Infirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 19 janv. 2023, n° 21/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 avril 2021, N° 19/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/01288 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPG7
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
S.A.S. L’EQUIPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00048
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [E]
née le 24 Juillet 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dimitri PINCENT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
APPELANTE
****************
S.A.S. L’EQUIPE
N° SIRET : 332 978 485
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Madame [U] [E] a été engagée par la société L’équipe à compter du 1er août 1998 par contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de grand reporter.
La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.
La société expose qu’en dernier lieu la rémunération mensuelle brute de la salariée s’élevait à la somme de 6 081,79 euros.
Le 21 mars 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé par la suite à plusieurs reprises.
A l’issue d’une visite de reprise qui s’est tenue le 3 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à reprendre son poste de grand reporter au sein de la société et a précisé qu’un second examen devait être organisé après une étude de son poste et de ses conditions de travail.
A l’occasion de la seconde visite médicale ayant eu lieu le 15 octobre 2018, le médecin du travail a estimé que la salariée était inapte à reprendre son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Par lettre du 27 novembre 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2019, Madame [U] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er avril 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :
— Jugé que le licenciement de Madame [U] [E] était régulier,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Madame [U] [E] aux dépens éventuels de l’instance.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2021, Madame [U] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [U] [E], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er avril 2021 en ce qu’il a jugé son licenciement régulier et l’a déboutée de toutes ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement du 27 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la SAS L’équipe à lui verser la somme de 16 677 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 667 euros de congés payés afférents,
— Condamner en conséquence la SAS L’équipe à lui verser la somme de 90 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Même à supposer le licenciement non privé de cause réelle et sérieuse, condamner la SAS L’équipe à lui verser la somme de 16 677 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis du fait de la reconnaissance de l’accident du travail du 19 mars 2018 par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2022,
— Condamner la SAS L’équipe à lui verser la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la SAS L’équipe aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société L’équipe, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Constaté que le licenciement pour inaptitude de Madame [E] est parfaitement régulier
— Débouté Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Et
— Condamner Madame [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 octobre 2022.
SUR CE,
Sur le licenciement
Madame [E] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que son licenciement pour inaptitude résulte de manquements de l’employeur ; elle indique que les manquements les plus significatifs sont :
— à compter de 2016, une surcharge de travail, s’aggravant progressivement, sans aucun traitement par l’employeur des doléances de la salariée à ce propos,
— à compter de 2015, l’arrêt de facto de sa surveillance médicale pour elle qui, au moment des faits du 19 mars 2018, n’avait pas bénéficié d’un examen médical depuis près de trois années,
— au décès de son père, le 10 mars 2018, la laisser partir sur une mission professionnelle stressante ;
Elle ajoute en cause d’appel une demande d’ indemnité compensatrice équivalente au préavis au visa de l’article L.1226-14 du code du travail, sur la base d’une durée de préavis de deux mois, soit la somme de 16.677 euros, au regard de l’imputabilité de son accident au travail, indépendamment même de la reconnaissance ou non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La société L’équipe fait valoir en réplique que le licenciement de la salariée résulte exclusivement d’une inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement et ensuite que l’inaptitude n’est pas imputable à la société, contestant tous les manquements invoqués par Madame [E] ;
S’agissant de l’origine de l’inaptitude, si la CPAM le 14 février 2019 puis la commission de recours amiable 17 juin 2019, retenant « une manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail » ont refusé la prise en charge de l’accident du 19 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 7 février 2022, a admis le caractère professionnel de cet accident après avoir "constat[é] que les pièces versées aux débats par la caisse et par Madame [E] montrent que cette dernière a subi un « syndrome d’errance » durant un voyage professionnel à Londres alors qu’elle était journaliste embauchée par le magazine L’Equipe, et qu’elle a été hospitalisée en urgence en psychiatrie. Cet événement a eu lieu au temps et au lieu de travail. La cause étrangère au travail n’est pas rapportée par la caisse. La présomption légale d’imputabilité trouve donc application" ;
La cour rappelle que c’est en effet lors d’une mission professionnelle le 19 mars 2018 à Londres où elle devait réaliser une interview d’un très célèbre réalisateur, quelques jours après qu’elle avait perdu son père (le 10 mars), ce dont avait parfaitement connaissance son employeur, que Madame [U] [E] a été victime d’une crise aiguë de bipolarité avec syndrome d’errance, et souligne que dans la suite de cette crise elle a été hospitalisée et placée en arrêt de travail et que ces arrêts ont été prolongés ensuite à plusieurs reprises et de manière continue, sans retour au travail, jusqu’à une visite de reprise qui s’est tenue le 3 octobre 2018, à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à reprendre son poste de grand reporter au sein de la société, puis une seconde visite le 15 octobre 2018, lors de laquelle le médecin du travail, sans mention expresse sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, a confirmé que la salariée était inapte à reprendre son poste et a indiqué que « son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi »;
