Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mars 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPFJ
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
La COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Maire.
sise [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
assigné le 19 mai 2025 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
assignée le 20 mai 2025 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
assignée le 20 mai 2025 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La commune de [Localité 1] est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 4] et inscrite au cadastre sous le numéro 20 de la section [Cadastre 1], donnée à bail à l’EARL des 4 Vents. À la suite d’un glissement de terrain provenant d’une parcelle voisine, inscrite au cadastre sous le numéro 15, sur laquelle des dépôts avaient été effectués par la société [Q] TP, la commune de [Localité 1] a fait citer cette société devant le juge des référés en sollicitant une expertise ; il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 janvier 2024.
Le 2 juillet 2024, la commune de [Localité 1] a fait assigner Mmes [V] et [H] [N], propriétaires de la parcelle voisine de la sienne, et M. [Z] [M], locataire de cette même parcelle, devant le juge des référés afin que les opérations d’expertise leur soient rendues opposables.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a déclaré recevable la demande de la commune de Littenheim mais l’en a déboutée, en la considérant comme tardive et dépourvue de motif légitime ; le juge des référés a relevé que l’expert avait déposé un pré-rapport le 12 juin 2024, que les opérations d’expertise étaient achevées, que la demande d’extension de la mesure d’instruction ne présentait aucun intérêt en ce qu’elle n’était pas de nature à remettre en cause le constat de l’expert ayant clairement expliqué l’origine du sinistre et proposé une solution pour y remédier, et que le rapport d’expertise constituait un élément probant susceptible d’être opposé et discuté en tout état de cause.
Le 5 février 2025, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de l’ordonnance ci-dessus.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
Par conclusions déposées le 7 mai 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance ci-dessus, d’ordonner l’extension à Mmes [V] et [H] [N] et à M. [Z] [M] des opérations d’expertise et de condamner les intimés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] soutient que le premier juge a considéré à tort que les opérations d’expertise étaient achevées, que l’expert lui-même a suggéré la mise en cause des propriétaires et du locataire de la parcelle n°[Cadastre 2], et que le devis établi par la chambre d’agriculture à la demande de l’expert ne correspond pas à l’indemnisation de l’entier préjudice mais seulement à la réalisation de travaux préalables au chiffrement du coût d’un plan de reboisement.
Ni Mmes [V] et [H] [N] ni M. [Z] [M] n’ont constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée à chacun le 27 mars 2025 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l’extension des opérations d’expertise
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la commune de [Localité 1] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2024 soient étendues aux propriétaires et au locataire de la parcelle voisine de la sienne, d’où provient le glissement de terrain dommageable.
Elle fait en outre valoir à juste titre que ces opérations ne sont pas achevées.
Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Mmes [V] et [H] [N] ainsi que M. [Z] [M], qui succombent sur leur contestation, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient de les condamner à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE l’extension à Mmes [V] et [H] [N] ainsi qu’à M. [Z] [M] des opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne ;
DIT que l’expertise se poursuivra conformément à la mission ordonnée précédemment, aux frais avancés de la commune de Littenheim, et sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Saverne ;
CONDAMNE Mmes [V] et [H] [N] ainsi que M. [Z] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
LES CONDAMNE à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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