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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 12 mai 2021, n° 19/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01613 |
Texte intégral
211286 Grosse délivrée le Extrait des minutes du Greffe Minute :
14/05/21 du tribunal judiciaire Expéditions le d’D (Haute-Savoie)
JUGEMENT DU : 12 Mai 2021
DOSSIER N° N° RG 19/01613 – N° Portalis DB2Q-W-B7D-EVLX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’D
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame Z Q B, demeurant […]
[…]
représentée par Maître Béatrice V-PATE de la SELARL V PATE, avocats au barreau d’D, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur X B, demeurant […]
représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Monsieur Jean-S DELAVENAY, Vice-Président GREFFIER Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 4 novembre 2020 Débats tenus à l’audience du : 10 mars 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 mai 2021 Jugement mis à disposition au greffe le 12 mai 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame H R Y veuve de Monsieur S T B pré-décédé le […] est elle même décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, X et Z B.
L’actif de sa succession comportait principalement un appartement à Lyon 8ème rue Maryse Bastié qui a été vendu le 9 février 2021 par les deux héritiers. Madame Y avait consenti pour sa part un don manuel de 20 000 euros à sa fille Z qui a été enregistré le 24 août 2010. Elle a laissé un testament olographe du 28 juillet 2017 dans lequel elle indique que la jouissance gratuite qu’elle consent à son fils X depuis le 1er août 2016 de son appartement de Lyon doit être considérée comme un avantage indirect rapportable à sa succession déterminé sur la base d’une indemnité d’occupation. Les tentatives de règlement amiable de la succession devant Maître A et par l’intermédiaire des conseils respectifs des héritiers n’ayant pas abouti, Madame Z B a assigné en partage son frère X par acte du 5 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance d’D, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.
La clôture de l’instance est intervenue le 4 novembre 2020.
1
En application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Au terme de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments les parties formulent les demandes suivantes.
Madame Z Q B :
Vų les articles 815, 840 du Code Civil et 1360 du code de procédure civile, DÉCLARER l’action de Madame Z B recevable. ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Madame H R Y veuve B. C pour y procéder Maître I A, Notaire à D, ou Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Savoie et Haute Savoie, avec faculté de délégation de son choix et de remplacement en cas d’empêchement. DIRÉ qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage. DIRE que Monsieur X B devra rapporter à la succession de sa mère Madame H Y la somme de 20 000 euros au titre de l’avantage indirect qu’il a reçu du fait de son occupation du bien indivis sis […] du ier août 2016 au décès de cette dernière le 30.10.2018. DIRE que Madame Z B devra rapporter à la succession un don manuel
à hauteur de 20 000 euros, sans indexation supplémentaire DIRE que Monsieur X B est comptable envers la succession d’une indemnité d’occupation fixée à 800 € par mois, et ce depuis le 30.10.2018. DIRE que l’indemnité d’occupation due par Monsieur X B portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 05.11.2019, avec capitalisation de ceux-ci conformément à l’article 1 343-2 du Code Civil.
CONSTATER l’accord des parties pour la vente amiable du bien indivis sis 45F
[…] ORDONNE à défaut de vente amiable intervenue dans un délai de 6 mois de la présente décision, la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire d’D, sous le ministère de Maître I A, notaire à D au sein de la SCP AB AC-AD, J K, L M, N O, E
U-V et P G notaires, chargé d’établir le cahier des charges et d’acquitter les formalités légales et notamment de publicité, la licitation de l’ensemble immobilier sis […] sur une mise à prix de 180 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart si carence d’enchère sans que la publicité en fasse mention.
DIRE que les frais de la SCP AB AC-AD, L M, N O, E U-V et P G notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial, les frais de publicité et autres frais inhérents, le cas échéant, à la vente aux enchères figureront au passif de la succession en frais privilégiés de partage et seront réglés par prélèvement au passif de la succession pour règlement immédiat entre les mains de qui de droit et à imputer dans le partage entre héritiers, au prorata des droits de chacun. F Monsieur X B de sa demande de condamnation de Madame Z B au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile F Monsieur X B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. CONDAMNER Monsieur X B à payer à Madame Z B la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir nonobstant appel. CONDAMNER Monsieur X B aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL V-PATE représentée par Me V PATE Beatrice Avocat, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
2
MONSIEUR X AA B : Vu les articles 815, 840 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Madame H R Y veuve B.
C pour y procéder Maître I A, Notaire à D, ou Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Savoie et Haute-Savoie, avec faculté de délégation de son choix et de remplacement en cas d’empêchement, Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue a demande la partie la plus diligente, Dire que Madame Z B devra rapporter à la succession un don manuel à hauteur de 20.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24/08/2010, date de la donation, Dire que Madame Z B devra rapporter à la succession un don manuel
à hauteur de 2.000 €,
Prendre acte que Monsieur X B n’est pas opposé à la vente de la propriété sise […], F Madame Z B de ses demandes,
Condamner Madame Z B à payer à Monsieur B une indemnité
de3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame Z B aux entiers frais et dépens de l’instance. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les parties s’accordent sur la demande en partage judiciaire ainsi que la désignation du Notaire commis, Maître A, Notaire déjà saisi amiablement. Il n’existe aucune contestation sur la composition des comptes bancaires Caisse d’Epargne et Banque Postale et des meubles meublant, déjà partagés amiablement en tout ou partie.
