHL Express, devenue Ducros Express.
La société par actions simplifiée [Localité 26] Team et l’ensemble de ses filiales ont été placées en redressement judiciaire, par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Bobigny du 27 juin 2011.
Par jugement du 30 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société [Localité 26] Team et de ses filiales au profit de la société Caravelle, à laquelle a été consentie une faculté de substitution au profit de la société Arcole Industries, une faculté de substitution au profit de la société Ducros Express et une faculté de substitution au profit de la société NewCo à constituer.
Les actifs de la société [Localité 26] Team et de ses filiales ont été cédés à la société [Localité 26] SAS, dont le capital était détenu par la société Arcole Industries (à hauteur de 80%) et par la société Ducros Express (à hauteur de 20%).
Le 31 décembre 2012, la société [Localité 26] SAS a absorbé la société Ducros Express, le nouvel ensemble ainsi constitué étant dénommé [Localité 26] Ducros.
Le 25 novembre 2013, la société [Localité 26] Ducros a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014, la société [Localité 26] Ducros a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et ses actifs d’un plan de cession au bénéfice de la société NewCo MD, filiale de la société Arcole Industries, actifs qui ont été regroupés dans la société [Localité 26] Global, sa nouvelle dénomination.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 26] Global, MM. [G] [S] et [LB] [A], étant désignés en qualité d’administrateurs judiciaires, et MM. [U] [JL] et [P] [Z], l’étant en qualité de mandataires judiciaires.
La procédure a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mars 2015, avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015. Aux termes de ce même jugement M. [G] [S] a été maintenu dans ses fonctions d’administrateur judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l’entreprise, MM. [U] [JL] et [P] [Z] étant désignés ès qualités de mandataires liquidateurs.
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Par jugements en date des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société [Localité 26] Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Suivant une ordonnance du 31 décembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de M. [W] [N], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 26] Global, au lieu et place de M. [U] [JL], qui a cessé son activité. Par ordonnance du 31 août 2018, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selas MJS Partners, prise en la personne de M. [Z], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 26] Global, au lieu et place de M. [Z].
Le 17 avril 2015, un accord collectif a été adopté et a été soumis à la Dirrecte qui l’a validé le 21 avril 2015.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [Localité 26] Global, Mme [O] [GD], dont le contrat de travail avait été repris au 1er mars 2014 avec une reprise d’ancienneté au 27 août 1997, en qualité d’employée qualifiée 2D, a été licenciéE par courrier du 27 avril 2015. La salariée ayant adhéré au CSP, son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015.
Contestant cette décision, Mme [GD] a saisi le 6 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger la reconnaissance d’un co-emploi des sociétés [Localité 26] Global et Arcole Industries, le caractère injustifié du licenciement pour violation de l’obligation de reclassement, fixer au passif de la procédure collective de la première citée et condamner en paiement la seconde de la somme de 88 835,22 euros d’indemnité en réparation du préjudice subi par le non respect des obligations sociales des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail.
Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit qu’aucune situation de co-emploi entre la société [Localité 26] Global et la société Arcole Industrie n’est caractérisée,
Dit que l’obligation de reclassement a été parfaitement respectée par l’administrateur judiciaire de la société [Localité 26] Global,
Met hors de cause la société Arcole Industrie,
Déboute Mme [GD] de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute les AGS et la société [Localité 26] Global de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 14 octobre 2021, Mme [GD] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Suivant ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formulée par l’appelante.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 décembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Mme [GD] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
À titre principal,
Condamner la société [Localité 26] Global du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à lui payer les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 835,22 euros (3 années de salaire) compte tenu de son ancienneté (26 ans 10 mois),
Ordonner que cette somme sera inscrite au passif de la société [Localité 26] Global,
À titre subsidiaire,
Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Arcole Industries et [Localité 26] Global à lui verser les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 835,22 euros compte tenu de son ancienneté,
Juger que la somme ci-avant sera inscrite au passif de la société [Localité 26] Global,
En tout état de cause,
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF Est,
Condamner les sociétés [Localité 26] Global et Arcole Industries à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 novembre 2024, la société Arcole Industries demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, ce faisant, jugeant à nouveau, de :
Juger de l’absence de co-emploi entre elle et la société [Localité 26] Global,
Juger de l’absence de lien contractuel entre le demandeur et elle,
La mettre en conséquence hors de cause et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [Z] et [N], mandataires liquidateurs.
