Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 juin 2026, n° 23/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 11 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03528 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE73
Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE à l’appel principal et INTIMÉE à l’appel incident :
S.A. ALLIANZ VIE, en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, avocat postulant et Me Camille BARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
INTIMÉ à l’appel principal et APPELANT à l’appel incident :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour, avocat postulant et Me André CHAMY, avocat au barreau de Muhlouse, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport, en présence de Madame [M] [R] et de Monsieur [O] [W], auditeurs de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre
M. Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2011, M.[X] [J], associé gérant de la société Le Renard, a souscrit, par l’intermédiaire de la société Stam-EC, un bulletin d’adhésion à un contrat de groupe intitulé 'convention prévoyance gérant majoritaire (…)', conclu par l’association de prévoyances et de santé du Nord-Pas-de-Calais auprès de la société Allianz Vie. Il était garanti, à compter du 1er avril 2011, en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité de travail et d’invalidité.
La notice d’information produites aux débats mentionne :
'Incapacité de travail : (…) Si avant le 31 décembre de l’année de son 65ème anniversaire, l’Assuré est dans l’obligation de cesser temporairement et totalement toute activité professionnelle permanente, rémunérée et fiscalement déclarée par suite de maladie ou d’accident, l’Assureur lui verse des indemnités quotidiennes (…). Les indemnités quotidiennes cessent d’êtres dues : – si l’assuré ne se trouve plus médicalement dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle, y compris les activités de direction et de surveillance'; – en cas de reprise de travail à temps complet ou partiel, ou lorsque l’Assuré est en état de reprendre une activité rémunérée à temps complet ou partiel ; – à la date où l’assuré a droit au service de la rente d’invalidité prévue ci-dessous et au plus tard au 1095ème jour suivant la date de cessation du travail (…).'
'Invalidité : (…) Lorsqu’avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire, l’Assuré est atteint d’une invalidité permanente, il a droit au paiement d’une rente dans les conditions suivantes. (…) Pour apprécier l’état d’invalidité et déterminer son taux 'n’ %, l’Assureur soumet l’intéressé à une expertise médicale. L’invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de : – l’incapacité fonctionnelle physique ou mentale, – l’incapacité professionnelle’ (…)'. Le taux 'n’ d’invalidité est fixé dans le tableau intégré dans ladite notice.
Placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2017, M. [J] a déclaré son sinistre auprès de l’assureur qui a validé la mobilisation de la garantie incapacité de travail. Il a bénéficié d’une prise en charge totale du 11 mai 2017 au 31 mars 2019, puis à hauteur de 50 % du 1er avril au 30 juin 2019, l’assureur ayant cessé sa garantie à compter du 1er juillet 2019 en raison des conclusions du médecin conseil ayant conclu qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle à temps complet.
M. [J] a alors assigné la société Stam-EC afin d’obtenir paiement des indemnités contractuelles, quotidiennes et invalidité, à 100 % à compter du 31 mars 2019 en application de l’article 21 du contrat, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour frais irrépétibles.
La société Allianz Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz vie,
— mis hors de cause la société Stam-EC,
— condamné la société Allianz Vie à payer à 'M. [X]' l’indemnité quotidienne due au titre de la garantie incapacité de travail d’un montant fixé à 100 % de la base garantie retenue contractuellement, pour la période du 1er avril 2019 au 11 mai 2020, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Allianz Vie aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’au regard des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du dossier médical et de l’avis du docteur [Z], médecin expert mandaté par la société Allianz, M. [J] s’était trouvé dans l’obligation de cesser toute activité professionnelle par suite de maladie du 11 mai 2017 et, a minima, jusqu’au 12 juin 2020. Il a relevé que le médecin expert, dans son dernier rapport du 26 juin 2020, ne se prononçait pas sur la possibilité de M. [J] de reprendre une activité professionnelle, et que cela ne ressortait pas non plus des pièces versées aux débats par la société Allianz. Il en a déduit que l’indemnité quotidienne d’un montant fixé à 100 % de la base garantie était due du 1er avril 2019 au 11 mai 2020, terme de la garantie due, soit le 1 095ème jour suivant la cessation du travail. Il a rejeté la demande en paiement au titre de la garantie invalidité, aux motifs que le docteur [Z] ne notait pas que M. [J] était atteint d’une invalidité permanente, et que ce dernier ne produisait aucun document établissant son état d’invalidité ouvrant droit au service de la rente.
