Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 sept. 2025, n° 23/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 27 mars 2023, N° F21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 23/01405
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SEBBAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00034)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 27 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [D], [N], [C] [U]
né le 24 mars 1962 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIMEE :
SA SAMSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de Lyonsubstitué par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 02 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U], né le 24 mars 1962, a été embauché par la société anonyme (SA) Samse le 18 mai 1995 par contrat de travail pour une durée déterminée fixée jusqu’au 31 juillet 1995, prolongée jusqu’au 31 octobre 1995, en qualité de chauffeur livreur cariste, coefficient 163 de la convention collective nationale des ouvriers et employés du négoce des matériaux de construction.
La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant en date du 28 juillet 2000, M. [U] a été promu au poste de chauffeur livreur poids lourd, niveau 3, échelon B, coefficient 225 de la convention collective applicable.
Le 11 janvier 2019, M. [U] a été placé en arrêt travail pour une affection de la coiffe des rotateurs à l’épaule, pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 28 juin 2019. Il a notamment subi une intervention chirurgicale réalisée le 29 janvier 2019. Son arrêt travail a été prolongé de manière continue jusqu’au 31 décembre 2020.
Par courrier du 5 mai 2019, M. [U] a informé la société Samse de son intention d’orienter sa fin de carrière vers un autre poste et a présenté sa candidature pour un poste de formateur poids lourds.
Le 20 mai 2019, à la suite d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué à la société Samse qu’il convenait envisager « une reconversion professionnelle sur un poste sans port de charges et sans mouvements répétitifs au-dessus des épaules ».
Le 26 juillet 2019, la société Samse a informé M. [U] que sa candidature au poste de formateur poids lourds n’était pas retenue.
Le 2 août 2019, à l’issue d’une seconde visite de pré-reprise, le médecin du travail a confirmé qu’il convenait d’éviter « les contraintes de type manutention répété ».
À l’issue de la visite médicale en date du 8 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste en précisant : « peut occuper un poste sans manutention répétée de charge de plus de 5 kg, sans mouvements répétés forcés des membres supérieurs en élévation ».
La société Samse a échangé avec le médecin du travail sur les postes compatibles avec l’état de santé de M. [U] puis avec le salarié sur ses compétences professionnelles et ses souhaits de reclassement.
M. [U] ne s’est pas vu proposer de possibilité de reclassement.
Le 1er février 2021, la société Samse a consulté le CSE de l’entreprise sur l’impossibilité de reclassement de M. [U].
Le 3 février 2021, la société Samse a informé M. [U] de son impossibilité de reclassement et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 22 février 2021.
Le 26 février 2021, la société Samse a notifié à M. [U] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête en date du 3 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Samse s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement lié à l’inaptitude de M. [D] [U] est bien fondé.
Débouté M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la SA Samse et de ses demandes reconventionnelles.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 mars 2023 pour M. [U] et le 31 mars 2023 pour la société Samse.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, M. [D] [U] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [D] [U] sollicite de la cour de :
« Voir constater qu’une année avant le licenciement de M. [U], la médecine du travail a informé l’employeur de l’incapacité de celui-ci de reprendre son poste actuel ;
Voir dire et juger que la Samse et avait largement le temps d’anticiper le reclassement de M. [U] ;
Voir dire et juger que les recherches tendant au reclassement de M. [U] n’était pas sérieuse et qu’elle n’était que des simulacres de recherche au regard des nombreuses offres d’emploi sur site ;
Voir constater que la Samse et n’a pas loyalement rempli son obligation de rechercher un poste de reclassement à M. [U] puisqu’elle n’a même pas pris la peine d’étendre son obligation de reclassement à l’entreprise l’Entrepôt du Bricolage qui possède un important siège sur [Localité 7] ;
Voir constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de reclassement (Cass. Soc., 7 juillet 2004, n°62-47 arrêt publié) ;
Voir requalifier le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Voir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] pour impossibilité de reclassement lié à son inaptitude était bien fondé ;
Et partant, en ce que le conseil de la déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Voir en conséquence condamner la Samse et à payer à M. [U] la somme de 38 254 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 18 mois de salaire brut ;
Voir condamner la Samse et à régler à M. [U] la somme de 12 750 € en réparation de son préjudice moral ;
Subsidiairement, voire ordonné à la Samse et de produire sous astreinte de 100 € par jour le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’établissement l’entrepôt du bricolage agapes pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
Voir condamner la Samse et à payer à M. [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SA Samse et sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Gap dans toutes ses dispositions ;
En conséquence ;
Juger que la société Samse et n’a commis aucun manquement à l’origine de l’inaptitude de M. [U] ;
Juger que la société Samse et à diligenter des recherches de reclassements loyales et sérieux à l’égard de M. [U] ;
Juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement lié à l’inaptitude d’origine professionnelle de M. [U] est bien fondé ;
En conséquence,
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner M. [U] à verser à la société Samse et la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025, a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas discuté de l’origine professionnelle de l’inaptitude sur laquelle reposent les motifs du licenciement notifié au salarié par courrier du 26 février 2021, annonçant le paiement d’une indemnité équivalente au montant de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement la plus favorable entre l’indemnité conventionnelle non doublée et l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale conformément aux dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail applicable.
Il convient également de constater que dans ses dernières écritures, le salarié appelant ne développe pas de moyens tendant à reprocher à son employeur des manquements à l’origine de l’inaptitude, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie, quoique la société Samse déceloppe des moyens à ce titre.
