Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 mai 2026, n° 22/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 mai 2022, N° 20/00952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04060 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4VE
GRAND [Localité 1] MARITIME DE [Localité 2]
C/
Consorts [A]
FIVA
CPAM [Localité 3] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00952
****
APPELANTE :
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ETAT À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] MARITIME DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [A] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Madame [W] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Q] [A], salarié en tant qu’outilleur au sein de l’établissement public de l’état à caractère industriel et commercial [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] (le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1]), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un mésothéliome malin de la plèvre.
Le certificat médical initial du 31 mai 2018 établi par le docteur [J] fait état d’un 'mésothéliome avec extension ganglionnaire médiastinale et osseuse au niveau de la 4ème côte droite radiothérapie puis chimiothérapie en cours'.
Par décision du 6 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Un taux d’incapacité permanente de 95 % a été attribué à M. [A] par la caisse.
Il est décédé des suites de sa maladie le 8 avril 2019.
Par décision du 24 juin 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a déclaré le décès imputable à la maladie professionnelle.
Par décision du 3 juillet 2019, la caisse a notifié à Mme [P] [A] l’attribution d’une rente en qualité de conjoint survivant à compter du 1er mai 2019.
Par courrier du 21 juin 2019, Mme [A] et ses enfants, M. [H] [A] et Mme [B] [A] épouse [D] (les consorts [A]), ont formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis, en l’absence de conciliation, ils ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 22 septembre 2020.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui a indemnisé les consorts [A] est intervenu à l’instance.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 31 mai 2018 dont était atteint M. [A] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable du [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [A] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ;
— alloué aux consorts [A] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [A] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [A] pour un total de 56 100 euros détaillé comme suit :
* souffrances morales : 37 000 euros
* souffrances physiques : 18 600 euros
* préjudice esthétique : 500 euros
— dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [A] comme suit :
* Mme [A] [P] (conjoint) : 32 600 euros,
* Mme [A] [B] (enfant) : 8 700 euros,
* M. [H] [A] (enfant) : 8 700 euros,
* [D] [N] (petit-enfant) : 3 300 euros,
* [U] [E] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ;
— dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné le [Adresse 9] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la décision ;
— condamné le [1] aux entiers dépens ;
— condamné le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [Adresse 9] à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, le [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2022.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 22 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le [Adresse 9] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément formulée par le FIVA ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de M. [A] ;
— de débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevable l’action subrogatoire du FIVA ;
— de débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes ;
— de déclarer irrecevable la demande des ayants droit de M. [A] tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices subis par M. [A] et ses ayants droit en l’absence de preuve de ses préjudices ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— de réduire notablement les quantum des demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales subies par M. [A] ;
— de fixer le préjudice d’agrément subi par M. [A] à 615,92 euros ;
— de fixer le préjudice esthétique subi par M. [A] à 16,64 euros ;
— de réduire notablement les quantum des demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droit de M. [A] ;
En tout état de cause,
— de condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de condamner le FIVA à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [A] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] à l’encontre du jugement entrepris ;
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant en cause d’appel, fixer les dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [A] à servir à sa succession à hauteur de 14 126,59 euros ;
— en tout état de cause, condamner le [Localité 4] [2] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 24 juillet 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. [A] l’indemnité forfaitaire et en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément de M. [A] et fixé sa créance au titre des préjudices personnels de M. [A] à la somme de 56 100 euros ;
— de le réformer sur le premier chef ;
— statuant à nouveau, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [A] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de M. [A] ;
— l’infirmer sur les deux autres chefs ;
— statuant à nouveau, de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [A] à la somme de 18 500 euros ;
— de dire que la caisse devra lui verser en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale la somme totale de 74 600 euros au titre des préjudices personnels de M. [A] ;
A titre subsidiaire, si la cour déclarait la demande de l’allocation forfaitaire bien fondée,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément de M. [A] et fixé sa créance, au titre des préjudices personnels de M. [A], à la somme de 56 100 euros ;
— l’infirmer de ces chefs ;
— statuant à nouveau, de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [A] à la somme de 18 500 euros ;
— de dire que la caisse devra lui verser en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la somme totale de 74 600 euros au titre des préjudices personnels de M. [A] ;
Y ajoutant,
— de condamner le [Adresse 9] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures visées à l’audience, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et demande à la cour, en cas de reconnaissance de celle-ci, de confirmer le jugement entrepris en condamnant le [1] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu’aux consorts [A] en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris, la caisse sollicite le remboursement de l’ensemble des sommes dont elle a fait l’avance au FIVA ainsi qu’aux consorts [A].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable
Le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] conteste l’utilisation de l’amiante après 1980, soit après l’embauche de M. [A], et la conscience du danger à l’amiante non utilisée comme matière première avant sa totale prohibition en 1997. Il fait valoir en outre que les mesures réalisées en 1985 ont conclu à des valeurs bien en dessous des seuils fixés par le décret de 1977, que des mesures avaient été prises (masques, aspirateurs, fenêtres) et souligne une absence d’alerte par le médecin du travail ou l’ingénieur de la sécurité sociale pourtant membre du CHSCT sur les dangers de l’amiante.