Le 26 septembre 2023, la société Allianz Vie a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 19 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2025, la société Allianz Vie demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— rejeter l’appel incident de M. [J],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] 'l’indemnité quotidienne due au titre de la garantie incapacité de travail d’un montant fixé à 100 % de la base garantie retenue contractuellement, pour la période du 1er avril 2019 au 11 mai 2020", condamnée aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation à verser 'l’ensemble des indemnités contractuelles à 100 % à compter du 31 mars 2019 jusqu’au jugement à intervenir',
— le condamner à lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— subsidiairement confirmer la position des premiers juges qui ont limité la prise en charge totale à une durée de 1 095 jours, soit une durée complémentaire maximum de 315 jours,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— en toute hypothèse condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le tribunal s’est fondé sur un rapport d’expertise incomplet, les conclusions de l’expert n’ayant pas été produites aux débats, et qu’il n’a pas été en mesure de tirer les conséquences juridiques de l’état de santé de M. [J], tel que médicalement constaté par le médecin-expert l’ayant ausculté à cette fin. Elle observe que le courrier du docteur [Z] accompagnant le rapport du 26 juin 2020 n’avait pas été produit en première instance, mais l’est à présent avec l’accord de M. [J], et que ce courrier apporte la précision selon laquelle à compter du 19 janvier 2019, à l’issue de l’hospitalisation de jour, une reprise de l’activité au moins à temps partiel de l’activité professionnelle déclarée était envisageable. Elle précise avoir accepté de maintenir la prise en charge à 100 % jusqu’au 31 mars 2019, puis à hauteur de 50 % jusqu’au 30 juin 2019.
Elle ajoute que le précédent rapport d’expertise du 8 janvier 2019 précisait déjà que l’incapacité totale de travail ne serait plus justifiée à compter de la date de sortie du centre de rééducation. Elle indique produire également une attestation du docteur [G], médecin conseil auprès de la compagnie d’assurance, confirmant que la situation de santé de l’assuré ne permettait plus de mobiliser la garantie incapacité totale dès le 19 janvier 2019.
Elle précise toutefois ne pas être opposée à prendre en charge les deux jours d’incapacité de travail, mentionnés par le docteur [Z] du 10 au 11 avril puis du 3 au 4 octobre 2019, mais rappelle qu’elle avait accordé à titre dérogatoire une prise en charge complète pendant plus de cinq mois alors que l’assuré ne remplissait plus les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie 'incapacité de travail'.
A titre subsidiaire, elle approuve le tribunal d’avoir limité la prise en charge à 1 095 jours, soit jusqu’au 11 mai 2020.
Enfin, elle conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande au titre de la garantie invalidité et la demande de dommages-intérêts.
Par ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer la société Allianz Vie irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel, le rejeter et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz Vie à lui payer l’indemnité quotidienne due au titre de la garantie incapacité de travail d’un montant fixé à 100 % de la base garantie retenue contractuellement, pour la période du 1er avril 2019 au 11 mai 2020,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en application de l’article 21 du contrat d’assurance qui concerne les indemnités quotidiennes afférentes à l’invalidité,
— condamner la société Allianz Vie à lui verser l’ensemble des indemnités contractuelles à 100 % à compter du 31 mars 2019 jusqu’à la décision à intervenir conformément à l’article 21 précité tant en ce qui concerne les indemnités quotidiennes qu’en ce qui concerne l’indemnité d’invalidité,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande concernant les dommages-intérêts pour résistance abusive et frustratoire,
— condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme de 20 000 euros à ce titre,
— débouter la société Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en tout cas la société Allianz Vie à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il soutient avoir souscrits deux avenants les 1er janvier 2010 et 1er avril 2011. Il expose avoir bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 11 mai 2017, en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs, et avoir été victime d’un infarctus du myocarde en octobre 2017, à la suite duquel il a été mis en arrêt de travail, étant dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle.