Débouter l’appelante de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel, condamner l’appelante au paiement de la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 16 novembre 2024, MM. [Z] et [N], ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société [Localité 26] Global demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et en conséquence de quoi, de :
Débouter Mme [GD] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal que subsidiaire,
Y ajoutant, condamner Mme [GD] à payer à la liquidation judiciaire de la société [Localité 26] Global la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Débouter Mme [GD] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande d’intérêts au taux légal,
Dire qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société [Localité 26] Global,
Dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF Est.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, l’AGS CGEA d’Ile de France Est demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter Mme [GD] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Ainsi que le souligne les co-mandataires liquidateurs de la société [Localité 26] Global, aux termes de ses ultimes conclusions, l’appelante a modifié l’ordre de ses prétentions sollicitant dorénavant, à titre principal, qu’il soit jugé le caractère injustifié de son licenciement, pour manquement de l’administrateur judiciaire à son obligation de reclassement et, à titre subsidiaire, qu’il soit reconnu l’existence d’un co-emploi avec la société Arcole Industries.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
A titre liminaire, Mme [GD] dont il n’est communiqué au titre de son parcours professionnel que le certificat de travail quelques bulletins de salaire délivréa par la société [Localité 26] Ducros et la lettre de licenciement ne discute pas la cause économique du licenciement et limite son argumentation à critiquer le caractère loyal, sérieux et complet de la recherche menée par M. [S], ès qualités d’administrateur judiciaire, d’une solution de reclassement le concernant.
Après avoir présenté les difficultés rencontrées par la société DHL dans son activité de messagerie 'Day definite', la salariée affirme que cette société a préféré recourir à une 'défaisance sociale’ pour se séparer de 3 200 salariés, technique consistant pour une multinationale à céder à un tiers une activité irrémédiablement compromise afin de ne pas avoir à assumer elle-même les conséquences de l’arrêt de celle-ci, et que c’est dans ces circonstances que DHL a transférées à la société Arcole la mission de liquider l’activité cédée et de faire assumer par l’AGS le coût des licenciements en résultant.
Mme [GD] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en faisant valoir :
— en premier lieu, que l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de son obligation de reclassement individuel à l’endroit de chaque salarié licencié, cette obligation étant indépendante du contenu du PSE,
— en deuxième lieu, que l’obligation d’effectuer une recherche sérieuse, active et loyale des possibilités de reclassement interdit le recours aux lettres circulaires,
— en troisième lieu, que la liquidation judiciaire de l’employeur importe peu et que la jurisprudence retient de manière univoque que les exigences en matière d’obligation de reclassement sont identiques que la société soit in bonis ou en liquidation judiciaire,
— en quatrième lieu, que l’administrateur judiciaire a manqué à son obligation de rechercher une solution sérieuse des postes disponibles,
— en cinquième lieu, qu’il ne pouvait se contenter de « recycler » les recherches de possibilités de reclassement mises en 'uvre de manière informelle avant la liquidation, lesquelles ne peuvent être considérées comme une recherche valable des postes de reclassement pour le plan de sauvegarde de l’emploi consécutif à la liquidation de l’entreprise.
— en sixième lieu, qu’en ce qui concerne le périmètre du groupe de reclassement, il appartenait à l’administrateur judiciaire de rechercher une solution de reclassement au sein du groupe DHL et de ses filiales, en rappelant la cession par cette entreprise en 2010 de son activité 'livraison au jour dit', suite à l’ouverture contre elle, par l’Autorité de la concurrence d’une procédure pour entente, activité qui a successivement été confiée à Ducros Express, devenue [Localité 26] Ducros puis à [Localité 26] Global, en affirmant que 'peu de temps avant leur licenciement les salariés travaillaient avec des vêtements siglés de cette entreprise’ ; l’appelante conclut en indiquant qu’ « il apparaît en l’espèce comme particulièrement évident que du fait du financement par DHL de l’exploitation [Localité 26] Ducros, devenue [Localité 26] Global, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs, l’entreprise [Localité 26] Global forme avec DHL et ses filiales un groupe de reclassement » ; il reproche encore à l’administrateur de ne pas avoir recherché de solutions de reclassement au sein des sociétés du groupe Caravelle qui a créé Arcole Industrie, en affirmant que sa sortie du capital n’est qu’une 'apparence'.
Les mandataires liquidateurs de la société [Localité 26] Global demandent à la cour de confirmer l’analyse du conseil et de débouter la salariée de ses réclamations. Ils font valoir que contrairement à ce que soutient Mme [GD], la Cour de cassation autorise les [Localité 23] d’appel à prendre en compte le bref délai imparti par la procédure collective aux mandataires judiciaires pour mener à bien la recherche de reclassement, qu’elle a en outre bien validé l’envoi d’une lettre circulaire sur l’existence de postes vacants ou susceptibles d’être créés (Cass. soc., 23 mai 2007, n°06-40.233 ; Cass. soc., 14 janvier 2009, n°07-42.056 ; Cass. Soc., 2 février 2017, n°15-26.543 et ss. et n°15.25.013 et Cass. Soc., 5 décembre 2018, n°16-27.654) et retient que « les recherches de reclassement de postes disponibles dans les sociétés du groupe ['] n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement » (Cass. Soc., 17 mars 2021, n°19-11.114), pas plus qu’elles n’ont à mentionner des détails sur le parcours des salariés, les compétences acquises ou l’expérience professionnelle (Cass. Soc., 1er juillet 2020, n°18-24.608).
