Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 avr. 2026, n° 23/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/274
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 12 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03734
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFLC
Décision déférée à la Cour : 25 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Benjamin PIERROT, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Me [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [2]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Julie DUBAND, Avocat au barreau de Strasbourg
L’Association [3] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 septembre 2019, la société [2] a embauché Mme [T] [Z] en qualité d’employée polyvalente.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 mars au 30 avril 2020 et du 11 mai au 28 juin 2020 puis elle a été placée en congé de maternité du 29juin au 18 octobre 2020.
Par courriers du 07 décembre 2020 et du 11 janvier 2021, Mme [Z] a mis en demeure l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise, de lui fournir un travail et de lui verser son salaire.
Le 15 février 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 novembre 2021, le mandataire liquidateur a convoqué Mme [Z] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 02 décembre 2021 et à l’issue duquel Mme [Z] s’est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Mme [Z] a accepté le CSP le 08 décembre 2021 et le contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2021.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du salaire de référence, des rappels de salaire, de l’indemnité de licenciement et du préjudice moral,
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel le 16 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux montants suivants :
* au titre du reliquat de rappel de salaire pour la période d’avril 2021 au 23 décembre 2021 : à titre principal (échelon 3) 1 868,63 euros outre 186,86 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire (échelon 2) 1 715,63 euros outre 171,56 euros au titre des congés, à titre très subsidiaire (échelon 1) 1 571,63 euros outre 157,16 euros au titre des congés,
* au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie sur la période du 23 mars au 30 avril 2020 et du 11 mai au 28 juin 2020 :
2 266,32 euros, subsidiairement (échelon 2) 2 198,32 euros brut sur la période de septembre 2019 à février 2020 outre 2 198,32 euros au titre des congés payés, très subsidiairement (échelon 1) 2 134,32 euros brut sur la période de septembre 2019 à février 2020 outre 2 134,32 euros au titre des congés payés,
* au titre du rappel de salaire sur la période de septembre 2019 à février 2020 : 472,88 euros brut outre 47,28 euros au titre des congés payés, subsidiairement (échelon 2) 386,93 euros brut outre 38,89 euros au titre des congés payés, très subsidiairement (échelon 1) 305,98 euros brut outre 30,59 euros au titre des congés payés,
* au titre du rappel de salaire pendant le congé maternité, 217,28 euros net pour un échelon 3, subsidiairement 170,24 euros net pour un échelon 2, très subsidiairement 127,88 euros net pour un échelon 1,
* au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, 36,85 euros pour un échelon 3, subsidiairement, 27 euros pour un échelon 2, très subsidiairement 17,79 euros pour un échelon 1,
* au titre du reliquat d’indemnité de congés payés : 487,95 euros pour un échelon 3, subsidiairement 473,30 euros pour un échelon 2, très subsidiairement 427,52 euros pour un échelon 1,
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 603,50 euros,
* au titre du préjudice moral et matériel : 6 000 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— déclarer le jugement opposable aux AGS,
— rejeter la demande du liquidateur en remboursement de l’indemnité compensatrice de congés payés indûment perçue pour un montant de 682,15 euros, augmenté des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, le mandataire liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de condamner la salariée au paiement de la somme de 662,15 euros en remboursement de l’indemnité compensatrice de congés payés indûment perçue ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Z] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaires et d’indemnités de congés payés
Sur la classification
Il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
En l’espèce, Mme [Z] justifie qu’elle est titulaire d’un diplôme correspondant à un niveau BAC+3. Elle soutient par ailleurs que ses fonctions l’amenaient à gérer directement la clientèle, à établir des devis, à ouvrir et fermer le bureau et qu’elle disposait d’une large autonomie dans l’exercice de ses missions. Pour en justifier, elle produit uniquement un tableau établi par ses soins reprenant les différentes missions qu’elle déclare avoir exercées ainsi qu’une attestation de son compagnon qui n’était pas salarié de l’entreprise et qui reprend les propres déclarations de Mme [Z] sur les conditions dans lesquelles elle exerçait ses fonctions. Ces éléments n’ont toutefois aucun caractère probant sur la réalité des tâches confiées à la salariée par l’employeur et ne permettent pas de démontrer qu’elle remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à la classification conventionnelle correspondant aux échelons 2 ou 3 des personnels ouvriers et employés.
Il apparaît en revanche que le salaire versé à Mme [Z] était inférieur au minimum conventionnel correspondant à l’échelon 1 des personnels ouvriers et employés. Le mandataire liquidateur fait toutefois valoir à juste titre que les montants de salaire retenus par Mme [Z] sont erronés et qu’il y a lieu de prendre en compte la date d’entrée en vigueur des arrêtés d’extension des avenants relatifs aux salaires minima. Il en résulte que le salaire minima s’établit de la manière suivante :
* 1 539 euros pour la période de septembre 2019 à janvier 2020,
* 1 568 euros pour la période de février 2020 à avril 2021 (avenant du
03 juillet 2019, étendu par arrêté du 15 janvier 2020),
* 1 579 euros pour la période de mai à novembre 2021 (avenant du
19 janvier 2021 étendu par arrêté du 12 avril 2021),
* 1 604 euros au mois de décembre 2021 (avenant du 07 juillet 2021 étendu par arrêté du 16 novembre 2021).
Sur la période de septembre 2019 à février 2020
Il résulte des conclusions et des pièces produites que, pour la période de septembre 2019 à février 2020, Mme [Z] a perçu des salaires pour un montant de 9 252,71 euros alors qu’à l’échelon 1, elle aurait dû percevoir la somme de 9 263 euros. Le montant de sa créance s’établit donc à 10,29 euros au titre du reliquat de salaires et à 0,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire au titre de la période d’arrêt de travail pour maladie
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 mars au 30 avril 2020 puis du 11 mai au 28 juin 2020. Elle sollicite le maintien de son salaire pendant ces deux périodes en application de l’article L. 1226-23 du code du travail.