S’agissant de son incapacité à reprendre une activité professionnelle, il se réfère aux motifs du jugement et fait valoir que l’appelante confond les indications du docteur [Z] selon lesquelles la reprise du travail était envisageable, avec le fait qu’il était apte à reprendre le travail. A chaque fois que la probabilité était prévue, un évènement médical survenait. En outre, son état n’est pas consolidé ce qui signifie que les arrêts de travail restent justifiés. S’agissant de sa situation d’invalidité, il soutient, en outre, se trouver définitivement en situation d’invalidité de deuxième catégorie, car il n’est plus en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle. Il ajoute que l’appelante a reconnu son invalidité et que si on devait admettre qu’elle pourrait contester cette reconnaissance, il lui appartiendrait d’indiquer le motif de ce refus. Il fait valoir que la définition de l’invalidité selon les règles de la CPAM implique l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, et précise que, n’étant pas salarié, il n’a pu obtenir une décision de la CPAM lui permettant de se prévaloir d’une invalidité 2ème catégorie. Il ajoute que l’infarctus est reconnu comme une ALD et qu’elle représente une incapacité de travail de 2/3, soit 66 % , ce qui correspond à l’invalidité de 2ème catégorie.
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il invoque la contrainte pour lui d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et soutient que par sa résistance abusive et durable, l’appelante l’a privé de tout revenu de substitution, alors que le contrat était prévu pour lui assurer des revenus de remplacement en cas d’incapacité de travail. Il ajoute que la société Allianz a voulu donner aux rapports du docteur [Z] des conclusions qui n’existaient pas et qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer qu’aucun des quatre rapports établis par son propre médecin expert ne mentionnaient absolument pas la possibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle'; en outre, elle aurait fait fi des mises en demeure qui lui ont été adressées pour communiquer les rapports et aurait affirmé qu’il disposait de ces rapports qui ne disaient pas ce qu’elle affirmait, pour tenter d’induire le tribunal en erreur. Il s’agirait d’un acte délibéré tendant à aboutir à la privation de ses droits, d’un comportement marqué par la déloyauté et la volonté de nuire, et à tout le moins d’une malice incontestable, ce qui constituerait une résistance abusive.
MOTIFS
M. [J] conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Allianz Vie, mais sans soutenir aucun moyen à ce titre. En l’absence de fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office, l’appel est recevable.
*
Il résulte du rapport d’expertise médicale du 8 janvier 2019 du docteur [Z] que celui-ci a examiné M. [J] le 5 décembre 2017, le 9 mai 2018 et le 8 janvier 2019. Il précisait que :
— le 13 mai 2017, avait été prescrit un arrêt de travail initialement en rapport avec une atteinte de la coiffe des rotateurs droite, opérée le 13 mai 2017';
— l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2017 par le chirurgien, puis par le médecin traitant';
— une intervention était alors prévue concernant l’épaule gauche le 31 janvier 2018';
— lors du précédent entretien, il a été rapporté un infarctus du myocarde survenu le 29 octobre 2017, avec récidive de précordialgies en mai 2018'; M. [J] a été hospitalisé en cardiologie du 11 au 12 janvier 2018, puis en hospitalisation de jour du 5 mars au 6 avril 2018'; une prolongation de son arrêt de travail a été prescrite du 9 avril au 16 mai 2018 pour infarctus';
— l’intervention de l’épaule gauche aurait été reportée en juin, puis novembre 2018 sur demande du cardiologue'; M.[J] a été hospitalisé du 8 au 12 novembre 2018'; depuis le 3 décembre 2018, il est pris en charge en hospitalisation de jour dans un centre de rééducation et il a porté une écharpe jusqu’à la fin du mois de décembre 2018';
— le 8 janvier 2019, l’examen objective une évolution favorable avec une abduction et une élévation antérieure supérieures à 90° et l’absence de douleur à la mobilisation, ce qui est confirmé par un rapport du centre de rééducation du 7 janvier 2019';
— l’arrêt de travail a été régulièrement prolongé (pour l’épaule et dernièrement jusqu’au 28 février 2019 par le centre de rééducation).
