Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 22/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 avril 2022, N° 21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/74
N° RG 22/06783
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL5I
[C] [O]
C/
Association [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Sophie QUIROUARD- FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00004.
APPELANT
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/009702 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [9], sise [Adresse 2]
représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [C] [O] a été embauché par l’association [8] [Z] [B] suivant contrat à durée déterminée pour la période du 22 juillet au 31 août 2014 en qualité d’éducateur.
2. Après plusieurs contrats à durée déterminée, il a signé le 25 juin 2015 un contrat de professionnalisation aux fins d’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018.
3. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 29 juin 2015 entre les parties.
4. Le 31 janvier 2019, M. [O] a démissionné de son poste de travail, se plaignant de différentes irrégularités dans la relation de travail.
5. M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
6. Par jugement du 8 avril 2022 notifié le 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activité diverses, a ainsi statué :
— prononce la nullité de la saisine ;
— dit que n’étant pas valablement saisi, il ne peut statuer sur les demandes de M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] aux entiers dépens.
7. Par déclaration du 10 mai 2022 notifiée par voie électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 8/04/2022 dans toutes ses dispositions critiquées ;
— condamner l’association [8] à lui payer les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire sur le coefficient 404 : 1.330,620 euros ;
— à titre de rappel de salaire, au titre des indemnités de sujétion spéciale de 8,21 % : 3.622,58 euros ;
— à titre de dommages et intérêts, en raison de l’inégalité de traitement et de discrimination subies: 2.000 euros ;
— à titre du travail dissimulé : 9.968 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail ;
— ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit: – bulletins de salaires ; – attestation [5] ;
— condamner l’association [8] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association [10] demande à la cour de :
in limine litis,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisine ;
très subsidiairement,
— déclarer irrecevable M. [O] en ses demandes ;
infiniment subsidiairement,
— déclarer irrecevable M. [O] en ses demandes nouvelles faute de lien suffisant démontré avec la demande d’indemnité de sujétion initiale ;
très infiniment subsidiairement, si par impossible la cour ne devait pas prononcer l’irrecevabilité des demandes précitées et au fond,
— déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en ce qu’il ne remplit pas conditions d’ouverture du droit à l’indemnité de sujétion spéciale ;
— déclarer M. [O] mal fondé en ce qu’il ne démontre pas avoir subi une inégalité de traitement faute d’être admissible au bénéfice de l’indemnité de sujétion spéciale ;
— déclarer M. [O] prescrit, irrecevable et mal fondé en sa demande formulée au titre de l’article L 8221-5 du code du travail ;
— débouter par conséquent M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes :
11. L’article R. 1452-2 du code du travail dispose que 'la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.'
12. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte pour un vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
13. L’article 57 du code de procédure civile précise que 'lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
14. Enfin, selon l’article 54 du code de procédure civile, 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.'
15. L’association [8] [Z] [B] soulève la nullité de la requête de M. [O] en faisant valoir qu’elle ne comporte pas de signature et que l’exposé sommaire des motifs de la demande est vierge.
16. Ainsi que le relève l’appelant, le formulaire Cerfa était accompagné d’un courrier daté du 7 janvier 2020 signé par M. [O] adressé au conseil de prud’hommes de Toulon rédigé dans ces termes :
'Madame, Monsieur Le Greffe,
Je soussigné Mr [O] [C], demeurant à la [Adresse 6], salarié de la [Adresse 4], sise au [Adresse 1], en tant qu’éducateur spécialisé en contrat de professionnalisation depuis le 01/09/2015, souhaite par la présente traduire mon employeur devant le conseil des Prud’hommes.
En effet, je souhaite obtenir réparation du préjudice ainsi subi, c’est pourquoi je demande au Conseil des Prud’hommes de condamner mon employeur au paiement des sommes suivantes:
— Prime de sujétion spéciale non perçu durant ma période de formation de Septembre 2015 à Juin 2018- Montant s’élevant à 3039 euros (Voir tableau d’indemnité)
— Les nuits effectuées durant ma période de formation et mes stages du Jeudi au Vendredi. Pour cela, je souhaite être indemnisé comme indique-le nouveau barème de la réforme du Code du travail de 2017. Dans ma situation, 4 ans d’activité en tant que salarié, avec un salaire brut de 1450 euros équivaut à 5 salaires brut d’indemnisation soit 7250 euros
Je demande au Conseil des Prud’hommes d’assortir cette condamnation de l’exécution provisoire sur le tout, avec l’intérêt au taux légal.
