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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2023, n° 23/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Geoffrey TONDU
LE : 20 JUIN 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Juin 2023
N° 75 – 5 Pages
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRI7
N° RG 23/00475 joint
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 16 Mars 2023
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 30 Mai 2023, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 20 Juin 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [O] [C]
née le 03 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000956 du 11/05/2023
APPELANTE suivant déclaration du 14/04/2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT en date du 16/05/2023
DEFENDERESSE A L’INCIDENT en date du 09/05/2023
— ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU GEDHIF ès qualité de mandataire de Madame [O] [C],
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE suivant déclaration du 12/05/2023
INTERVENANTE VOLONTAIRE A L’INCIDENT
II – Mme [J] [C]
née le 14 Mai 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Geoffrey TONDU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDERESSE A L’INCIDENT en date du 09/05/2023
DEFENDERESSE A L’INCIDENT en date du 16/05/2023
20 Juin 2023
N° /2
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Mme [T] [Z], décédée le 16 octobre 2020 a laissé pour lui succéder ses deux filles, Mmes [O] et [J] [C].
Saisi par Mme [J] [C] d’une action en partage et en annulation de testament et en recel successoral à l’encontre de Mme [O] [C] et de son curateur l’association tutélaire du GEDHIF, désigné par jugement de curatelle renforcée du 7 septembre 2021 et régulièrement appelée à la cause, le tribunal judiciaire de Bourges a par jugement du 16 mars 2023, principalement ordonné l’ouverture des opérations de partage, annulé le testament litigieux et retenu le recel successoral.
Le jugement a été signifié à Mme [O] [C] d’une part, et à son curateur d’autre part, par actes d’huissier du 29 mars 2023.
Par déclaration d’appel du 14 avril 2023, Mme [O] [C] a interjeté appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 16 mars 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation du testament olographe du 9 janvier 2020 établi par [T]
[Z] veuve [C]
— Condamné Mme [O] [C] sous sauvegarde du GEDHIF à payer à
l’indivision successorale la somme de 600 € par mois à compter du 17 octobre 2020 et jusqu’à sondépart définitif des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021
— Prononcé à l’encontre de Mme [O] [C] la sanction civile de recel
successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 3], dont la valeur de 148.000 € sera mise, dans le cades opérations de succession au seul actif de Mme [J] [C] ;
— Constaté que Mme [O] [C] n’a aucun droit ni titre à occuper ledit bien ;
— Condamné Mme [O] [C] à payer à Mme [J] [C] une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recel ;
— Condamné Mme [O] [C] aux dépens ;
— Condamné Mme [O] [C] à payer à Mme [J] [C] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant déclaration d’appel du 12 mai 2023, mentionnant 'déclaration rectificative de la déclaration d’appel n° 23/00293 enregistrée sous le n°RG 23/000363 : l’Association tutélaire GEDHIF intervient 'en qualité de mandataire de Mme [O] [C] selon jugement du 7 septembre 2021", l’association tutélaire du Ghedif a interjeté appel du même jugement, en rappelant les chefs du jugement expressément critiqués, tels qu’ indiqués ci-dessus.
Les déclarations d’appel ont été enrôlées chacune avec un numéro de RG, la première portant le n° 23/ 363 et la seconde, le n° 23/ 475.
Dans le dossier 23 /363, par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 mai 2023, suivies de conclusions en réponse n°2 signifiées le 26 mai 2023, Mme [J] [C] a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 468 du code civil et 117,119 et 120 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel régularisée par Mme [O] [C] seule le 14 avril 2023, pour défaut de capacité à agir.
Elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel régularisée le 14 avril par Mme [O] [C] ;
— Déclarer l’appel irrecevable ;
— Condamner Mme [O] [C] à payer à Mme [J] [C] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 mai 2023, suivies de conclusions en réponse n°2 signifiées le 26 mai 2023, dans la procédure 23/475, Mme [J] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par l’association tutélaire le Ghedif,
— Condamner cette dernière à verser à Mme [J] [C] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Par conclusions en réplique signifiées le 25 mai 2023 dans le dossier 22/363, Mme [O] [C] assistée de son curateur, l’association du GEDHIF, intervenante volontaire à l’incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable Mme [J] [C] en sa demande de nullité de la déclaration d’appel du 14 avril 2023,
— Constater la régularisation de la procédure d’appel par l’intervention volontaire du curateur en date du 12 mai 2023 ;
— Débouter Mme [J] [C] de ses demandes ;
— La condamner à verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dossier 23/475, aux termes de conclusions signifiées de même le 25 mai 2023, l’association GEDHIF présente les demandes suivantes :
— Débouter Mme [J] [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel rectificative constatant l’intervention volontaire de l’association GHEDIF en date du 12 mai 2023 ;
— Constater la régularisation de la procédure d’appel par l’intervention volontaire du curateur en date du 12 mai 2023 ;
— Débouter Mme [J] [C] de ses demandes ;
— La condamner à verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [C] et l’association GEDHIF font valoir en réplique que de jurisprudence constante, seule la personne sous curatelle peut se prévaloir du défaut d’assistance de son curateur.