Les intimés répliquent qu’à l’instar de l’ensemble des chantiers de réparation navale, l’amiante était couramment utilisée au sein de l’établissement comme matériau d’isolation sous différentes formes. Ils précisent qu’une grande quantité d’amiante friable était manipulée lors des travaux de construction navale. Ils ajoutent que l’employeur disposait de moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque d’amiante et de prendre ainsi les mesures pour préserver la santé de ses salariés.
Sur ce :
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
C’est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l’encontre [Localité 4] du port maritime une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [A].
L’employeur ne conteste pas que M. [A] était atteint de plaques pleurales prises en charge par la caisse en 2012, marqueur d’exposition à l’amiante, puis d’un mésothéliome de la plèvre dont il est décédé, pathologies visées au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Il sera simplement indiqué que :
— M. [A] a travaillé pour l’établissement public du 28 mars 1983 au 31 août 2002 en qualité d’ouvrier menuisier puis d’outilleur à la direction de l’exploitation, [Adresse 10] ;
— le rapport d’exposition à l’amiante signé par le médecin du travail le 29 août 2018 (pièce n°11 des consorts [A]) mentionne les éléments suivants:
'Ces postes de travail, tant en atelier que lors des interventions de maintenance ou de réparation des engins portuaires ont probablement exposé M. [A] [Q] à l’inhalation de poussières d’amiante. En effet, l’amiante était alors largement utilisée comme isolant thermique et électrique dans les postes de tension d’alimentation (corps de soufflage, tresses de joint, étoupes en amiante), dans les salles de tableaux électriques des grues, des portiques et des salles électriques des écluses ainsi que dans les freins des grues portiques et ponts mobiles. Il faut aussi noter les travaux de maintenance dans les salles de treuil où les mâchoires de freins comportaient de l’amiante. En tant que menuisier, ses activités comportaient aussi le démontage de coffrage et vaigrage contenant de l’amiante, ainsi que la dépose de calorifugeage en amiante.
L’intensité de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante peut être estimée de moyenne à importante de 1983 à 2002.
Le début de l’exposition peut être fixé au 28/03/1983. La cessation de l’exposition peut être fixée au 31/08/2002.
Le dossier médical de M. [A] [Q] fait référence à une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et donc à une surveillance médicale spéciale à ce titre’ ;
— les collègues de M. [A] confirment son exposition habituelle à l’amiante (pièces n°13 à 16 des consorts [A]), sur les bateaux à vapeur notamment.
Le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] verse en outre aux débats plusieurs compte rendus de CHSCT entre 1974 et 1985, auxquels participaient l’ingénieur conseil de la sécurité sociale ainsi que le médecin du travail. La cour observe que si le problème de l’amiante n’y est pas évoqué avant 1980 (à tout le moins dans ceux communiqués), il demeure que :
— celui du 4 mars 1980 (pièce n°16), s’il indique que l’amiante n’est plus utilisée, énonce toutefois qu’il subsiste les calorifuges d’anciens matériels ;
— celui du 6 mars 1985 (pièce n° 17) laisse apparaître qu’au moins une grue comporte de l’amiante, ce qui a conduit l’ingénieur conseil et le médecin du travail à formuler des préconisations (port du masque) lors des interventions dans la salle des treuils.
