Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 déc. 2025, n° 24/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
Etablissement DELEGATION UNEDIC [7] [Localité 9]
SELAS [13] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SARL [12]
copie exécutoire
le 10 décembre 2025
à
Me KAMEL-BRIK
Me [D]
UNEDIC
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04321 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGXO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 18 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
Etablissement DELEGATION UNEDIC [7] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non constité
SELAS [13], pirse en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur de la SARL [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non constitué
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [K], née le 12 septembre 1974, a été embauchée à compter du 5 septembre 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [12] (la société ou l’employeur), en qualité de manager confirmé.
La société [12] compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la coiffure.
Suivant avis d’inaptitude du 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste, en précisant : ' tout maintien du salarié dans un emploi est gravement préjudiciable pour sa santé .
Par courrier du 26 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 8 novembre 2021.
Par lettre du 12 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
S’estimant victime de harcèlement moral, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 10 novembre 2022.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a désigné la société [13] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil a :
— donné acte au [11] de son intervention ;
— dit et jugé que Mme [K] ne produisait aucun élément permettant de présumer et de caractériser une situation de harcèlement moral ni même un manquement de la société [12] à son obligation de sécurité et en conséquence a débouté Mme [K] de sa demande tendant à déclarer nul le licenciement dont elle avait fait l’objet ;
— dit et jugé justifié le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [K] ;
— débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes financières et accessoires ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux éventuels dépens.
Mme [K], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Statuer à nouveau,
— dire et juger que la société [12] a commis des faits qualifiables de harcèlement moral à son encontre qui ont conduit à son inaptitude physique et en tout état de cause, n’a pas assuré la protection de sa santé ;
— la dire et juger victime de harcèlement moral commis par la société [12] ;
— dire et juger que son licenciement notifié le 16 novembre 2021 est nul ;
— en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] à son bénéfice les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 5 000 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent ;
A titre subsidiaire,
— fixer au passif de la société [12] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— fixer au passif de la société [12] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à la suppression par l’employeur de la prévoyance santé dont elle bénéficiait ;
— dire que l’AGS garantira les sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile) ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.
Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société [13] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] et l’Unédic n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour le détail de son argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
La société [13] ès qualités et les [6] qui n’ont pas conclu sont réputées s’approprier les motifs du jugement et la cour d’appel qui n’est pas saisie de leurs conclusions doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de ces parties en première instance.
1/ Sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [K] s’estime victime d’un harcèlement moral, ayant causé son inaptitude, caractérisé par :
— des réflexions, des refus délibérés et assumés de ne pas suivre les procédures et usage du salon de coiffure, des propos grossiers et violents, une posture ' décrédibilisante et humiliante devant l’équipe de la part d’une subordonnée,
— l’inertie de l’employeur malgré ses dénonciations,
— des pressions de l’employeur pour lui faire quitter son emploi sous forme de convocations devant l’équipe pendant son arrêt de travail et d’accusations de harcèlement moral.
Elle produit une note de suivi du psychologue de la santé au travail du 20 janvier 2021 mentionnant des troubles psychopathologiques de nature anxiodépressive et réactionnelle à une situation conflictuelle, tableau clinique confirmé par courrier adressé le 21 juin 2021 au médecin du travail par le Docteur [S], psychiatre, un courrier du médecin du travail à l’employeur du 22 janvier 2021 alertant sur la situation de la salariée, l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement du 14 octobre 2021 et son dossier médical à la médecine du travail faisant état d’un arrêt de travail à compter du 7 décembre 2020.
Le conseil de prud’hommes ne retient pas l’existence d’un harcèlement moral au motif que la matérialité des faits invoqués n’est pas démontrée.
La cour rappelle que les pièces médicales produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’elles renferment et non des faits de harcèlement rapportés par la salariée que le praticien n’a pu personnellement constater.
Dès lors, en l’absence de toute autre pièce que les pièces médicales susvisées et de pièces émanant de l’employeur, n’est matériellement établie que l’inertie de ce dernier à la suite du courrier d’alerte du médecin du travail.
Cet unique fait étant insuffisant à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes.
2/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [K] fait valoir que les pièces médicales produites démontrent que son état de santé s’est dégradé du fait des pressions subies et de l’inaction de son employeur face à ses dénonciations de harcèlement moral.
Le conseil de prud’hommes retient l’absence de preuve d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour rejeter cette demande.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, si l’existence de pressions n’est pas démontrée, il ressort du courrier du médecin du travail à l’employeur du 22 janvier 2021 que ce dernier a été alerté sur la situation de Mme [K] laissant supposer une dégradation de ses conditions de travail, le médecin du travail demandant à l’employeur de procéder rapidement à une évaluation de la situation afin de mettre en place toutes actions jugées nécessaires.
L’employeur ne justifiant d’aucune évaluation de la situation ou action consécutives, le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé.
Au vu des symptômes décrits le 20 janvier 2021 par le psychologue de santé au travail, confirmés le 21 juin 2021 par le psychiatre ayant reçu Mme [K] en consultation, et du dossier médical tenu par la médecine du travail faisant état d’une situation de souffrance au travail sur cette période, il y lieu d’accorder à Mme [K] 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
3/ Sur la radiation de la prévoyance santé
L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’employeur suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, même à considérer que le document de radiation produit par la salariée concerne effectivement la mutuelle souscrite par l’entreprise pour ses salariés, Mme [K] ne justifie d’aucun préjudice causé par cette radiation.
Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
Le pourvoi n’étant pas suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et de mettre à la charge de l’employeur les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que l’Unedic délégation [8] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [12], dans la limite des dispositions légales,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société [12] représentée par la société [13] en qualité de mandataire-liquidateur aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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