Infirmation partielle 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 8 oct. 2024, n° 22/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, EXPRO, 27 juillet 2022, N° 19/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 22/06308 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VO56
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RESTAURATION (SOGEREST)
C/
L’ETAT – MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE – Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA-IF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le juge de l’expropriation de VERSAILLES
RG n° : 19/00027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme [J] [K] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RESTAURATION (SOGEREST)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 et Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué à l’audience par Me LORENTZ Anaïs, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
L’ETAT – MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE – Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA-IF) Direction des routes d’Île-de-France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131, substitué par Me DUCONSEIL Grégoire, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [J] [K], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
L’Etat (plus précisément le ministère de la transition écologique et solidaire) procède à l’expropriation de parcelles sises à [Localité 3], [Adresse 2], d’une superficie de 1 842 m², appartenant à la sarl Sogerest, et ce, aux fins de réaliser un diffuseur sur l’autoroute A86. Il s’agit d’un ensemble immobilier abritant un restaurant Courtepaille. La déclaration d’utilité publique est datée du 24 septembre 2018, et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 18 janvier 2019.
Saisi par l’Etat selon mémoire enregistré le 7 juin 2019, le juge de l’expropriation de Versailles a par jugement en date du 27 juillet 2022 :
— fixé le montant de l’indemnité de dépossession due à la sarl Sogerest à 2 010 535,70 euros (soit 1 826 850,70 euros au titre de l’indemnité principale et 183 685,07 euros au titre de l’indemnité de remploi), sur la base de 4 848,33 euros/m² ;
— fixé le montant de l’indemnité d’éviction, au titre du fond de commerce, à 1 843 530,30 euros (soit 1 674 573 euros au titre de l’indemnité principale et 168 957,30 euros au titre de l’indemnité de remploi ) ;
— rejeté la demande au titre du trouble commercial et des frais de déménagement ;
— sursis à statuer au titre des demandes relatives aux frais de licenciement ;
— condamné l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 14 octobre 2022, parvenue au greffe le jour même, et par déclaration d’appel régularisée par acte électronique le 14 octobre 2022, la sarl Sogerest a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 22/06624 et 22/06308.
En son mémoire parvenu au greffe le 13 janvier 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 27 janvier 2023 dont le commissaire du gouvernement et l’Etat ont accusé réception le 31 janvier 2023, la sarl Sogerest expose :
— qu’elle a contesté la déclaration d’utilité publique devant le Tribunal administratif de Versailles puis devant la Cour administrative d’appel de Versailles, en vain ;
— qu’elle a également contesté l’arrêté de cessibilité devant le Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté son recours ;
— qu’elle a également contesté l’ordonnance d’expropriation devant la Cour de cassation, qui par arrêt du 16 mars 2022 a rejeté son recours ;
— que le bien se trouve à [Localité 3], commune très urbanisée et proche de la forêt de [Localité 8], un centre commercial important se trouvant à proximité ;
— que la surface à retenir est de 439,42 m² et non pas 376 m² comme décidé par le juge de l’expropriation ; que tant la terrasse extérieure ouverte aux clients que les places de stationnement sont essentiels à l’exploitation du fonds de commerce et en font partie intégrante ;
— que subsidiairement une surface de 417,5 m², ou 400,1 m² pourrait être retenue ;
— qu’il y a lieu d’appliquer la méthode d’évaluation sol + construction ;
— que le premier juge a écarté à bon droit des références produites par l’Etat, à savoir des locaux situés hors de [Localité 3], voire hors des Yvelines, ou dépourvus de desserte routière ;
— que le premier juge a retenu à tort, par contre, des termes de référence versés aux débats par le commissaire du gouvernement, comme le bien sis à [Localité 6] qui se trouve sur un centre commercial de moindre importance et qui abrite un restaurant nettement moins rentable ; qu’il en est de même des biens sis à [Localité 7] et à [Localité 9] ;
— qu’il n’est pas possible de ne retenir qu’un seul terme de comparaison ;
— qu’elle produit des références plus pertinentes ;
— qu’il échet de retenir un prix de 6 000 euros/m² pour l’aire de vente et ses annexes, de 1 800 euros/m² pour la terrasse, de 700 euros/m² pour le terrain hors construction, et de 2 000 euros/m² pour le sous-sol ;
— que sa demande au titre de la perte de loyers a été rejetée à tort au prétexte qu’elle était propriétaire des lieux ;
— que s’agissant du trouble commercial, sa demande a été également rejetée à tort alors qu’il doit être indemnisé comme résultant de la perte du fond de commerce.