Aucun élément ne permet de considérer que les absences de la salariée n’étaient pas d’une durée relativement sans importance au sens de ce texte et que Mme [Z] ne pouvait prétendre au maintien de son salaire. Après déduction des indemnités journalières perçues et pour un salaire correspondant à l’échelon 1, le montant du reliquat de salaire qu’aurait dû percevoir la salariée s’établit à 2 134,32 euros brut, outre 213,43 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le congé de maternité
Mme [Z] a été placée en congé de maternité du 29 juin au 18 octobre 2020. Elle fait valoir qu’elle a perçu un montant net de 4 128,32 euros en application de la convention collective alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 4 256 euros net pour une rémunération correspondant à l’échelon 1.
Au vu des pièces produites, Mme [Z] rapporte la preuve que l’employeur restait redevable d’une somme de 127,68 euros à ce titre.
Sur la période du 1er avril au 23 décembre 2021
Il résulte des conclusions et de l’annexe 18 de l’appelante qu’au titre de l’application de l’échelon 1 pour la période d’avril à décembre 2021, elle considère qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 14 261 euros à titre de salaires et qu’après déduction des sommes déjà versées par le mandataire liquidateur pour cette période (12 689,37 euros), sa créance s’élèverait à 1 571,63 euros brut au titre du reliquat de salaires et à 157,16 euros au titre des congés payés y afférents. Toutefois, compte tenu du salaire correspondant à l’échelon 1 au cours de cette période et après prise en compte de la date du licenciement, le montant de la créance s’établit à 1 161,36 euros au titre du reliquat de salaires et à 116,13 euros au titre des congés payés.
Sur l’indemnité de congés payés
Il n’est pas contesté que l’employeur restait redevable de 62 jours de congés. Après prise en compte du salaire auquel pouvait prétendre Mme [Z] en application de la convention collective, celle-ci démontre que l’employeur reste redevable d’une somme de 427,52 euros brut à titre de reliquat d’indemnité de congés payés, après déduction de la somme de 4 090,75 euros versée par le mandataire liquidateur dans le solde de tout compte.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des rappels de salaires et d’indemnités de congés payés, sa créance au passif de la procédure collective étant fixée aux différents montants retenus.
Sur la demande reconventionnelle
Le mandataire liquidateur justifie qu’il a versé par erreur au paiement deux sommes à titre d’indemnités de congés payés dont il sollicite le remboursement pour un montant total de 662,15 euros net. Mme [Z] ne fait par ailleurs état d’aucun élément pour contester cette demande. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le mandataire liquidateur de cette demande et de condamner Mme [Z] au remboursement de ce trop-perçu.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle ne reprend pas cette demande de résiliation judiciaire dans le dispositif de ses conclusions. En effet, au titre de la rupture du contrat de travail, Mme [Z] sollicite uniquement la fixation d’une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une telle demande ne peut toutefois s’interpréter comme une demande implicite de résiliation judiciaire, demande dont la cour n’est donc pas saisie et sur laquelle il ne lui appartient donc pas de statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il peut se déduire de cette demande de dommages et intérêts que la salariée entend saisir la cour d’une demande tendant à la contestation du licenciement. Il apparaît toutefois que, dans le corps de ses conclusions, Mme [Z] ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause le licenciement résultant de son acceptation du CSP et qui a pris effet le 23 décembre 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande de reliquat d’indemnité de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 2.13 de la convention collective,
Après prise en compte de l’ancienneté de la salariée (deux ans et trois mois), du salaire correspondant à l’échelon 1 et du montant versé au titre de l’indemnité de licenciement dans le solde de tout compte (894,08 euros), il apparaît que Mme [Z] a été remplie de ses droits au titre de cette indemnité. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
À l’appui de sa demande, Mme [Z] invoque le comportement de l’employeur qui serait à l’origine de son arrêt de travail ainsi que l’absence de réponse à ses demandes. Les pièces produites ne permettent toutefois pas de démontrer la réalité du comportement fautif qu’elle reproche à l’employeur ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement d’une partie de ses salaires et sur lesquels il a été statué ci-dessus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige et de la procédure collective, la créance de Mme [Z] au passif de la procédure collective sera fixée aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 25 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [T] [Z] de ses demandes de rappels de salaires et d’indemnité de congés payés et en ce qu’il a débouté la S.E.L.A.R.L. [4] de sa demande reconventionnelle ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
FIXE la créance de Mme [T] [Z] au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [2] aux sommes suivantes :
* 10,29 euros brut (dix euros et vingt-neuf centimes) au titre du reliquat de salaires pour la période de septembre 2019 à février 2020, outre 0,10 euros brut (dix centimes) au titre des congés payés afférents,
* 2 134,32 euros brut (deux mille cent trente-quatre euros et trente-deux centimes) au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie, outre 213,43 euros brut (deux cent treize euros et quarante-trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 127,68 euros (cent vingt-sept euros et soixante-huit centimes) au titre de l’indemnisation du congé de maternité,
* 1 161,36 euros brut (mille cent soixante-et-un euros et trente-six centimes) au titre du reliquat de salaires pour la période d’avril à décembre 2021, outre 116,13 euros brut (cent seize euros et treize centimes) au titre des congés payés,
* 427,52 euros brut (quatre cent vingt-sept euros et cinquante-deux centimes) à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à la S.E.L.A.R.L. [1], ès qualités, la somme de 662,15 euros net (six cent soixante-deux euros et quinze centimes) en remboursement d’un trop-perçu ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. [2] ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC ' Délégation [5] ' [6]
La Greffière, Le Président,
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