Il est constant que l’encadrement de Madame [E] au sein de l’Equipe était parfaitement informé de sa bipolarité ; le courriel de Monsieur [D] du 2 juillet 2018 faisant suite au courrier critique de Madame [E] du 30 juin 2018 comme l’attestation de Madame [V] le confirment ;
Si Monsieur [D], directeur adjoint des directions, indique dans ce même courriel que "jamais depuis son retour à l’Equipe en mars 2016 [U] ne s’est directement plainte auprès de moi d’avoir trop de travail", il ressort toutefois des comptes-rendus d’entretiens d’évaluation de Madame [E], rattachée au service « Extra » du journal, que cette dernière a à plusieurs reprises souligné auprès de sa hiérarchie sa surcharge de travail ;
Ainsi, dans le cadre de l’entretien annuel 2016, au titre des « faits marquants de l’année », elle indiquait qu’elle avait « constaté une augmentation de la charge de travail », précisant que « en raison de la charge de travail, je manque de temps pour réfléchir à de futures idées de sujet » et ajoutant « j’estime que nous ne sommes pas assez nombreux pour l’Extra. » ;
L’évaluateur ne niait aucunement le constat fait par la salariée, louant la « grande disponibilité » de Madame [E], sans justifier qu’aient été apportées des réponses à cette problématique de charge de travail par la salariée dont la fragilité était connue ;
Cette dernière dénonçait une aggravation de la situation en ces termes lors de son entretien d’évaluation de l’année 2017, et ce à nouveau au titre des « faits marquants de l’année » : « Il me semble que la charge de travail a encore augmenté » ; elle précisait : « Je manque cruellement de temps pour réfléchir à des sujets. Par ailleurs, le télétravail s’avère de plus en plus utile. L’open space est devenu plus bruyant. Je travaille mieux, je suis plus concentrée et je vais plus vite quand je travaille de chez moi. Enfin, passer d’un sujet à l’autre est parfois très fatigant intellectuellement, cela nécessite des remises en cause permanentes » et encore que : « nous ne sommes pas assez nombreux à l’Extra. Un peu plus de reportage ne nuirait pas » ;
Là encore, sa hiérarchie, loin de remettre en cause ce constat, admettait que : "avec la création du cahier médias du Mag, il est sûr que la charge de travail a augmenté. Et que [U] est une des premières sollicitées pour rédiger des sujets, y compris quand l’urgence se fait sentir. La politique de reportage n’est pas abandonnée, donc toute proposition sera toujours étudiée. » ;
En outre, si dans son attestation Madame [N], qui travaillait dans le même service « Extra » précise que lorsqu’elle a été arrêtée 4 mois à compter de janvier 2018 une jeune journaliste a été engagée en contrat à durée déterminée à son poste, elle ajoute que cette dernière « malgré sa bonne volonté et ses compétences n’a que très rarement signé des articles », et que "c’est donc [U] [[E]] qui devait sortir ces articles. Elle s’est ainsi retrouvée à ajouter une grande partie de ma charge de travail à la sienne.(…) Au bout de quelques semaines [U] [E] était très fatiguée." ; Madame [N] souligne la baisse des effectifs de ce service et avoir été elle-même « arrêtée pour un burn-out à l’été 2017 » et « avoir à l’issue de mon arrêt maladie de 2018 » « demandé à quitter le service Extra » tout comme une autre collègue ;
Le fait d’avoir accordé effectivement à Madame [E] l’ensemble des jours de repos à laquelle elle avait droit en application des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise demeurait insuffisant à répondre à la surcharge de travail dénoncée par la salariée, surcharge qui ne peut être seulement mise sur le compte de la réactivité inhérente à l’activité journalistique, étant à nouveau souligné la fragilité particulière de Madame [E] ;
Par application de l’alinéa 1 de l’article L 4624-1 du code du travail , « tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. » et l’article R 4624-17 précise que « tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l’article L. 3122-5, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans. » ;
Alors que la bipolarité de Madame [E] était connue de son employeur, il est constaté que la salariée n’a plus bénéficié de visite auprès du médecin du travail après celle du 30 mars 2015 jusqu’aux examens d’octobre 2018, même s’il est exact que l’annulation de la visite médicale prévue le 19 décembre 2017 est imputable à la médecine du travail elle-même ;
Enfin, si Madame [E] ne conteste pas avoir été volontaire pour assurer l’interview londonnienne, ce que soulignent Monsieur [D] et Madame [V], il demeure que la décision de l’employeur de la confirmer dans cette mission, dans le contexte précédemment décrit et quelques jours après qu’elle avait perdu son père, plaçait la salariée en situation de risque pour sa santé ;
La cour estime que, compte tenu de ces éléments, la salariée établit à la fois un lien au moins partiel entre l’accident initial du travail et l’inaptitude outre la connaissance de l’employeur de ce lien, et un lien entre ses conditions de travail et cette inaptitude ;
La salariée est ainsi fondée d’une part à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et d’autre part d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
Sur les conséquences financières
En application de l’article’L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article’L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article’L.1234-9';
Il est fait droit à la demande de Madame [E] de condamnation de la société L’équipe à lui verser la somme de 16 677 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
A la date de son licenciement Madame [E] avait une ancienneté de 20 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Elle a perçu une indemnité de 220 000 euros en application de l’article L. 7112-4 du code du travail ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017, elle peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Madame [E], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 15,5 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle justifie de son inscription à Pôle emploi et de recherches d’emploi, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 25 000 euros ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société L’Equipe';
La demande formée par Madame [E] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Madame [U] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS L’équipe à payer à Madame [U] [E] les sommes suivantes :
— 16 677 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne le remboursement par la SAS L’équipe, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Madame [U] [E] dans la limite de 3 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS L’équipe aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
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