Ils plaident que l’administrateur a, compte tenu notamment des délais auxquels il était légalement tenu, mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser la salariée avant son licenciement, mais n’a reçu au final que six propositions pour 2 158 salariés concernés par le licenciement collectif, le profil professionnel de Mme [GD] ne lui ayant pas permis de lui proposer l’un de ces six emplois, les recherches externes par ailleurs diligentées par M. [S], ès qualités, n’ayant donné aucun résultat positif.
Enfin, rappelant la règle de preuve partagée dégagée par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation relativement à la définition du groupe de reclassement, ils contestent que l’administrateur était tenu de rechercher une solution au sein du groupe DHL, laquelle avait cédé en 2010 son activité de messagerie à la société Arcole Industrie et au sein de la société Caravelle.
L’AGS s’associe aux écritures des mandataires liquidateurs et soutient que l’administrateur a loyalement recherché une solution de reclassement compte tenu des moyens et de délais auxquels il était tenu.
Selon l’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il résulte de ces dispositions que, si l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il est constant que le licenciement collectif visait l’ensemble du personnel de la société, c’est à dire ses 2 158 salariés. Il n’est pas discuté qu’aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée au sein de la société [Localité 26] Global compte tenu de la cessation de la liquidation judiciaire.
En ce qui concerne le périmètre du groupe de reclassement, Mme [GD] fait grief à l’administrateur de ne pas avoir intégrer au groupe de reclassement les sociétés du Groupe DHL et la société Caravelle.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303).
Mme [GD] affirme à ce titre que pour l’essentiel de son activité, [Localité 26] Global a poursuivi l’exploitation de la messagerie Day Definite de DHL qui était devenue Ducros Express, puis [Localité 26] Ducros avant de devenir [Localité 26] Global. Il conclut que la très grande majorité des clients de cette dernière sont des clients des autres prestations de DHL qui s’adressaient à [Localité 26] Global pour ce service Day Definite, clients qui avant la cession par DHL de sa branche messagerie avaient recours à l’ensemble du panel des prestations de transport offertes par cette entreprise. Elle ajoute que jusqu’à peu de temps avant leur licenciement, 'les salariés’ demandeurs travaillaient avec des camions et remorques portant le sigle DHL et, pour certains, des vêtements du personnel et équipements DHL, ce que 'confirme la recherche internet sur Google Maps des adresses des agences de ces sociétés', l’appelante concluant que 'tant l’activité de ces entreprises que leur organisation leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Les co-mandataires liquidateur objectent qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre la société [Localité 26] Global et le Groupe DHL ou l’une quelconque de ses filiales, que ces sociétés n’entretenaient aucune forme de relation, ni capitalistique, ni organisationnelle, et n’avaient développé aucune forme de partenariat.
Ils affirment que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existait entre la société [Localité 26] Global et la société DHL :
— aucun « local partagé » avec la société DHL et qu’il n’existe donc aucun contrat, ni aucune facture, afférents à ces prétendus « partages »,
— aucune « prestations de messagerie de [Localité 26] Global pour le compte de DHL » ni aucune « prestations de messagerie de DHL pour le compte de [Localité 26] Global » et qu’il n’existe donc aucun contrat, ni aucune facture, afférents à ces prétendues « prestations »,
— aucun « contrats et/ou factures de location entre DHL et [Localité 26] Global »,
— aucun « contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques entre DHL et [Localité 26] Global » ni aucun « contrats et/ou factures relatifs aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et [Localité 26] Global ».
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que le PSE, qui a fait l’objet d’un accord majoritaire au sens de l’article L. 1233-24-1 du code du travail et a été validé par la Direccte, énonce que le périmètre de reclassement est celui des entreprises du groupe Arcole industries auquel appartient la société employeur dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’accueillir tout ou partie du personnel dans le cadre d’un reclassement interne.
L’historique de la création de la société [Localité 26] Global, constituée par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 6 février 2014, dans le cadre d’un plan de cession d’une partie des activités de la société [Localité 26] Ducros et de ses deux filiales au Groupe Arcole Industries, consécutivement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 26] Ducros par jugement du Tribunal de Commerce du 26 novembre 2013, ne permet pas de retenir, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qu’il existerait des liens tant avec la société DHL qu’avec le groupe Caravelle permettant de retenir la permutabilité du personnel entre ces différentes sociétés.