La sarl Sogerest demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité principale, l’indemnité de remploi, le trouble commercial, la perte de loyers, les frais de déménagement, les frais d’expertise et la somme due en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer le montant des indemnités lui revenant comme suit :
* indemnité principale : 2 999 520 euros, subsidiairement 2 469 101 euros, très subsidiairement 2 345 932,50 euros ;
* indemnité de remploi : 300 952 euros ;
* perte de loyers : 263 650 euros ;
* trouble commercial : 168 279,40 euros ;
* perte sur stocks : 2 200 euros ;
* frais de déménagement : 3 589,05 euros ;
* frais d’expertise : 6 600 euros ;
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 15 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de celle de 17 000 euros au titre de ceux d’appel ;
— condamner l’Etat aux dépens.
L’Etat a déposé un mémoire par RPVA le 20 avril 2023.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 28 avril 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 3 mai 2023 dont l’Etat et la sarl Sogerest ont accusé réception le 9 mai 2023, le commissaire du gouvernement expose :
— qu’une surface de 376 m² doit être retenue telle que déclarée par le propriétaire, faute de mesurage par un géomètre-expert ;
— qu’il y a lieu de rejeter la méthode sol+ construction, un terrain n’ayant de valeur que pour les droits à construire qu’il détient ;
— que le premier juge a retenu des valeurs provenant de restaurants spécialisés en grillade de viandes situés dans le département des Yvelines, ou dans d’autres départements d’Ile-de-France ; que ces ventes incluent toujours la terrasse et les places de parking qui sont indissociables du bâti ;
— que les termes par lui retenus sont situés dans des secteurs attractifs et se trouvaient dans un état d’entretien comparable au bien sis à [Localité 3] ;
— que contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait d’être située à proximité du centre commercial [13] n’a pas nécessairement d’impact sur le chiffre d’affaires, la clientèle s’y rendant n’ayant aucune raison d’en sortir pour se restaurer à l’extérieur et s’exposer ainsi à une circulation routière dense ;
— qu’aucune perte de loyers ne peut être retenue ;
— qu’il n’existe pas de trouble commercial faute de poursuite d’activité.
Le commissaire du gouvernement propose en conséquence à la Cour de fixer le montant de l’indemnité principale à 1 826 850,70 euros, celui de l’indemnité de remploi à 183 685,05 euros, et celui de l’indemnité d’éviction au titre du fonds de commerce à 1 843 530,30 euros (soit 1 674 572,80 euros + 168 957,30 euros).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé qui avaient été transmises uniquement par RPVA.
L’Etat a déposé au greffe un mémoire le 16 mai 2023 qui a été notifié en une lettre recommandée du 1er juin 2023 dont le commissaire du gouvernement et la sarl Sogerest ont accusé réception le 5 juin 2023, où il expose :
— que s’agissant des murs, la méthode de comparaison utilisée par l’expertise Dirif s’appuie sur des ventes d’établissement qui incluent toujours la terrasse et les places de parking, lesquelles sont indissociables du bâti ;
— qu’il n’y a donc pas lieu d’ajouter une somme supplémentaire au titre de la terrasse et du parking ;
— qu’il accepte la superficie retenue par le premier juge, soit 376,80 m² ;
— qu’il acquiesce à la valorisation retenue par lui soit 4 848,33 euros/m² ;
— que le propriétaire du bien étant l’exploitant, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour perte de loyers ;
— que la décision devra être confirmée du chef de la valorisation du fonds de commerce, étant rappelé que l’enseigne Courtepaille était en difficulté et a été reprise par son concurrent Buffalo Grill au mois de septembre 2020 ;
— que les termes de comparaison produits par l’appelante sont loin d’être probants ;
— que son restaurant est éloigné du centre commercial et est entouré par une autoroute sans accès direct, le parking, un garde-meuble, des hôtels et résidences, et d’autres entreprises.