Dans ce rapport, le docteur [Z] n’émettait aucun avis sur la possibilité ou non de reprendre une activité professionnelle. En revanche, par un courrier, distinct du rapport d’expertise, adressé au médecin conseil de la société Stam-EC en date du 8 janvier 2019, et produit à hauteur d’appel par la société Allianz Vie, le docteur [Z] indiquait que 'l’incapacité reste totale compte tenu de l’hospitalisation de jour en cours en centre de rééducation fonctionnelle, compte tenu de la contrainte thérapeutique. Au-delà, compte tenu des données de l’examen clinique et de la spécificité de l’activité professionnelle, ne nécessitant aucun effort physique, il ne s’agira plus d’une incapacité totale (sauf éléments nouveaux). Une reprise au moins à temps partiel sera envisageable pour contacter les clients, se rendre sur les chantiers, établir des devis, conseiller l’entreprise. L’état de santé n’est pas consolidé'.
Puis, le docteur [Z] a réalisé une autre expertise, après un nouvel examen du 16 juin 2020. Rappelant la situation précédente telle que décrite dans son précédent rapport, il a indiqué que M. [J] avait été pris en charge en hospitalisation de jour au centre de rééducation du 3 décembre 2018 au 18 janvier 2019, trois fois par semaine et qu’il avait été noté à la sortie une évolution favorable. Toutefois, il précisait qu’une IRM du 28 février 2019 montrait des discopathies dégénératives intéressant les trois derniers étages lombaires, qu’il avait été hospitalisé en cardiologie du 10 au 11 avril 2019 pour des douleurs thoraciques, puis du 3 au 4 octobre 2019 pour une dyspnée d’effort, et que lors du dernier contrôle cardiologique, il était noté le 25 mai 2020 la nécessité d’éviter les efforts physiques modérés et intenses. Il précisait qu’il se rendrait chez le cardiologue tous les mois pour la prolongation de l’arrêt de travail, et que l’examen objective une raideur modérée des épaules et un examen clinique cardio-vasculaire dans les limites de la normale.
Dans ce rapport, le docteur [Z] n’émettait aucun avis sur la possibilité ou non de reprendre une activité professionnelle. En revanche, là encore, le 16 juin 2020, par un courrier, également distinct du rapport d’expertise et adressé au médecin conseil de la société Stam-EC, et produit à hauteur d’appel par la société Allianz Vie, le docteur [Z] écrivait qu’à compter du 19 janvier 2019, à l’issue de l’hospitalisation de jour, une reprise au moins à temps partiel de l’activité professionnelle déclarée était envisageable. Il faisait ensuite état d’une incapacité totale du 10 au 11 avril 2019 lors d’une hospitalisation, puis d’une reprise envisageable au décours, à compter du 12 avril 2019. Il faisait ensuite état d’une nouvelle hospitalisation du 3 au 4 octobre 2019, puis d’une reprise envisageable au décours, à compter du 5 octobre 2019, au moins à temps partiel. Il précisait que l’état n’était pas consolidé.
Il en résulte que l’avis émis par le docteur [Z] est ambigu, car, d’une part, il ne se prononce pas, dans les rapports d’expertise, sur la possibilité de reprendre une activité professionnelle, mais uniquement dans des courriers distincts, et d’autre part, et comme le soutient M. [J], il écrit seulement dans lesdits courriers que la reprise est envisageable, et non pas possible ou certaine. De plus, il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si M. [J] se trouvait, ou non, en situation d’invalidité au sens du contrat, alors que comme le soutient ce dernier, le docteur [Z] indique dans lesdits courriers que son état n’est pas consolidé.
