Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 13 juin 2023, N° 21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [8]
C/
Etablissement Public [18]
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à :
— SAS [8]
— Me SEUTET
— URSAFF
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00410 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00015
APPELANTE :
S.A.S. [8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Elise SANCHEZ, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Etablissement Public [18]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon des opérations initiées en 2019, la SAS [8], immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne en qualité d’employeur du régime général, a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Suite à la lettre d’observations du 6 novembre 2019, la SAS [8] a transmis à l’URSSAF de Bourgogne des observations par courrier du 4 décembre 2019 afin de contester le bien-fondé des chefs de redressement n° 3, 4 et 5 relatifs aux frais professionnels, à la réduction générale des cotisations et aux primes diverses.
Le 12 décembre 2019, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAS [8] le maintien de l’intégralité du redressement et par courrier recommandé du 23 janvier 2020, l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 42 918 euros, correspondant au redressement de 39 836 euros au titre des cotisations et des majorations de retard.
Contestant cette décision, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable puis devant le rejet de son recours le 28 septembre 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par requête du 22 janvier 2021.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— validé les chefs de redressement contestés dans leur montant respectif,
— validé la mise en demeure du 23 janvier 2020 en son montant de 42 918 euros, comprenant 39 836 euros en principal et 3 082 euros de majorations de retard,
— condamné la SAS [8] au paiement de cette somme,
— débouté les parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
— dit que chacune des parties assumera la part de dépens par elle exposés.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la SAS [8] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 17 juillet 2025, soutenues à l’audience, la SAS [8], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que la SAS [8] apporte la preuve de la réalité des déplacements effectués ; que les états de déplacement demandés par l’URSSAF de Bourgogne ne résultent d’aucune disposition légale ou règlementaire,
— constater que les allocations qu’elle a versées à M. [I], son salarié, pour l’utilisation de son véhicule personnel ne peuvent être réintégrées à l’assiette des cotisations,
— rejeter la majoration du montant de la réduction générale afférente,
— en conséquence, prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2020 en ce qu’elle a confirmé les redressements et rejeté les demandes de la SAS [8],
— prononcer la décharge des redressements n°3, 4 et 5 contestés pour un montant global de 18 016 euros, ainsi que des majorations de retard afférentes,
— condamner l'[18] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[18] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 octobre 2025, soutenues à l’audience, l'[18], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— valider le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels d’un montant de 15 214 euros de cotisations,
— valider le chef de redressement n° 4 relatif à la réduction générale des cotisations : règles générales d’un montant de 2 568 euros de cotisations,
— valider le chef de redressement n° 5 relatif à la réduction générale de cotisations: primes diverses d’un montant de 234 euros,
— débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels :
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale,les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 331-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
En application de cet article, ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Il appartient à l’employeur d’établir l’existence de frais engagés par le salarié et leur caractère professionnel. A défaut, l’allocation versée constitue un complément de rémunération qui doit être réintégrée dans l’assiette des prélèvements pour la totalité de son montant.
Au cas présent, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à un redressement d’un montant de 15 214 euros au motif que M. [X] [I] avait perçu des indemnités kilométriques à hauteur de 9 703 euros en 2017 et de 16 804 euros en 2018 sans pouvoir justifier de tickets de péage, de notes de restaurant et d’hôtel ou de tout autre document pertinent confirmant le caractère professionnel des déplacements ainsi défrayés.
Si la SAS [8] fait grief aux premiers juges d’avoir validé le redressement, ces derniers ont cependant retenu à raison que les documents fournis par l’employeur, a posteriori du contrôle, s’avéraient insuffisants pour établir l’existence des kilomètres ainsi effectués par ce salarié, leur ampleur et leur caractère professionnel.
Cette preuve ne saurait en effet se déduire des attestations des sociétés [15], [9], [16] et [17] et des fiches « indemnités kilométriques » reconstituées mensuellement par la SAS [8]. Outre le fait que M. [I] exerçait une activité de responsable administratif et financier, dont les missions telles que rappelées contractuellement n’impliquaient pas à prime abord des déplacements professionnels réguliers auprès de fournisseurs et ce, deux jours à peine après son embauche, les fiches kilométriques ne sont ni datées ni signées et se contentent de répertorier des déplacements sans préciser l’objectif de ces derniers. Seuls sont évoqués dans les attestations des « points de suivi et trésorerie » ou « plan de développement convenu entre nos deux sociétés », lesquels en l’absence de tout document établissant la réalité de ces partenariats, tels que compte-rendus de visites ou courriels de rendez-vous, sont insuffisants pour établir l’effectivité des déplacements professionnels invoqués. Par ailleurs, nonobstant la différence des relevés kilométriques sur les fiches produites, le salarié a bénéficié d’une indemnité mensuelle allouée à hauteur de 1 400 euros de manière quasi constante.