Au soutien de ses prétentions, Mme [GD] verse aux débats les pièces suivantes :
— des captures d’écran du site Google map du site Ageneau Transport, sis au [Adresse 3] à [Localité 22], la première éditée en juillet 2013, présentant la photographie d’un entrepôt sur lequel figure une enseigne DHL, à une date où la société [Localité 26] Global n’existe pas, la seconde éditée en juillet 2016,soit postérieurement à l’arrêt total de l’activité de la société [Localité 26] Global, où le bâtiment porte toujours cette enseigne, sans certitude aucune des dates de prise des clichés ainsi publiés, (pièce salarié n°26)
— des extractions du site Google map du site DHL Freight, sis au [Adresse 1], l’une d’entre elles, éditée en avril 2011, présentant la photographie d’un entrepôt sur lequel figure une enseigne Ducros, la seconde éditée en mai 2013, portant l’enseigne [Localité 26] à des dates où la société [Localité 26] Global n’existe pas, sans certitude aucune des dates de prise des clichés ainsi publiés, (pièce salarié n°27)
— un article de M. [B] intitulé 'affaire [Localité 26] Ducros : les salariés condamnés par le tribunal de grande instance’ (pièce n°28)
— sous cette même référence et celles n° 40 à 46, des extractions du site Google map d’un entrepôt portant l’enseigne [Localité 26], sis à [Localité 28], l’une d’entre elles, éditée en août 2013, d’un autre établissement, situé RN10, portant encore l’enseigne [Localité 26] Team de juin 2012, d’un entrepôt situé à [Localité 18] d’août 2012, de [Localité 21] en août 2013, ces deux derniers clichés ne faisant apparaître aucune enseigne, extractions éditées avant la constitution de la société [Localité 26] global ;
un article publié par l’Opinion le 22 novembre 2013, un article de décembre 2017 rédigé par Mme [R] intitulé '[Localité 26]-Ducros ; un jugement prud’homal accorde de nouvelles indemnités aux anciens salariés', et d’autres captures d’écran éditées en août 2013, septembre 2009, mai 2012, septembre 2013, mars et avril 2011, antérieurement à la constitution de la société, et donc dépourvu de toute signification, une capture d’écran datant de juin 2014, postérieure à la constitution de la société intimée, représentant un parking situé à [Localité 19] sur lequel figure une remorque de poids-lourd siglée [Localité 26] Team, ce qui est dépourvu de portée, et enfin, une photographie d’un tracteur aux couleurs de 'Ducros express’ tirant une remorque DHL, dont on ignore la date, rappel fait que la société Ducros express sera absorbée par la société [Localité 26] Team en décembre 2012 pour créer [Localité 26] Ducros.
— la lettre de mission adressée par la société DHL à Mme [I] le 5 novembre 2009 et un certificat de stage établi au nom de cette même salariée le 14 octobre 2013, antérieurement à la constitution de la société [Localité 26] Global, avec la mention d’une adresse professionnelle '[Localité 26] Ducros',
— une page d’un rapport Secafi de septembre 2011 évoquant en page 18 la réintégration des fonctions centrales disséminées chez DHL sur le site de [Localité 24] et le centre administratif de [Localité 25] sous un intitulé : Ducros Express : réalisations fonctions centrales',
— 4 photographies de salariés portant une veste DHL lors d’un pot, sans autre précision de la date d’organisation de cette manifestation conviviale, (pièce n°31) et le témoignage de Mme [EN] [C] qui atteste que les 'photos transmises ont été prises le 18 février 2011 à l’occasion du départ en retraite d’un ex-salarié chauffeur Ducros express', soit plusieurs années avant la constitution de la société [Localité 26] Global ; (pièce n°38)
— une lettre circulaire datée du 27 novembre 2014 adressée par [Localité 26] Global à trois clients relativement à la revalorisation tarifaire (pièce n°32),
— un extrait d’un rapport Secafi d’avril 2010, page 11, où est surligné le passage suivant : 'envisager, dès maintenant, une alternative à DHL en matière de réseau international : la meilleur solution serait une coopération durable avec DHL’ (pièce n°34),
— un extrait du rapport ACCE commissaire aux comptes, adressé au juge commissaire de la société [Localité 26]-Ducros, suite à son ordonnance du 30 octobre 2014, qui après avoir rappelé le contexte de la liquidation judiciaire, à savoir 'l’impact négatif de la crise financière, la pression concurrentielle accrue les autres opérateurs du secteur, ont engendré une dégradation continuelle des résultats aggravés par des coûts de production supérieure à ceux du marché et un sous investissement au cours des exercices précédents’ présente une frise chronologique de la création de la société [Localité 26] Ducros. (pièce n°35).
— une attestation rédigée par M. [F], qui ne précise pas pour le compte de quelle société il exerçait les fonctions de chef de quai et responsable des expéditions, aux termes de laquelle il déclare avoir 'remarqué plusieurs fois que des remorques de couleur jaune avec le logo DHL étaient en attente de chargement pour les lignes de nuit sur les agences de [Localité 17], [Localité 27], [Localité 29] et pour le Hub d'[Localité 14] avec des tracteurs routiers qui avaient le logo [Localité 26], qu’à l’agence d'[Localité 13], ils avaient aussi des porteurs de 12t qui eux avaient le logo Ducros express ou le logo [Localité 26] […]' , la société [Localité 26] Global n’étant pas évoquée par ce témoin.