Par ailleurs, M. [J] produit des décomptes de prestations de la CPAM montrant que des arrêts de travail lui ont été prescrits sur toute la période du 3 décembre 2018 au 30 septembre 2019. Il justifie également de documents médicaux d’octobre 2022 faisant état de l’exérèse, six mois plus tôt, d’un carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure et de la surveillance de ganglions cervicaux après ladite exérèse.
Ainsi, les éléments produits aux débats sont à ce stade insuffisants pour démontrer l’existence ou l’inexistence d’une impossibilité de reprendre une activité professionnelle, et le cas échéant, jusqu’à quelle date, ou d’une incapacité au sens du contrat d’assurance. Compte tenu toutefois des éléments produits aux débats, il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise destinée à obtenir un avis sur ce point, ainsi que sur l’existence ou l’absence d’une situation d’invalidité selon les termes du contrat. La charge de la preuve de la réunion des conditions de l’article 21 du contrat d’assurance reposant sur M. [J], il avancera la charge des frais d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquemen par arrêt contradictoire, avant dire droit au fond,
ORDONNE une expertise médicale de M. [X] [J], tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE pour y procéder : M. le docteur [H] [C] (Hôpital Hautepierre [Adresse 3] 67098 STRASBOURG – courriel : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Colmar, avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, en tant que sapiteur,
avec pour mission de :
1°) convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple';
2°) prendre connaissance, après avoir recueilli l’autorisation préalable de M. [J], de son entier dossier médical, y compris le dossier du médecin traitant, et, si besoin est, celui des organismes sociaux tiers payeurs, des services de médecine préventive et de médecine du travail, ainsi que des rapports d’expertise amiable déjà réalisés';
3°) recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de l’intéressé et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation, son mode de vie antérieur aux pathologies qui ont causé l’interruption de son activité professionnelle le 11 mai 2017, ainsi que sa situation actuelle';
4°) recueillir les doléances de M. [J], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences';
5°) à partir des déclarations de l’intéressé et des documents médicaux obtenus, décrire en détail les affections ayant motivé les arrêts de travail, en précisant la date d’apparition des premiers symptomes, la date du diagnostic, la nature et les modalités des traitements et suivis éventuels, la date de début et de fin de traitement, les périodes d’incapacité totale de travail et d’incapacité partielle de travail, le cas échéant les périodes d’hospitalisation et la nature des soins reçus à cette occasion, et ce en tenant compte de ces différentes affections';
6°) procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des éléments recueillis et des doléances exprimées par M. [J]';
7°) en cas de poly-pathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes';
8°) en cas d’activités professionnelles multiples, préciser si l’inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions';
9°) décrire les éventuelles activités encore réalisables par l’assuré, d’une part, dans le cadre de sa profession, et, d’autre part, dans le cadre de toute autre activité professionnelle';
10°) indiquer le pronostic et, le cas échéant, la date prévue pour la reprise du travail';
11°) déterminer la date de consolidation'; à défaut, indiquer quand l’assuré pourra à nouveau être examiné';
12°) en cas de consolidation, déterminer :
— le taux d’incapacité fonctionnelle,
— le taux d’incapacité professionnelle par rapport à l’activité professionnelle exercée antérieurement par l’intéressé et par rapport à une activité professionnelle quelconque,
13°) faire toutes observations utiles';
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples';
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner les dires qu’elles pourront formuler, après avoir reçu copie du pré-rapport qu’il aura établi et leur aura communiqué, et ce dans un délai que l’expert leur précisera, avant d’y répondre dans son rapport';
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet';
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement';
DÉSIGNE le magistrat chargé de la mise en état pour contrôler l’exécution de l’expertise';
FIXE à 1 500 euros le montant de l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] devra consigner avant le 15 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert, sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr';
DIT que M. [J] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation';
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire';
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2026 vérification de la consignation.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Agrément ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Centre hospitalier ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Témoin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Document ·
- Appel
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Transport ·
- Cause
- Grêle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Sinistre ·
- Ordonnance ·
- Mesures conservatoires ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.