Je vous remercie donc de bien vouloir convoquer mon employeur à votre plus proche audience de conciliation.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur Le Greffe, l’expression de mes sentiments respectueux.'
17. Il résulte de ces éléments que la requête comporte les mentions prescrites aux articles 54 et 57 du code de procédure civile et que l’intimée ne fait en tout état de cause état d’aucun grief sérieux. L’exception de nullité soulevée est en conséquence rejetée.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Sur la recevabilité tirée de la prescription :
18. Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
19. Ce texte issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps:
— la première mention fixe un délai de trois ans pour la prescription de l’action ;
— la seconde mention temporelle impose une limite relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
20. Autrement dit, l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d’une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud’homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
21. En l’espèce, M. [O] sollicite le paiement de rappels de salaire à compter du 31 janvier 2016. Son contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2019, date de la démission. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2020. En conséquence, le salarié peut solliciter le paiement de salaires nés postérieurement au 31 janvier 2016 (3 ans avant la date de la rupture). Il y a donc lieu de déclarer ses demandes à ce titre recevables car non prescrites.
Sur le rappel de salaire au titre du non-respect du coefficient conventionnel applicable :
— Sur le lien de la demande avec les demandes initiales :
22. Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
23. L’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
24. Cette demande de rappel de salaire formée en cours d’instance présente un lien suffisant avec les prétentions initiales portant également sur des rappels de salaire en raison d’une non-application des dispositions conventionnelles applicables. Elle est donc recevable.
— Sur le fond :
25. Il résulte de l’annexe 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d’emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant d’une formation en cours d’emploi de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le coefficient 404 est attribué aux éducateurs spécialisés en formation en cours d’emploi et aux éducateurs de jeunes enfants en formation d’éducation spécialisée.
26. Selon le contrat à durée déterminée, M. [O] est engagé en qualité de 'candidat’ 'élève éducateur spécialisé’ à compter du 1er juillet 2015. Le contrat de professionnalisation mentionne comme emploi occupé : '(DEES) Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé'" et un cycle de formation débutant le 1er septembre 2015. Il convient en conséquence de faire droit au rappel de salaire sur la base d’un coefficient 404 à hauteur de 1.330,60 euros, outre 133,06 euros au titre des congés payés afférents dont le montant n’est pas discuté.
Sur le rappel d’indemnités de sujétions spéciales :
27. L’article 1 bis de l’annexe n° 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 juin 1966 applicable prévoit dans sa version applicable au présent litige qu’une indemnité spéciale de sujétion égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels bénéficiaires de la convention collective, à l’exception des cadres de direction, qu’elle est payable mensuellement.
28. M. [O] expose qu’alors qu’il percevait l’indemnité de sujétion spéciale correspondant à 8,21 % du salaire brut conventionnel, cette indemnité lui a été retirée sans explication en février 2016.
29. L’association intimée fait valoir que M. [O] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au versement de cette indemnité. Elle expose que seuls les salariés âgés de 26 ans et plus, en contrat de professionnalisation, et rémunérés sur la base de 85 % du minimum conventionnel doivent obligatoirement bénéficier de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %. Elle ajoute que dès que le salarié a obtenu son diplôme, n’étant plus en contrat de professionnalisation, il a bénéficié du coefficient 446 avec paiement de l’indemnité de sujétion.
30. En l’espèce, l’employeur ne justifie pas la suppression à compter de février 2016 de l’indemnité de sujétion spéciale. Il sera en conséquence fait droit à la réclamation à hauteur de 3.622,58 euros dont le montant n’est pas discuté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination :
Sur le lien de la demande avec les demandes initiales :
31. Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
32. L’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
33. Cette demande formée en cours d’instance présente un lien suffisant avec une des demandes initiales, le salarié faisant un lien avec la non-application des dispositions conventionnelles de la même manière que dans la demande de rappel d’indemnités de sujétions spéciales. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
34. Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
35. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
36. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
37. Selon le principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
38. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
39. S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
40. La preuve d’un traitement inégalitaire est nécessairement une preuve par comparaison sauf lorsque l’inégalité de traitement au regard d’un avantage résulte des termes mêmes de la norme qui l’institue. (Soc., 23 mars 2011, n° 09-42.666, Bull. 2011, V, n° 79).