— une attestation de M. [VX] qui fait état de l’utilisation des remorques floquées DHL ou de véhicules couleur DHL 'alors qu’on était sur l’entité Ducros express’ et que cela a duré un bon moment.
— l’attestation de M. [H], responsable commercial successivement chez DHL Express puis Ducros Express et enfin [Localité 26] Ducros, témoin qui ne cite pas la société [Localité 26] Global, qui indique que 'lors de la cession de l’activité messagerie à Ducros express les entités Ducros express pour la messagerie et DHL Freigat pour l’affrètement avait des clients communs dont voici quelques noms : Profroid Industries à [Localité 15], Sinto [Localité 15], Miche Avor [Localité 25] et Provae [Localité 30]'.
— une attestation de Mme [E] qui indique avoir fait partie de la dernière vague de licenciements, qui certifie 'avoir retrouvé une photo du 24 mars 2015 ; nous sommes réunis dans la cour du site d'[Localité 16] [Localité 26] Global pour faire une manifestation devant la préfecture. Sur la photo nous voyons des remorques DHL'.
Les mandataires liquidateurs objectent utilement que la société Deutsche Post DHL ayant cédé en 2010 une partie de son activité, celle 'au jour dit’ (Day Definite) à la société Ducros Express, absorbée en 2012 par la société [Localité 26] Ducros, puis transférée en 2014 à la société [Localité 26] Global, il était logique qu’en 2014/2015, les sociétés DHL et [Localité 26] Global aient pu avoir des clients communs mais sur des segments d’activités différentes (dépendantes du choix de modes de livraison de ces clients), ce qui ne ressort même pas de l’attestation de M. [H] qui évoque l’existence de 4 clients identiques entre la société DHL et la société Ducros Express laquelle a été absorbée en décembre 2012. L’argument relatif à une clientèle identique, non objectivé, n’est donc pas un indice déterminant d’une appartenance à un groupe.
Pour l’essentiel, les captures d’écran du site Google map sont antérieures à la constitution de la société [Localité 26] Global et ne présentent donc aucune valeur probante ; L’utilisation par les salariés de la société [Localité 26] Global de camions ou remorques de la société DHL n’est pas étayée par les photographies versées aux débats qui se rapportent à une période antérieure à la création de la société [Localité 26] Global et concernent les salariés de la société Ducros Express ou de la société [Localité 26] Ducros ; de même, les allégations vagues et générales selon lesquelles les salariés pouvaient porter des vestes siglées DHL, ne sauraient être sérieusement étayées concernant l’activité développée par [Localité 26] Global par une pièce datant de février 2011, remontant donc à 3 années avant la constitution de l’entreprise.
Une seule capture d’écran datée de juin 2014 présente un camion siglé DHL stationné sur un parking situé au [Adresse 6] à proximité d’un camion Ducros.
La photographie communiquée par Mme [E] qu’elle indique avoir prise en 2015, présente une remorque DHL, au milieu de camions.
Compte tenu de l’activité de messagerie exercée par la société [Localité 26] Global, ces deux derniers clichés, contemporains de la période d’activité de la société [Localité 26] Global et les attestations de MM. [L], [J], [K], [Y], [MU] et Mme [V], aux termes desquels ces salariés, qui sont en litige avec les co-mandataires liquidateurs de la société [Localité 26] global dans le cadre d’une action tendant aux mêmes fins que l’appelante, attestent avoir vu des véhicules siglés DHL sur des parkings de leur employeur sont insuffisants à étayer la thèse d’un partenariat ou de l’existence de relations de coopération /contractuelles et commerciales permettant d’envisager une permutation du personnel entre ces sociétés. Nul témoin atteste de ce qu’un chauffeur de la société [Localité 26] Global ait conduit un tracteur ou tiré une remorque siglé DHL.
MM. [Z] et [N] soulignent à juste titre que M. [VX], qu’ils présentent comme délégué du personnel et membre du CHSCT de la société [Localité 26] Global, qui témoigne de ce qu’ « alors qu’on était sous l’entité Ducros Express, on avait toujours des remorques avec encore DHL floqué et quelques camions ; cela a duré un bon moment » ne cite en aucune façon la société [Localité 26] Global. On ne saurait en déduire que cette situation aurait perduré suite à la reprise du contrat de travail de Mme [GD] par la société [Localité 26] Global.
Les articles de presse communiqués ne témoignent pas des liens allégués par la salariée de son dernier employeur avec la société DHL.