En outre, ils invoquent la régularisation de la déclaration d’appel par une déclaration d’appel rectificative, la nullité d’un acte pour inobservation d’une règle de fond pouvant être couverte, en application de l’article 121 du code de procédure civile jusqu’à ce que le juge statue.
Mme [J] [C] réplique que Mme [O] [C] et son curateur se sont vus signifer le même jour le jugement du tribunal judiciaire de Bourges et qu’ils devaient relever appel ensemble dans le même délai, soit avant le 30 avril 2023.
Elle fait valoir que si une première déclaration d’appel peut être régularisée par une seconde postérieure, c’est à la condition que les deux déclarations d’appel soient établies par la même partie, que la seconde déclaration d’appel, prétendument rectificative, n’a pas été régularisée par Mme [O] [C] mais par son curateur, alors que le délai d’appel avait expiré.
Elle ajoute que l’effet interrruptif d’un acte nul, prévu à l’article 2241 alinéa 2 du code civil invoqué par l’appelante, ne profite pas aux tiers.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
La seconde déclaration d’appel rectificative devant pour des raisons informatiques, recevoir un numéro de répertoire général distinct de l’enregistrement de la première déclaration d’appel, il convient de prononcer la jonction des deux affaires, la validité des deux déclarations d’appel ne pouvant qu’ être examinée dans une seule et même décision.
Sur les nullités soulevées
Aux termes de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Par application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Le juge peut relever d’office la nullité d’un acte pour défaut de capacité d’ester en justice, de sorte que les autres parties à la procédure, fussent-ils intimés, sont recevables à soulever cette exception de nullité de fond qui affecte la capacité d’agir en justice de l’appelant et partant, la régularité de la saisine de la cour.
En l’espèce, il est constant que l’appelante, sous curatelle renforcée a interjeté appel du jugement du 16 mars 2023, seule, sans l’assistance de son curateur. Cette déclaration d’appel formée par Mme [O] [C] seule est entachée d’une nullité de fond. L’intimé peut soulever cette irrégularité sans avoir à justifier d’un grief.
Pour régulariser cette nullité, une seconde déclaration d’appel devait intervenir avant l’expiration du délai de recours. Au surplus, la déclaration d’appel rectificative devait être formée par Mme [O] [C] assistée de son curateur, et non par ce dernier seul, es qualité de curateur. La seconde déclaration d’appel formée par l’association le Gedhif et hors le délai d’appel ne peut produire aucun effet de régularisation et doit être déclarée nulle.
Sur la régularisation de la nullité affectant la déclaration d’appel formée par Mme [O] [C] seule
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, il est admis que l’intervention volontaire du curateur aux côtés du curatélaire, par voie de conclusions, régularise la nullité de la déclaration d’appel, la nullité ayant disparu lorsque le juge statuera.
En l’espèce, il est constaté que l’intervention volontaire du curateur, dans les conclusions sur incident prises à la suite de la première déclaration d’appel sont de nature à régulariser ladite déclaration d’appel, peu important la nullité de la déclaration d’appel formée par le Gedhif seul.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’intervention volontaire de l’association le Gedhif assistant Mme [O] [C] a régularisé la première déclaration d’appel entachée de nullité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond .
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la jonction des affaires RG n° 22/363 et RG 22/475 et dit que l’affaire se poursuit sous le n° 23/363 ;
Constate la nullité de fond entachant la déclaration d’appel formée par Mme [O] [C] seule le 23 mars 2023 ;
Dit que cette nullité n’a pas été régularisée par la seconde déclaration d’appel formée par l’association le Ghedif le 12 mai 2023, elle même nulle ;
Vu l’article 121 du code de procédure civile,
Dit cependant que l’intervention volontaire de l’association le Gedhif dans les conclusions d’incident prises dans le dossier 23 /363 régularise la déclaration d’appel formée par Mme [O] [C] seule ;
Déclare en conséquence l’appel 23 /363 recevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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