Ainsi, non seulement l’amiante était encore présente sur les sites du [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] après l’embauche de M. [A], mais il est établi que ce dernier a bien été exposé habituellement à ce produit au cours de son activité au sein de cet établissement public.
Il y a lieu dans ces conditions de déterminer si le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement querellé détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [A] et il y a lieu de s’y référer.
Le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1], dont l’activité est rattachée au trafic maritime, impliquant des infrastructures et des matériels propres à ce type d’activité à grande échelle et qui disposait de son service de médecine du travail (assistant aux séances du CHSCT), ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’il ignorait les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence.
En outre, la taille de l’employeur lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celui-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à son exposition pour ses salariés.
La lecture des procès-verbaux du CHSCT de 1980 et de 1985 laisse clairement apparaître que l’établissement public avait conscience du risque lié à l’amiante, encore présente à cette époque dans certaines infrastructures et certains matériels des sites.
Si le compte rendu du CHSCT du 6 mars 1985 précité mentionne in fine que l’analyse sur la présence de fibres d’amiante au niveau des grues [Localité 13]-TAA laisse apparaître que le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] est 'en-dessous du seuil limite', il demeure :
— qu’il s’agit d’une analyse bien circonscrite qui n’engage a priori aucun autre type de matériel ou d’infrastructure ;
— le médecin du travail et la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) ont, nonobstant ce constat, préconisé le port du masque lors des interventions dans la salle des treuils ; or l’employeur ne rapporte pas la preuve de la mise en pratique de ces recommandations ;
— les collègues de M. [A] attestent de l’absence de tout moyen de protection contre l’inhalation des poussières d’amiante dégagées pendant leurs travaux tandis que l’employeur ne démontre pas avoir mis en place des mesures efficaces, actualisées et à hauteur des enjeux de santé concernés.
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé, dont il avait ou aurait dû avoir conscience, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable du [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1].
2 – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de rente :
C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [A] en qualité de conjoint survivant.
Il sera ajouté au jugement le bénéfice de la rente majorée due ante mortem à M. [A] qui sera versée par la caisse à la succession de ce dernier.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Comme indiqué supra, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime atteinte d’un taux d’incapacité de 100% est en droit d’obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Les consorts [A] font valoir que M. [A] était nécessairement atteint d’un taux d’incapacité de 100% avant son décès ; que le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le taux à prendre en compte est celui attribué par la caisse à la date de la consolidation.
Or, le taux d’incapacité auquel renvoie le texte est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant le pôle social et n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse. Ce n’est que dans l’hypothèse où aucun taux n’a été notifié que les juges du fond doivent déterminer si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100% avant son décès.
En l’espèce, le seul taux d’incapacité notifié à M. [A] est 95 % selon la décision du 27 février 2019, au regard des séquelles présentées à la date du 31 mai 2018. Ce taux n’a pas été contesté et la caisse n’a pas été saisie d’une demande de fixation d’un taux différent postérieurement.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande des consorts [A] au titre de l’indemnité forfaitaire et d’infirmer le jugement sur ce point.
3 – Sur les demandes du FIVA
3-1 – Sur la subrogation du FIVA
Le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] soutient que faute de démontrer une indemnisation poste par poste, le FIVA ne peut se prévaloir d’une quelconque subrogation de sorte que son recours est irrecevable.
Le FIVA réplique qu’il a indemnisé les ayants droit de M. [A] et qu’il justifie de sa subrogation.
Il résulte de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le FIVA verse aux débats les offres d’indemnisation faites aux consorts [A] tant au titre des préjudices personnels du défunt que des préjudices moraux de ses ayants droit ; ces offres, contrairement à ce que l’employeur soutient, énoncent l’indemnisation poste par poste (ses pièces n°8 et 9). Elles ont été acceptées par les consorts [A] (pièce n°9).
Par ailleurs, le FIVA a produit une attestation de son agent comptable datée du 17 janvier 2023 indiquant qu’il s’était acquitté d’un montant global d’indemnisation de 152 328,07 euros ainsi que son 'grand livre fournisseur'(pièce n°18).