L’Etat demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la sarl Sogerest au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 25 mai 2023, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 1er juin 2023 dont la sarl Sogerest et l’Etat ont accusé réception respectivement les 5 et 6 juin 2023, dans lequel il a indiqué que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seuls les actes de procédure tels que l’acte d’appel ou la constitution d’avocat peuvent être notifiés par acte électronique alors que le décret du 11 décembre 2019, s’il a rendu obligatoire la représentation par avocat devant la Cour, n’autorise pas la notification des mémoires par RPVA, lesdits mémoires devant être déposés dans les conditions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation. Il s’associe en conséquence au moyen soulevé par la Cour.
Le 26 mai 2023, la sarl Sogerest a déposé au greffe un mémoire complémentaire qui a été notifié aux autres parties par une lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2023 ; elle soutient que la simple notification du mémoire par RPVA ne permet pas d’assurer le respect du contradictoire car le commissaire du gouvernement n’y a pas accès, alors que la dématérialisation empêche le greffe de disposer des pièces et conclusions en autant d’exemplaires qu’il y a de parties afin de les notifier. La sarl Sogerest en conclut que les conclusions transmises par RPVA par l’Etat le 20 avril 2023 sont irrecevables.
Le 8 septembre 2023, l’Etat a déposé un mémoire complémentaire qui a été notifié aux autres parties par une lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2023 ; il indique que devant la cour d’appel la représentation est obligatoire, que selon les dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation l’intimé doit déposer ou adresser au greffe ses conclusions et documents et que la forme n’en est pas précisée, si bien qu’une notification par RPVA n’est pas exclue. L’Etat en déduit que ses conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables. Subsidiairement, il explique que le délai pour conclure n’a pas valablement couru car le greffe est tenu de notifier les conclusions d’appelant aux parties elles-mêmes et non pas à leurs conseils, et qu’au cas d’espèce, les conclusions de l’appelante n’ont pas été notifiées à lui-même, mais seulement à son conseil. A titre subsidiaire, il invoque le droit au procès équitable tel que prévu à la Convention européenne des droits de l’Homme.
La sarl Sogerest a déposé un nouveau mémoire le 26 août 2024, qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 août 2024, dans laquelle elle ajoute :
— qu’en matière d’expropriation la représentation est obligatoire devant la Cour d’appel, alors que les mémoires et pièces doivent être déposés au greffe et non pas notifiés en RPVA ;
— que le mémoire déposé par l’appelant l’a été hors délai ;
— que la sanction de l’irrecevabilité de ces actes de procédure n’est pas disproportionnée au but poursuivi par les textes applicables ;
— que sur le fond, il convient de se reporter aux dispositions d’urbanisme applicables au secteur UJd ;
— qu’il échet d’utiliser la méthode sol+ construction ;
— que l’indemnité pour trouble commercial est bien due.
MOTIFS
Sur la procédure
En vertu de l’article R 311-26 du code de l’expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, l’Etat a déposé ses premières conclusions par RPVA le 20 avril 2023.
Par un arrêt du 23 septembre 2020 n°19-16092, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que devant les chambres de l’expropriation de la cour d’appel, seuls la déclaration d’appel ou l’acte de constitution pouvaient être transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), contrairement aux conclusions de l’appelant ou de l’intimé qui doivent impérativement être déposées au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R 311-26 du code de l’expropriation. Ainsi la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel n’avait pas pu être saisie des conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressées par courrier postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article R 311-26 du code de l’expropriation étaient tardives. La circonstance que la représentation ait été rendue obligatoire en la matière ne peut conduire à déroger à cette règle : le mémoire et les pièces qui l’accompagnent doivent être déposés au greffe sur papier.
L’Etat invoque la Convention européenne des droits de l’Homme et le droit au procès équitable. Cependant la règle selon laquelle le mémoire doit être déposé sous la forme d’un document papier constitue une restriction qui est conforme aux exigences du procès équitable dès lors qu’elle est dénuée d’ambiguïté pour un auxiliaire de justice ; elle s’explique aussi par le fait que le commissaire du gouvernement n’a pas accès au RPVA et ne peut donc avoir connaissance des mémoires qui y sont déposés.
