Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 févr. 2026, n° 25/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 octobre 2024, N° 23/09652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 FEVRIER 2026
(n° 88 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03426 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 avril 2025
Date de saisine : 09 mai 2025
Décision attaquée : n° 23/09652 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 31 octobre 2024
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de Paris, toque : C1069
INTIMÉE
SAS [6] venant aux droits de la société [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice HUMBOURG magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 8 décembre 2023, M. [R] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Ces demandes ont été formées à l’encontre de la société [5], son ancien employeur.
Suivant jugement rendu le 31 octobre 2024, notifié le 31 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [S].
Suivant déclaration du 25 avril 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société [5].
Le 26 mai 2025, la société [6] s’est constituée dans le dossier en indiquant qu’elle venait aux droits de la société [5].
Le 16 juin 2025, M. [S] a remis ses conclusions au greffe de la Cour et les a communiquées à l’avocat de la société [6].
Par conclusions des 15 septembre et 3 novembre 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son incident recevable et fondé,
Y faisant droit,
— constater que les conclusions notifiées par M. [S] ne contiennent aucune prétention à son encontre ;
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] du 25 avril 2025 ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que la société [5] a été radiée du RCS le 25 février 2025 en raison d’une opération de fusion-absorption avec elle ; que cependant aux termes de ses conclusions, l’ensemble des prétentions de M. [S] est formée à l’encontre de la société [5] qui n’existe plus juridiquement ; qu’en raison de l’absence de prétention formée à son encontre (société absorbante), la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Par conclusions du 23 octobre 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris en date du 8 décembre 2023 jusqu’au prononcé du jugement en date du 31 octobre 2024, la societe [5] fonctionnait normalement,
— constater que lors de la signification le 31 mars 2025 du jugement rendu par le conseil de [Localité 7], Ia fusion-acquisition ayant emporté la disparition de la société [5] au pro’t de la société [6] avait déjà eu lieu le 25 février 2025,
— relever que ni au greffe du conseil de prud’hommes de Paris, après signification du jugement, ni au greffe de la cour d’appel de Paris après réception de la déclaration d’appel, ni encore moins au conseil de M. [S], après signification des conclusions d’appel en date du 16 juin 2025, la société [6] n’a signalé la disparition de la société [5] en sa faveur,
— observer que pendant 9 mois, en dépit de tous les actes qu’elle a reçus, la société [6] a malicieusement observé à dessein un silence total dans l’unique but d’exploiter le fait pour elle de n’avoir pas été citée comme argument afin de tenter de solliciter une caducité,
— relever que l’accueil d’une telle demande malicieuse qui reflète incontestablement la mauvaise foi de la société [6], reviendrait à cautionner son comportement qui mérite pourtant d’être décrié,
— déclarer, en application de l’arrêt de la Cass. Soc. 22 septembre 2015, n°13-25429 que lorsque la fusion intervient entre la date du délibéré du jugement et celle à laquelle la décision a été rendue et que la société absorbante est intervenue en cause d’appel, la cour d’appel décidera que l’appel du salarié dirigé contre la société absorbée est recevable,
— déclarer non fondée et rejeter la demande de constat de la caducité formulée par la societe [6],
— accorder, partant de ce qui précède, à M. [S], le droit de reformuler l’ensemble de ses demandes d’appel contre la société [6] qui a absorbé la société [5], s’agissant d’une stratégie imaginée et planifiée pour tenter de nuire ou de retarder simplement l’aboutissement de l’action de M. [S],
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que : «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
Les alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile précisent que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, ce dont il découle qu’une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption ne peut être attraite en justice.
Toutefois, il résulte de l’article L. 236-3 du code de commerce que la fusion-absorption opérant transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière acquiert, de plein droit, à la date d’effet de la fusion la qualité de partie pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, de sorte que l’intervention dans l’instance d’appel de la société absorbante couvre l’irrecevabilité tirée du droit d’agir.
En revanche, les prétentions formulées par un adversaire à l’encontre d’une société absorbée sont irrecevables à l’encontre de la société absorbante malgré l’acquisition de plein droit, par celle-ci, de la qualité à poursuivre l’instance, de sorte que l’adversaire doit formuler des prétentions directement à l’encontre de l’absorbante.
Il en découle que lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée mais elle ne dispense pas pour autant l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que :
— le 25 fevrier 2025 a eu lieu une opération de fusion-absorption entre la societe [5] et la société [6], la première ayant été absorbée par la seconde,
— la société [5] a été radiée du RCS selon annonce du BODACC du 6 mars 2025,
— M. [S] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 avril 2025 en intimant la société [5],
— la société [6] s’est constituée le 26 mai 2025 en indiquant qu’elle venait aux droits de la société [5],
— les conclusions du 16 juin 2025 de l’appelant ne mentionnent et ne forment des demandes qu’à l’encontre de la société [5].
Ainsi, dans le délai de trois mois de l’article 908 susvisé, l’appelant n’a formé que des demandes à l’égard d’une société absorbée dépourvue du droit d’agir et n’a formé aucune prétention contre la société [6], société absorbante, alors que, d’une part, la publication au BODACC était antérieure de plus d’un mois à sa déclaration d’appel et, d’autre part, la société absorbante qui a constitué avocat le 26 mai 2025, soit dans le délai de trois mois de l’appelant pour conclure, a indiqué qu’elle venait aux droits de la société [5].
Il découle de ces observations qu’en l’absence de conclusions communiquées dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile visant la société absorbante, seule pourvue du droit d’agir et de défendre à une instance, la sanction de la caducité doit être prononcée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans la procédure.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel du 25 avril 2025 de M. [S] à l’encontre du jugement rendu le 31 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’appelant aux dépens
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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