Le recours de ce dernier s’effectue dans les limites des sommes versées.
C’est donc en vain que la partie appelante soulève l’irrecevabilité du recours du FIVA.
2-2 – Sur l’indemnisation de M. [A] et de ses ayants droit
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Sur les préjudices personnels de M. [A] :
' les souffrances physiques et morales :
Il sera indiqué en préalable que l’indemnisation accordée par le FIVA est intervenue avant les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, ou son subrogé, peut obtenir une réparation complémentaire au titre d’un de ces préjudices comme composante du déficit fonctionnel permanent non réparé par la rente.
Les consorts [A] et le FIVA versent aux débats un certain nombre de documents médicaux dont il ressort que le diagnostic de mésothéliome malin de la plèvre est intervenu le 31 mai 2018 en lien avec des douleurs thoraciques et un épanchement pleural ; que M. [A] a suivi des examens, des hospitalisations et des traitements lourds (radiothérapie et chimiothérapie, oxygénothérapie) ayant entraîné un amaigrissement, une perte d’appétit et une fatigue importante.
Il résulte également des attestations produites que son état de santé s’est dégradé rapidement à compter du mois de mai 2018 et qu’il a souffert dans les derniers mois de sa maladie de douleurs importantes, étant relevé que le traitement antalgique était mal toléré.
Le préjudice moral est constitué en l’espèce, dès l’annonce de la maladie, par la perspective d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu’à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
En outre, l’annonce d’un mésothéliome engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale s’agissant d’une pathologie incurable, l’inquiétude d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si l’employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l’exposition des salariés aux poussières d’amiante.
Cette inquiétude est majorée par un sentiment d’injustice, M. [A] n’ayant que 71 ans au moment du diagnostic.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [A], avant et après consolidation, comme suit :
— 37 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 18 600 euros au titre des souffrances physiques.
' le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient en l’espèce au FIVA de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à la maladie, d’une telle activité.
Le FIVA produits des attestations de ses proches (pièce n°16) qui démontrent que M. [A] pratiquait le jardinage et partait en vacances avant sa maladie, ce qu’il ne pouvait plus faire une fois celle-ci diagnostiquée.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 18 500 euros tel que sollicitée par le FIVA, le jugement étant infirmé sur ce point.
' le préjudice esthétique :
M. [A] devant porter un appareil d’oxygénothérapie et ayant perdu du poids ainsi que ses cheveux du fait des traitement, c’est à juste titre que les premiers juges ont déterminé un préjudice esthétique évalué à 500 euros.
Sur les préjudices moraux des ayants droit :
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a fixé le préjudice moral de Mme [P] [A] à la somme de 32 600 euros, celui de chacun des enfants à la somme de 8 700 euros, et celui de chacun des deux petits-enfants du défunt à la somme de 3 300 euros, étant précisé qu’il ressort des pièces du débat que Mme [A] partageait sa vie depuis 50 ans et l’assistait dans son quotidien.
Le FIVA étant subrogé à concurrence de ces sommes, il sera fait droit à sa demande sur ce point.
La décision entreprise qui a dit que les sommes allouées lui seront versées par la caisse sera confirmée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné le [Localité 4] [Adresse 11] [Etablissement 1] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées par elle.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [A] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
Le [1] sera en conséquence condamné à leur verser à ce titre :
— la somme de 4 000 euros en ce qui concerne les consorts [A] ;
— la somme de 2 000 euros en ce qui concerne le FIVA.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 20 mai 2022 (RG n°20/00952) sauf en ce qu’il a :
— alloué aux consorts [A] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [A] ;
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevables les demandes du FIVA ;
DÉBOUTE les consorts [A] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie ante mortem à M. [Q] [A] et dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Atlantique à sa succession ;
FIXE le préjudice d’agrément subi par M. [Q] [A] à la somme de 18 500 euros ;
DIT que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique au FIVA ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique dispose d’une action récursoire à l’encontre du [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] au titre de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance ;
CONDAMNE le [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts [A], une indemnité de 4 000 euros ;
— au FIVA, une indemnité de 2 000 euros ;
CONDAMNE le [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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