Par ailleurs, c’est en vain que l’intimé prétend que le délai à lui imparti pour déposer ses conclusions n’a pas couru car le greffe a notifié les conclusions d’appelant uniquement à son conseil et non pas à lui même. En effet dès lors que la représentation est obligatoire, un texte qui impose une notification aux parties dans le courant de la procédure doit nécessairement s’entendre comme prévoyant une notification à son conseil sauf mention contraire explicite.
Les conclusions adressées par RPVA par l’Etat le 20 avril 2023 seront donc déclarées irrecevables, alors que son mémoire déposé au greffe le 16 mai 2023 soit plus de trois mois après la notification par le greffe du mémoire de l’appelant est irrecevable, pour avoir été adressé hors délai. Et les pièces sont également irrecevables pour le même motif. Comme il est dit à l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Etat est réputé s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Sur la demande au titre de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En application de l’article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
En application de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété (soit au 18 janvier 2019).
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 27 juillet 2022.
La date de référence visée à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, s’agissant de l’usage effectif de l’immeuble, conformément à l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, car il existe un plan local d’urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 26 avril 2017, date à laquelle a été publié le document par lequel la commune de [Localité 3] a approuvé le plan local d’urbanisme. Enfin il n’y a pas lieu de tenir compte de l’usage que l’autorité expropriante compte faire du bien.
Le bien litigieux est situé à [Localité 3], commune qui se trouve à 3 km de [Localité 12] et à 15 km de [Localité 10], au [Adresse 2], sur une parcelle d’une surface de 1 842 m² ; le bâtiment est de forme globalement ronde, élevé sur sous-sol et rez-de-chaussée ; il comporte plusieurs salles, des sanitaires, une terrasse extérieure, et un parking, le tout en bon état d’entretien. La cheminée-grill se trouve au centre de la grande salle. Au sous-sol se trouvent des chambres froides, des congélateurs et réfrigérateurs, un sas de nettoyage, une réserve, une cave, des vestiaires et une salle de restauration pour les employés. La parcelle est située en zone Ujd du plan local d’urbanisme en vigueur.
La méthode sol+ construction consiste à fixer d’une part la valeur du terrain considéré comme nu, d’autre part le coût actuel de reconstruction d’un immeuble à l’identique en lui appliquant divers correctifs, ou celui de l’immeuble exproprié. La méthode par comparaison est plus adaptée au cas d’espèce, car elle permet de comparer d’autres biens similaires, composés d’un immeuble, d’un terrain, d’une terrasse et d’un parking, plutôt que de dissocier artificiellement les différentes composantes de ce bien.
Le premier juge a écarté à bon droit une référence trop ancienne comme remontant à 2006, ou d’autres mutations portant sur des biens situés dans des départements dissemblables (Seine-et-Marne, Val-de Marne, Essonne et Val-d’Oise). Celles visées dans le rapport d’expertise [O] ne sont pas adéquates en ce qu’elles constituent soit des terrains, soit des locaux d’activité, soit des bureaux. Il est préférable de prendre en compte des références portant sur d’autres établissements Courtepaille, qui offrent l’avantage d’être très semblables en leur configuration, à savoir un bâti, un parking comprenant de nombreuses places de stationnement, et une terrasse, dès lors qu’ils sont implantés dans les Yvelines. L’appelante fait valoir que le bien sis à [Localité 6] se trouve sur un centre commercial de moindre importance et abrite un restaurant nettement moins rentable, et qu’il en est de même du bien sis à [Localité 7] et de celui d'[Localité 9]. Mais ces considérations, si elles pourraient être retenues dans le cadre de l’évaluation du fonds de commerce, ne sauraient l’être pour évaluer l’immeuble proprement dit. Enfin le commissaire du gouvernement a fait observer à juste titre que le restaurant dont s’agit ne se trouvait pas dans le Centre commercial régional [11] mais en dehors, et qu’il était nécessaire d’emprunter des voies de circulation pour y accéder.
C’est donc une valeur de 4 848,33 euros/m² qui a été retenue à bon droit par le juge de l’expropriation, en opérant une moyenne des références susvisées.