41. M. [O] reproche à l’association de ne pas avoir appliqué les dispositions de la convention collective lorsqu’il bénéficiait d’un contrat de professionnalisation. Il considère que ce manquement 'porte atteinte à l’égalité de traitement entre les salariés et constitue une mesure discriminatoire'.
42. La cour constate tout d’abord que le salarié se plaint d’une discrimination mais n’invoque aucun motif discriminatoire qui aurait selon lui sous-tendu la décision de ne pas lui appliquer les dispositions conventionnelles (origine, sexe, orientation sexuelle, situation de famille, état de santé, etc.). Il y a lieu de dire en conséquence qu’il n’existe pas d’éléments de fait présentés par M. [O] qui pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’une discrimination.
43. Ensuite, s’agissant de la demande au titre de l’inégalité de traitement, le salarié justifie que l’employeur n’a pas appliqué les dispositions conventionnelles applicables alors qu’il bénéficiait d’un contrat de professionnalisation. Il soumet donc des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération qui ne sont pas justifiés par l’employeur. L’inégalité de traitement étant établie, il est octroyé en réparation la somme de 500 euros à M. [O] en réparation du préjudice subi.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Sur la prescription :
44. Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
45. Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
46. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. (Soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860)
47. En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2019 et M. [O] a formulé cette demande pour la première fois le 5 janvier 2021, soit dans le délai biennal suivant la rupture du contrat de travail. La demande est en conséquence recevable.
Sur le lien de la demande avec les demandes initiales :
48. Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
49. L’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
50. Cette demande d’indemnité pour travail dissimulée, formée en cours d’instance, présente un lien suffisant avec les prétentions initiales dans la mesure où elle fait un lien direct avec la demande initiale de paiement et d’indemnisation de nuits effectuées durant la période de formation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
51. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
52. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
53. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
54. M. [O] expose avoir effectué, pendant la durée de la formation, des nuits qui ne lui ont pas été rémunérées et qui ont porté son temps de travail au-delà de la durée prévue par la loi.
55. Il verse aux débats un courriel du 17 mars 2016 de M. [K] [P], représentant du personnel, au directeur de l’association évoquant avoir été informé du 'différend’ avec M. [O] concernant les 'nuits qui lui sont demandées d’être effectuées lors de sa période de stage hors entreprise « et dire » regretter une telle organisation où un salarié effectue en plus de ses heures de stage (35 heures semaine) des périodes de travail de nuit à l’institution’ ainsi que trois attestations. L’attestation de M. [F] est totalement illisible ainsi que le relève l’employeur. Mme [N] indique que M. [O] effectuait les mêmes horaires que les autres membres de l’équipe. Mme [U] expose que le salarié 'faisait des nuits, des week-ends sur les mêmes semaines que l’école'. M. [R] indique que M. [O] a occupé un poste d’éducateur à temps plein avec des heures d’internat sur la période 2015-2018.
56. En l’état de ces éléments qui ne permettent pas d’établir le nombre et la fréquence des nuits effectuées durant les semaines de stage et la volonté de l’employeur de sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou de s’abstenir, en toute connaissance de cause, de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies, la demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
57. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise d’une attestation [5] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
58. L’association [8] [Z] [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Maître Déous la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau ;
REJETTE l’exception de nullité de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes soulevée par l’association [8] [Z] [B] ;
DECLARE la demande de rappel de salaire au titre du non-respect du coefficient conventionnel applicable recevable ;
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination recevable ;
DECLARE la demande d’indemnité pour travail dissimulé recevable ;
CONDAMNE l’association [8] [Z] [B] à payer M. [C] [O] les sommes suivantes :
— 1.330,60 euros de rappel de salaire (rattrapage coefficient 404), outre 133,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.622,58 euros à titre d’indemnité de sujétion spéciale ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination ;
REJETTE la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à l’association [8] [Z] [B] la remise à M. [C] [O] d’une attestation [5] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE l’association [8] [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association [8] [Z] [B] à verser à Maître Déous la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DEBOUTE l’association [8] [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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