À l’appui de l’argumentation développée par la salariée selon laquelle 'il apparaît comme particulièrement évident’ que la société [Localité 26] Global formait avec DHL et ses filiales un groupe de reclassement, compte tenu du financement par DHL de l’exploitation [Localité 26] Ducros devenue [Localité 26] Global, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs, la salariée se prévaut d’une page extraite d’un rapport Secafi mandaté par le Comité Central d’Entreprise de l’unité DHL Express, ce à quoi les mandataires liquidateur objectent utilement qu’il ressort de l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la Cour d’Appel de Paris (Pièce N° 230) dans le cadre d’une procédure engagée en octobre 2014 par des centaines de salariés, assistés du même Conseil que l’appelante, contre les sociétés DHL et Caravelle afin, notamment, d’obtenir la nullité de la cession intervenue au mois de juin 2010, action dont ils ont été déboutés, que le Cabinet Secafi, dans ses deux rapports, expose dès 2010 :
— les problématiques que posent le désengagement complet de la société Deutsche Post, maison-mère, de l’activité de messagerie en France,
— les risques induits par l’intention de la maison-mère de se désengager de manière totale et définitive de l’activité de messagerie en ne détenant plus aucune participation au capital de la société vouée à exploiter cette activité, impliquant selon le rapport également un désengagement opérationnel brutal alors même que la mise en place d’une coopération entre le cédant et la société de reprise aurait été de nature à contribuer au succès du plan de reprise »,
— la décision de la société Deutsche Post de se retirer du marché de la messagerie à l’occasion de cette cession, le désengagement complet et immédiat de la société Deutsche Post entraînant un « risque d’échec » de la « reprise de l’activité de messagerie de la société DHL ».
L’extrait communiqué par la salariée dit l’inverse de l’analyse qu’en a faite la Cour d’appel de Paris.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir l’existence de liens capitalistiques ou de relations commerciales entre la société [Localité 26] Global et la société DHL, ni celle de conventions de partenariat conclues entre elles ou d’une collaboration commerciale ou organisationnelle entre elles, ni enfin d’une complémentarité de leurs activités susceptible de permettre une permutation de tout ou partie du personnel.
Quant au groupe Caravelle, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d’une demande d’annulation de la décision de l’autorité administrative ayant homologué le 3 mars 2014 le document unilatéral élaboré par les liquidateurs de la société [Localité 26] Ducros dans le cadre du licenciement économique des salariés qu’elle employait, a mis hors de cause la société Caravelle en retenant que la seule participation financière minoritaire de celle-ci au capital de la société Arcole Industries, à hauteur alors de 29,90%, était insuffisante à caractériser l’existence d’un groupe entre les sociétés [Localité 26] Ducros, Arcole Industries et Caravelle.
Cette décision n’est pas contredite par l’extrait du rapport ACCE du 2 février 2015, expert désigné dans le cadre de la liquidation de la société [Localité 26] Ducros, dans lequel la participation prétendue de la société Caravelle à la société Newco MD n’est pas mentionnée, ni par la page 34 extraite d’un document confidentiel à l’entête 'Secafi’ intitulé '[Localité 26]-Ducros- Analyse de la situation au 31/12/2012 et des perspectives 2013" se présentant sous la forme d’un tableau des 'Montants facturés par Arcole et Caravelle et refacturations intra-groupe » (daté du 31 décembre 2012), dans lequel ne figure aucune facturation par la société Caravelle de prestations pour le compte de la société [Localité 26] Global (qui n’existait pas encore).
Aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnel entre ces deux sociétés alors que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société [Localité 26] Ducros qui a été liquidée ne suffit pas à intégrer celle-ci ainsi que ses éventuelles filiales, au demeurant non précisées, dans le périmètre de reclassement de la société [Localité 26] Global, créée plusieurs années après.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi une quelconque possibilité de permutation du personnel entre ces sociétés, de sorte que les sociétés DHL et Caravelle ne faisaient pas parti du périmètre du groupe de reclassements de la société [Localité 26] Global. Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole industries auprès desquelles l’administrateur judiciaire a procédé à une recherche de reclassement des salariés. Ce moyen sera rejeté.
Les appelants établissent que l’administrateur judiciaire a, nonobstant la brièveté des délais légaux dont il disposait en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, recherché activement et loyalement des solutions de reclassement en sollicitant l’ensemble des sociétés relevant du groupe Arcole Industries.
Il ressort du rapport établi par Maître [S] le 17 mars 2015 à destination du tribunal de commerce de Bobigny que la situation financière de la société [Localité 26] Global au regard de l’analyse faite par le cabinet Accurrancy les 25 novembre 2014 et 11 décembre 2014, était déjà largement obérée.
Dans sa réponse apportée le 12 décembre 2014, à la demande de la société et de l’administrateur, la société mère Arcole Industries avait subordonné son concours financier aux décisions concernant les salariés protégés (de la société [Localité 26] Ducros qui avaient été réintégrés) dans le cadre des recours exercés devant la juridiction administrative ainsi qu’à la levée de l’inaliénabilité des actifs non nécessaires à l’exploitation.
La déclaration de cessation de paiement faite le 6 février 2015 évaluait le passif échu à près de 32 millions d’euros, le passif non échu à plus de 109 millions et les pertes prévisibles durant les prochains mois entre 5 et 6 millions par mois.
Ni l’une ni l’autre des conditions posées par la société mère n’ont été réunies, les informations à ce sujet étant connues dès janvier 2015 pour les licenciements et, le 25 février 2015, pour le refus opposé à la demande d’autorisation de vente de certains actifs.