L’appartement de Lyon qui constituait le principal actif de la succession a été vendu amiablement en cours d’instance le 9 février 2021.
Madame Z B reconnaît avoir bénéficié d’un don manuel de sa mère de
20 000 euros rapportable au nominal à la succession. Monsieur X B soutient que l’étude des comptes bancaires révèle qu’elle a bénéficié d’un autre don manuel de 2 000 euros à l’occasion de l’achat d’une voiture. Ce don est reconnu dans un courriel de Madame Z B du 9 mars 2018 qu’elle même verse aux débats (pièce 13) et elle n’a opposé aucun moyen à la demande de rapport de son frère.
Madame Z B sera donc tenue à rapport de la somme de 22 000 euros en nominal.
La seule réelle contestation porte en définitive sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur X B pour l’appartement de LYON désormais vendu, occupation qui selon les souhaits de la défunte exprimés par testament a été qualifiée depuis le 1er août 2016 de donation indirecte rapportable à sa succession. Monsieur X B ne conteste pas son occupation de son fait ou celui de ses ayants droit de cet appartement mais le caractère exclusif de cette occupation. Le caractère privatif de cette occupation en est cependant justifié par le testament précité de la défunte du 28 juillet 2017 jusqu’à son décès le […]. Pour la période postérieure, dans un courriel du 11 mars 2019 Monsieur X B reconnaît avoir toujours été domicilié à Lyon dans l’appartement de sa mère entre deux séjours outre mer et reconnaît dans un autre du 23 avril 2019 y être présent depuis le 1er avril 2019, tandis que ses conclusions notifiées le 2 février 2020 au RPVA comportent encore cette adresse lyonnaise et qu’il n’en a pas justifié d’une autre dans le cadre de la présente instance. Le principe d’une indemnité d’occupation est donc établi dès lors que cet appartement était toujours à sa disposition quand il souhaitait revenir y habiter entre deux séjours outre-mer.
3
Quant à son montant, l’indemnité d’occupation est d’ordinaire fixée sur la base de la valeur locative diminuée d’un abattement pour précarité de l’occupation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans qu’il soit donc indispensable d’ordonner une expertise de ce chef. Considérant qu’il s’agit d’un appartement de 82 m² à Lyon évalué environ 200 000 euros, l’indemnité d’occupation due par Monsieur X B à compter du 1er août 2016 jusqu’à sa vente sera fixée à 22 000 euros, toutes périodes confondues.
Le rapport de cette somme à la succession ne donne pas lieu à intérêt comme requis, pas plus que celui des dons manuels dont a bénéficié la demanderesse rapportés au nominal.
Compte-tenu de l’objet réduit du litige et que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par la nature et les circonstances du litige.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, sans possibilité de distraction en l’absence de condamnation d’une partie en particulier aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
Ordonne le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Madame H R Y veuve B, née le […] à […], décédée le […] à SEYNOD.
Commet Maître I A Notaire au sein de la SCP AC-AD,
M, O, U-V et G à D pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Désigne le Juge de la mise en état en qualité de Juge commis ( 1364 du Code de Procédure Civile).
Ordonne qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur requête du Président du Tribunal Judiciaire d’D.
Dit que Madame Z B doit rapport à la succession de la somme de 22 000 euros en nominal au titre de dons manuels.
Dit que Monsieur X B est redevable à l’indivision successorale d’une somme de 22 000 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Déboute les parties pour le surplus.
Dit que le Notaire désigné aura pour mission de : convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
* dresser dans l’année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l’article 1369 du Code de Procédure Civile et prorogé que dans les conditions de l’article 1370 du même code;
*informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure ;
* dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
* rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement;
Dit que le Notaire désigné informera la juridiction dans les six mois de sa désignation devenue définitive de l’état d’avancement des opérations de partage.
Renvoie les parties devant le Notaire désigné pour établir l’acte constatant le partage sur les bases du présent jugement ayant statué sur les points de désaccord.
Rappelle les dispositions des articles :
- 841-1 du code civil :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de C toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ».
- 1373 du code de procédure civile: "En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état".
- 1375 du code de procédure civile:
« Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
- 1377 du code de procédure civile:
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Déclare le présent jugement exécutoire par provision.
Déboute les copartageants de leurs demandes par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’emploi des dépens et des frais d’acte notarié en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l’indivision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’D LE DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
Le Président, La Greffière,
$ Pour copie certifiée conforme
CIAIRE
Le Greffier,
(HAUTES
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