Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 24/07526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2018, N° 1120140042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07526 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPNO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de PARIS RG n° 1120140042
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [Q] [N] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 8 février 2018 dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 mai 2011, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a notifié à M. [I] [M] l’attribution d’une pension de retraite au titre de son inaptitude au travail, servie à compter du 1er octobre 2010.
L’assuré a ensuite sollicité, par un courrier du 8 juin 2012, le bénéfice d’une majoration de pension pour aide constante d’une tierce personne.
Par courrier du 3 juin 2014, la CNAV a notifié à l’assuré le rejet de sa demande de majoration tierce personne. M. [M] a saisi, le 21 juillet 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a :
— Déclaré recevable le recours de M. [M],
— Confirmé la décision de la CNAV,
— Dit qu’à la date du 31 juillet 2012, M. [M] ne réunissait pas les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la majoration pour assistance pour tierce personne.
Pour statuer ainsi le tribunal s’est fondé sur le rapport rendu par le Dr [Z], médecin consultant, qui concluait au fait que l’intéressé pouvait " effectuer seul la grande majorité des actes de la vie sans l’aide d’une tierce personne à la date à laquelle [il devait se] placer ".
Ce jugement a été notifié à M. [M] le 15 avril 2019 par acte remis par autorité requise en Algérie. Il en a interjeté appel, par déclaration datée du 30 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2023. M. [M] n’y étant ni présent ni représenté, un arrêt de radiation de l’affaire a été rendu le 9 juin 2023. Le 13 décembre 2024, le conseil de M. [M] a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [M] a sollicité de la cour qu’elle :
— Le déclare recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande ;
Statuant à nouveau,
— Fasse droit à sa demande de majoration pour tierce personne.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la CNAV a sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal :
— Déclare l’appel de M. [M] irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 8 février 2018 ;
— Déboute M. [M] de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [M]
Moyens des parties
La CNAV considère l’appel interjeté par M. [M] tardif en ce qu’il a été réalisé hors délai, le jugement ayant été signifié à l’intéressé le 8 février 2018 et la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2019.
L’appelant réplique que le jugement du 8 février 2018 lui a été notifié le 15 avril 2019 et que, résidant en Algérie, son délai d’appel était porté à trois mois, de sorte que son appel formé par courrier du 30 juin 2019 était recevable.
Réponse de la cour
Par application des articles R. 143-22 et R. 142-23 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur du 25 mai 2008 au 31 décembre 2018, l’appel d’un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d’avis de réception au secrétariat du tribunal qui a rendu le jugement, dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision.
A compter du 1er janvier 2019, les deux textes précités ont été abrogés. L’appel des décisions du tribunal du contentieux de l’incapacité s’est trouvé régi par les dispositions des articles 538 et 932 du code de procédure civile, qui prévoient que l’appel est interjeté dans le délai d’un mois de la notification du jugement critiqué et formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Enfin, l’article 643 du code de procédure civile applicable avant et après le 1er janvier 2019 prévoit par ailleurs que le délai d’appel est augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la notification par les soins du greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité a été réalisée par l’intermédiaire du parquet, M. [M] demeurant en Algérie. Le procès-verbal de notification retourné par les services judiciaires algériens portent mention d’une notification effectuée à personne le 15 avril 2019. C’est donc à cette date que le délai d’appel, de trois mois, a commencé à courir au bénéfice de M. [M]. L’appel était ainsi permis jusqu’au 15 juillet 2019.
La déclaration d’appel de M. [M] a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception portant pour date d’émission le 3 juillet 2019. Ainsi, l’appel a été formé par
M. [M] dans le délai qui lui était ouvert à cette fin. Il est recevable.
Sur le droit à majoration pour assistance pour tierce personne
Moyens des parties
L’appelant affirme remplir les conditions d’attribution de la majoration de pension pour tierce personne en raison de handicaps physiques et mentaux dont il souffrait déjà en 2012 depuis de nombreuses années, et souligne qu’il bénéficie d’une retraite au titre de l’inaptitude depuis 2010.
L’intimée explique que l’attribution d’une majoration pour tierce personne est conditionnée à une retraite prise sous certaines conditions et à l’obligation d’avoir recours à un tiers pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante avant l’âge de 65 ans pour les assurés nés en 1960. Elle indique que si M. [M] remplit la première condition, à savoir le bénéfice d’une retraite pour inaptitude, il ne justifiait pas, au jour de sa demande, d’un besoin de tierce personne pour les actes de la vie courante.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, c’est-à-dire les personnes invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Cette majoration est également accordée aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4 précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CNAV que M. [M] s’est vu attribuer, à compter du 1er octobre 2010 soit à partir de l’âge de 60 ans, une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Il pouvait dès lors prétendre, à la condition de justifier d’un tel besoin avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, à une majoration pour aide constante d’une tierce personne, à la condition de justifier au préalable être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Or M. [M] ne produit aucun élément justifiant d’un tel besoin. Il ne produit ainsi aucun élément médical permettant de connaître son état de validité ou d’invalidité au 8 juin 2012, date de sa demande. Il ressort de son dossier de demande de retraite, daté du
27 novembre 2019, qu’il indiquait à cette date ne pas avoir besoin de l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Par ailleurs, le Dr [H] [F], sollicité pour donner son avis sur la demande de majoration formulée par l’assuré le 8 juin 2012, a émis un avis médical défavorable à cette attribution.
M. [M], qui se contente de procéder par voie d’affirmations, ne produit aux débats aucun élément susceptible d’infirmer cette appréciation.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal du contentieux de l’incapacité a rejeté sa demande. Le jugement critiqué sera confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [I] [M] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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