Le rapport de Maître [S] concluait en conséquence à la conversion de la procédure de redressement en liquidation.
Ces éléments démontrent que la poursuite de l’activité n’était plus envisageable dès le début du mois de mars 2015 de même que la suppression des emplois qu’occupaient les salariés appelants était inéluctable, en sorte que les courriers adressés à compter du 9 mars 2015, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, doivent être considérés comme des recherches de reclassement valables.
Par ces courriers adressés aux différentes sociétés du Groupe Arcole, l’administrateur judiciaire précisait qu’il était prévisible que des postes tant de la filière transport que de la filière administrative de la société soient supprimés et leur demandait, afin de lui permettre de satisfaire à son obligation légale, 'de lui faire connaître leurs besoins en matière d’emploi et de lui retourner le formulaire joint permettant de recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes qu’elles seraient en mesure de proposer en France comme à l’étranger et, le cas échéant de lui préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de leur entreprise et établissements'.
Ces lettres ont été adressées :
— le 9 mars 2015, auprès des sociétés Modus, Sotrapoise, Translorraine, Transroute 54, Sls, Girard Agediss et Lamberet, (pièces n° 7 à 13),
— le 10 mars 2015, aux sociétés Lamberet Deutschland Gmbh ' Ulm, Lamberet Deutschland Gmbh ' Erfurt, Lamberet S.p.a (Cerro Maggiore – Italie), Lamberet S.p.a (San Vittore Del Lazio – Italie), Lamberet Vehiculos Frigorificos Sau (Espagne), Frigo-Rent Services Gmbh, et Kerstner Gmhb, (pièces n° 14 à 20)
— le 16 mars 2015, aux sociétés Morymo et Cofetrans Snc (pièces n° 21 et 22) :
— le 19 mars 2015, aux sociétés Phenix Desamiantage, Aqua Bat, Aad Phenix Ii, Aad Phenix Pressing, Samsic Décontamination, Holding Fsd, Girard, et Wettengel Inter Transporte (Allemagne), (pièces n° 23 à 30).
Le 19 mars 2015, l’administrateur relançait la société Arcole Industries (pièce n° 31), qui lui répondra par courrier du 27 mars 2015, en lui indiquant notamment que « les moyens qu’Arcole Industries pourra mettre en place dans le cadre de l’élaboration du PSE de [Localité 26] Global ne pourront aller au-delà de la recherche active de toute opportunité de reclassement au sein des sociétés contrôlées par Arcole Industries » (pièce n° 32).
Les liquidateurs justifient également de courriers ou courriels de relance adressés après la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société ou après le prononcé de cette liquidation, auprès de la plupart des sociétés du groupe, les 26 mars, 2 et 13 avril 2015 : c’est ainsi que l’administrateur a relancé
Le 26 mars 2015, M. [S], ès-qualités, a relancé les sociétés du Groupe Arcole Industries en adressant une lettre ainsi libellée :
« Je fais suite à mon courrier que je vous ai adressé en date du 16 mars (dont copie ci-jointe), qui, sauf erreur, est resté sans réponse et dans lequel je vous sollicitais afin de connaître :
— Les postes que vous seriez en mesure de proposer dans le cadre de notre démarche de recherche de reclassement au sein du groupe,
— Les moyens que le groupe et les entreprises le constituant sont à même de mettre en place dans le cadre de l’élaboration d’un PSE dont les derniers éléments laissent prévoir que le nombre de licenciements sur la société [Localité 26] Global sera extrêmement important.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir porter une attention toute particulière à cette nouvelle demande et vous remercie par avance de bien vouloir me fixer sur ces points par retour ».
Il ne ressort pas effectivement de ces correspondances qu’y était jointe la liste des emplois dont la suppression était programmée.
En revanche, y figurait un formulaire/réponse, que les sociétés soeurs du groupe Arcole étaient invitées à renseigner, en y mentionnant, outre les noms et coordonnées des responsables susceptibles d’être contactées, diverses rubriques permettant aux sociétés interrogées de renseigner le plus précisément possible les éventuels postes disponibles [postes proposés, intitulé, statut, coefficient, détail des attributions (résumé du poste) nature du contrat, certification/diplômes requis, rémunération etc…], le coupon-réponse facilitant en outre la communication des éléments requis.
Ces précisions étaient de nature à permettre à l’administrateur, à qui incombait la charge de rechercher une solution personnalisée de reclassement, d’identifier précisément les postes disponibles au sein du groupe de reclassement et d’exercer efficacement son obligation de rechercher une solution personnalisée en soumettant, cas échéant, les offres utiles aux salariés concernés.
