Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04395 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMLZ
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 03 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2021, X se disant [M] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans par le Préfet du Haut Rhin.
Le 31 janvier 2021, et le 8 octobre 2021 X se disant [M] [W] a été assigné à résidence.
Le 28 mai 2025 [M] [W] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de vol à l’arraché à l’issue de laquelle le procureur de la République demandait qu’on lui transmette la procédure.
Le 29 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à X se disant [M] [W] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 29 mai 2025, la préfète de Haute Savoie a a ordonné le placement de X se disant [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 30 mai 2025 enregistrée au greffe le 31 mai 2025 à 14 heures 51, la préfète de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la durée de la rétention de X se disant [M] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant ordonnance en date du 1 juin 2025 à 11 heures 30, le juge des libertés et de la détention de Lyon a dit n’y avoir lieu à assignation à résidence en rappelant que X se disant [M] [W] ne dispose pas d’un domicile fixe et de garanties de représentation effectives outre le fait qu’il a bénéficié d’une telle mesure par le passé mais n’a pas respecté l’obligation de pointage. Le juge a fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2025 à 9 heures 43, X se disant [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il a motivé sa demande en indiquant: :« J’estime la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel du 2 juin 2025 à 10 heures 23 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfète de la Haute Savoie reçues par courriel le 2 juin 2025 à 22 heures 28 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de X se disant [M] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire X se disant [M] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement dans les quatre jours de sa rétention; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter la levée de cette mesure ;
Attendu que X se disant [M] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 30 mai 2025 à 14 heures 51, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie par courrier doublé d’un courriel, afin d’obtenir l’identification de [M] [W] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [M] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [M] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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