S’agissant de la surface, le premier juge a retenu 376,80 m² (soit 247,40 m² au rez-de-chaussée et 129,40 m² au sous-sol), mais le rapport [O], se basant sur un document établi le 3 mai 2021 par le cabinet [C], géomètre expert, a retenu une surface de 262,80 m² pour le rez-de-chaussée (dont 0,40 m² est à déduire au titre d’un local technique) et de 144 m² pour le sous-sol (dont 6,30 m² sont à déduire au titre d’un local technique) ce qui donne une surface totale de plancher de 400,1 m². Ce chiffrage sera retenu.
Par infirmation du jugement, le montant de l’indemnité principale sera fixé à 1 939 816 euros, en arrondissant.
Selon les dispositions de l’article R 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10 % au delà de 15 000 euros : 192 481 euros
soit 194 981 euros. Cette somme sera donc allouée à la sarl Sogerest au titre de l’indemnité de remploi, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la perte de loyers
Le premier juge a rejeté cette demande à juste titre après avoir relevé que le bien n’était pas loué et que la sarl Sogerest, en tant que propriétaire des lieux, y exploitait son restaurant. Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur la demande au titre du trouble commercial
L’indemnité réclamée a pour objet de réparer le préjudice causé par la perturbation dans l’exploitation du fonds de commerce à son transfert ou son interruption. Elle a pour cause l’interruption temporaire d’activité (étant rappelé que les éléments de ce restaurant ont été transférés à [Localité 5]). Elle n’a pas été retenue par le commissaire du gouvernement, mais est évoquée par l’expert que la sarl Sogerest a mandaté. Sur la base de trois mois de résultat d’exploitation et sans qu’il n’y ait lieu d’y ajouter un mois et demi de salaires et charges, la somme de 76 572,25 euros sera allouée à l’appelante au titre du trouble commercial, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la perte sur stock
Cette demande a été rejetée en première instance ; le rapport d’expertise produit par la sarl Sogerest retient 10 % au prorata du chiffre d’affaires de [Localité 3] sur les liquides mais n’explicite pas davantage ce poste de préjudice qui reste incertain. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative aux frais de déménagement
Cette demande a été rejetée par le premier juge faute de justificatifs. Le commerçant exproprié est tenu, du fait de son expropriation, d’évacuer les lieux occupés et donc de déménager. La sarl Sogerest s’est trouvée dans l’obligation de louer un camion pour transporter les meubles depuis [Localité 3] jusqu’à [Localité 5]. Elle démontre avoir, au titre de ce trajet, réglé des frais de location dudit camion, payé du carburant et des péages, et avoir eu recours à un de ses salariés pour assurer ce transport, à qui elle a dû rembourser une note de frais. A ces frais de déménagement proprement dits s’ajoute une indemnité de résiliation due à l’entreprise de surveillance qui a été fixé à 2 241,07 euros. Au vu des justificatifs produits, la somme de 3 589,05 euros sera alloué à la sarl Sogerest, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais d’expertise
Cette demande a été rejetée par le premier juge. S’agissant de frais afférents à une expertise qui n’a pas été ordonnée par une décision de justice, ils ne font pas partie des dépens, et entrent de ce fait dans les frais irrépétibles sur le sort desquels il sera statué ci-après.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a équitablement condamné l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Etat, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARE irrecevable le mémoire déposé par l’Etat le 20 avril 2023 par RPVA, et celui déposé au greffe le 16 mai 2023, ainsi que ses pièces ;
— INFIRME le jugement en date du 27 juillet 2022 en ce qu’il a fixé à 2 010 535, 70 euros le montant de l’indemnité de dépossession due à la sarl Sogerest, et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du trouble commercial et des frais de déménagement ;
et statuant à nouveau :
— FIXE à 1 939 816 euros le montant de l’indemnité principale et à 194 981 euros celui de l’indemnité de remploi dues à la sarl Sogerest au titre de la dépossession de l’immeuble ;
— FIXE à 76 572,25 euros le montant de l’indemnité pour trouble commercial et à 3 589,05 euros celui de l’indemnité due au titre des frais liés au déménagement revenant à la sarl Sogerest ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE l’Etat à payer à la sarl Sogerest la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’Etat aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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