En l’état des six emplois disponibles identifiés dans le cadre de la recherche d’une solution de reclassement, à savoir responsable d’exploitation, responsable technique, chargé de clientèle, assistant d’agence en CDD, technicien en recherche de fuite non destructive et agent d’atelier, il n’est pas discuté par la salariée qu’un de ses postes pouvait utilement lui être proposé, Mme [GD] exerçant les fonctions de Caissier.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’administrateur judiciaire a, dans ce contexte spécifique, en fonction des faibles moyens mis à sa disposition et des délais légaux contraints, recherché loyalement et complètement une solution de reclassement, satisfaisant ainsi à son obligation légale.
Par ailleurs, il a élargi la recherche à une solution externe, à laquelle il n’était pas tenu, auprès de diverses entreprises, ainsi que des fédérations syndicales et professionnelles, à savoir les délégations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) ainsi que dix représentations régionales de l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF – première organisation professionnelle représentative de l’ensemble des métiers de la chaîne du transport de marchandises et de la logistique).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur avait rempli son obligation de rechercher une solution de reclassement, dit que le licenciement était en conséquence pourvu de cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement injustifié.
Sur le co-emploi :
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un co-emploi, la salariée, après avoir rappelé l’évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière, invoqué différents arrêts de cour d’appel, ainsi que la doctrine, fait valoir que la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d’un lien de subordination entre les salariés et le co-employeur, que le juge n’est pas tenu par les qualifications que les parties ont donné à leur convention s’agissant de l’application de règles d’ordre public, que la qualité de co employeur ne requiert pas la preuve de la fictivité de la société employeur. Il soutient en fait établir que la direction réelle de [Localité 26] Global était confiée à un comité de surveillance seul habilité à autoriser les décisions importantes, lequel était constitué des 3 principaux dirigeants d’Arcole, à savoir [X] [T], [D] [M] et [OJ] [SO], de sorte que le président de [Localité 26] Global ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles du Comité de Surveillance.
La société Arcole Industrie soutient l’absence de tout lien de subordination entre elle et Mme [GD] et plaide l’absence d’immixtion abusive de sa part dans la gestion de [Localité 26] Global en soulignant que l’appelant ne fait nullement état d’élément de fait susceptible de venir à l’appui de sa thèse.
Les sociétés MJS Partners, prise en la personne de Maître [Z], et MJA, prise en la personne de Maître [N], ès qualités, plaide que Mme [GD] qui invoque le co-emploi n’en rapporte pas la preuve, le salarié se contentant de procéder par affirmation sans produire le moindre élément au soutien de celle-ci.
L’AGS affirme que la situation soumise à la cour ne correspond pas à la qualification juridique du co-emploi.
Hors l’existence d’un lien de subordination, qui n’est pas invoqué en l’espèce, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Mme [GD] demande à la cour de constater l’existence du co-emploi allégué, argumentant sur les pouvoirs dont disposait le Comité de surveillance de la société [Localité 26] Global, lequel était composé de trois salariés d’ Arcole, de l’autorisation accordée par le comité d’un prélèvement de 300 000 euros au profit de la société Arcole et le fait que les sociétés partageaient le même siège social.
La société Arcole Industrie objecte utilement, sans être contredite sérieusement par la salariée à qui incombe la charge de la preuve, que, alors qu’elle ne comprenait que 5 salariés, la direction de la société [Localité 26] Global disposait en interne des moyens humains et matériels pour sa gestion, en détaillant l’équipe de direction dont disposait le président de la société, DSI, Directeur Comptable, DRH, Directeur commercial, DSI, Directeur international etc (pièces Arcole n°6 à 17). Elle affirme que la société a continué à gérer directement à travers sa direction des ressources humaines internes, son recrutement, sa formation et sa mobilité.
Elle ajoute que le président de ce comité n’avait aucun lien avec elle et souligne à juste titre que les décisions pour lesquelles l’aval du comité de surveillance était requis ne relevaient pas de la gestion courante, dans la mesure où son autorisation était requise si l’engagement est égal ou supérieur à 2 000 000 euros, ou pour la cession d’un bien de nature immobilière de plus de 250 000 euros. Enfin, après avoir rappelé que la société a injecté 17,5 millions d’euros pour la constitution et le fonds de roulement de la société [Localité 26] Global, la société intimée affirme que si le Comité a autorisé un prélèvement de 300 000 euros dans la trésorerie, cette autorisation n’a pas été mise en oeuvre, réfutant l’affirmation enfin du salarié selon laquelle les sociétés partageaient le même siège social en indiquant que dès le 24 février 2014, le siège de [Localité 26] Global a été transféré à [Localité 24] ainsi qu’il ressort des propres pièces de l’appelant.
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve d’une immixtion permanente de la société Arcole dans la gestion économique et sociale de la société [Localité 26] Global, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance d’un co-emploi.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a mis hors de cause la société Arcole.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [GD] à verser à la société Arcole Industrie, d’une part, et à la liquidation judiciaire de la société [Localité 26] Global, représentée par ses mandataires liquidateurs, les SELAS MJS Partners et SELAFA MJA, d’autre part, la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [GD] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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