Une telle démonstration ne s’excipe pas plus des relevés bancaires de M. [I] dès lors qu’à l’exception de quelques achats en [Localité 14] et [Localité 10] et dans la Nièvre, aucun approvisionnement d’essence n’a été effectué en dehors de l’agglomération dijonnaise alors que ce salarié se serait rendu régulièrement à [Localité 6] (13), à [Localité 11] (69), à [Localité 7] (25), à [Localité 13] (63) et à [Localité 12] (28) et aurait ainsi parcouru plus de 3 000 kilomètres mensuellement.
Les factures d’entretien et la carte grise du véhicule RENAULT LAGUNA ne sont enfin pas communiquées, alors que de tels éléments, quand bien même le véhicule aurait été remis à la casse en mai 2019 comme le revendique la SAS [8], pouvaient être conservés voire retrouvés auprès du garagiste habituel du salarié et corroborer les 38 560 kilomètres prétendument effectués en dix-huit mois au titre de son activité professionnelle.
En conséquence, contrairement à ce que revendique l’appelante, cette dernière ne satisfait pas aux exigences de preuve posées par l’article 3.3.2 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2023, lesquelles si elles n’imposent pas expressément la rédaction d’un état de déplacement, conditionnent cependant l’exonération de cotisations à la production de documents comptables probants, précis et vérifiables, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce.
C’est donc à raison que les premiers juges ont validé le redressement opéré par l’URSSAF de Bourgogne au titre des frais professionnels.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4 : régularisation de la réduction générale des cotisations :
Au cas présent, en suite du chef de redressement n° 3, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à une revalorisation du montant de la réduction générale des cotisations, laquelle a entraîné le dépassement des seuils d’éligibilité pour cette réduction et a conduit de manière subséquente à l’annulation des allégements appliqués sur les rémunérations de M. [I] pour les années 2017 et 2018. Le montant de la régularisation a été ainsi fixé à la somme de 2 568 euros.
La réintégration des indemnités de déplacements dans les revenus d’activité de M. [I] ayant été ci-dessus confirmée, il y a lieu de confirmer ce chef de redressement, conséquence arithmétique du chef de redressement n° 3, à défaut de tout autre moyen développé à hauteur de cour par l’appelante pour le contester.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 4.
Sur le chef de redressement n° 5 : primes diverses :
La lettre ministérielle du 12 décembre 1988, diffusée par lettre circulaire [5] n° 89-5 du 4 janvier 1989, a posé une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achats et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ainsi, si le comité d’entreprise ou à défaut l’entreprise de moins de 50 salariés dépourvue de comité d’entreprise attribue des bons d’achat et/ou cadeaux, ces derniers pourront bénéficier d’une présomption de non-assujettissement à condition que le montant total alloué au cours de l’année 2018 n’excède pas pour un même salarié 165 euros (5% du plafond mensuel).
Lorsque la valeur globale des bons d’achat ou du cadeau en nature dépasse cette limite, l’exclusion de l’assiette des cotisations et de la CSG-CRDS ne peut être acquise que si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir :
— l’attribution doit être en relation avec un événement prévu par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci : mariage, naissance, retraite, fêtes des mères/des pères, sainte Catherine, saint Nicolas, Noël des enfants et rentrée scolaire
— leur utilisation doit être déterminée, concomitante à l’évènement
— le montant doit être conforme aux usages.
Au cas présent, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à un redressement d’un montant de 234 euros au motif que le « vol d’initiation en hélicoptère » pour une valeur de 470 euros, dont le bénéficiaire était M. [E] [S] pour son 30ème anniversaire, ne présentait pas de caractère professionnel, mais constituait une dépense personnelle.
La SAS [8] fait grief aux premiers juges d’avoir validé ce chef de redressement alors que cet avantage était ponctuel et isolé ; qu’il s’agissait d’un geste symbolique accordé à un salarié ancien et fidèle, sans rapport avec une quelconque performance professionnelle ni lien direct avec l’exécution du travail et que si ce cadeau dépasse les 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et qu’il n’entre pas dans un des cas de dérogation, la tolérance administrative ci-dessus rappelée n’a aucun caractère normatif et peut être assouplie.
Les conditions de la tolérance administrative sont cependant clairement définies dans la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et ne sauraient être contournées au prétexte que la démarche de l’employeur ne « procédait que d’une volonté d’encouragement et de reconnaissance, en dehors de toute logique salariale ». Tout autant, aucun élément ne vient démontrer que la réintégration opérée par l’URSSAF serait excessive au regard de la finalité de la dépense, laquelle n’avait qu’une vocation ludique et constituait de ce fait un avantage en nature soumis à cotisations.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement, en lui substituant cependant les présents motifs.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [8] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [8] sera condamnée à payer à l'[18] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [8] à payer à l'[18] la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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