1 – Sur l’obligation de reclassement de l’employeur
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L 1226-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée. Elle constitue une règle de fond dont la méconnaissance par l’employeur a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 19 novembre 2008, pourvoi n°07-44.416).
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Soc. 5 juill. 2023, n°21-24.703, D. 2023. 1318).
Les propositions de reclassement par l’employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie notamment que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’employeur étant débiteur de l’obligation de reclassement, la preuve de son exécution lui incombe.
Il est jugé que l’obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée mais non une obligation de résultat, l’employeur ne saurait être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, ni de créer un nouveau poste, ni d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
Seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur de son obligation.
Les juges du fond apprécient souverainement le sérieux de la recherche de reclassement.
En l’espèce, M. [U] critique les recherches de reclassement de la société Samse en soutenant que l’employeur s’est limité à envoyer une demande stéréotypée par courriel et exploiter des réponses de complaisance reçues dans l’heure, qu’il a manqué de solliciter certains établissements de la société et plusieurs entités du groupe, que des postes étaient disponibles et qu’il disposait des qualifications requises pour le poste de formateur poids lourd pour lequel sa candidature a été rejetée.
D’une première part, la société Samse démontre avoir débuté les recherches de reclassement suite à l’avis délivré le 8 janvier 2021 en sollicitant, le 11 janvier 2021, des précisions auprès du médecin de travail quant aux capacités résiduelles du salarié et avoir obtenu pour réponse le 12 janvier 2021 : « Les gestes répétés en élévation des membres supérieurs, sont contre-indiqués même sans port de charge. Il n’y a pas de contre-indication aux postures debout ou assises maintenues. Un poste de type administratif pourrait convenir ».
Elle démontre ensuite avoir interrogé M. [U] sur ses compétences professionnelles et ses souhaits de reclassement, lequel a répondu le 16 janvier 2021 en transmettant son curriculum vitae et en exprimant:
— son souhait d’une reconversion en qualité de formateur de chauffeur pour le groupe Samse pour lequel il avait précédemment candidaté,
— sa disponibilité pour occuper des postes « tels que : Formateur Chauffeurs Poids Lourds, Personnel d’accueil, Personnel d’accueil à la banque, Au libre-service, Au comptage des stocks, Chef de cour, Personnel pour éditer les bons de livraison pour des chauffeurs, Contrôle des marchandises qui sortent du dépôt »,
— sa disponibilité pour exercer ces fonctions dans un rayon de 40 km, soit sur les sites de [Localité 7], [Localité 14], [Localité 10] et [Localité 6] avec l’attribution d’un véhicule de fonction et paiement des repas de midi.
Il convient de relever que contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, M. [U] n’a pas mentionné le site de [Localité 4], se situant à proximité de la ville de [Localité 8].
Aussi, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement en refusant au salarié sa candidature au poste de formateur poids lourds, ce refus étant intervenu le 26 juillet 2019, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude du 8 janvier 2021.
D’une deuxième part, la société Samse justifie de l’envoi à 34 établissements du groupe situés sur l’ensemble du territoire national d’un même courriel précisant la situation et les compétences de M. [U] ainsi que les recommandations du médecin du travail et demandant à obtenir : « la liste des postes disponibles (ne figurant pas encore sur le site d’offres d’emploi du Groupe Samse) ».
En conséquence, si la société Samse démontre avoir réceptionné 24 réponses négatives à la suite de cet envoi, ces recherches ne concernent que les postes non encore diffusés sur le site d’offres d’emploi du groupe. Or la société s’abstient de produire la liste des postes disponibles figurant sur le site d’offres d’emploi du groupe Samse.
D’une troisième part, en réponse aux reproches du salarié concernant ses recherches sur les établissements situés à proximité de [Localité 7], la société Samse indique produire les registres du personnel des établissements de [Localité 7], [Localité 14] et [Localité 6] en précisant qu’elle n’a pas d’établissement à Le Motty, ainsique les registres des établissements de [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 5] situés dans la même zone géographique étendue à 80km autour de [Localité 7], pour la période comprise entre le 8 janvier 2021 et le 26 février 2021 correspondant à la période de recherches de reclassement .
A ce titre, elle verse aux débats un document, sans titre ni date, qui correspond à une extraction informatique de données, et qui présente sous forme d’un tableau les informations concernant l’entrée et la sortie de personnel sur ces six établissements pour cette période.
Ce document ne s’analyse donc pas comme étant le registre du personnel de ces établissements contrairement à ce qu’indique la société Samse, mais constitue une exploitation, par l’employeur lui-même, des registres du personnel de ces établissements.
Par la production de ce seul document dénué de valeur probante, la société Samse échoue à démontrer comme elle le soutient que les seuls postes disponibles sur ces établissements étaient soit des postes de magasinier et cariste magasinier non compatibles avec les conclusions du médecin du travail, soit des postes de commercial et agent technico-commercial qui ne correspondaient pas aux compétences du salarié.
Enfin, si elle produit la liste des entrées et des sorties du personnel de l’établissement « l’Entrepôt du Bricolage » situé à [Localité 7], évoqué par le salarié dans ses écritures, il s’évince des circonstances de l’espèce que cet établissement ne se confond pas avec l’établissement de la société Samse situé dans la même ville qui n’est pas versé aux débats.
En s’abstenant de produire les registres du personnel de ces établissements et la liste des postes disponibles diffusés sur le site d’offres d’emploi du groupe Samse, la société Samse manque de faire la preuve de l’absence de poste disponible compatible avec les recommandations du médecin du travail et les compétences du salarié, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Dès lors, elle ne peut reprocher au salarié de ne pas apporter la preuve de ce qu’il a été procédé, juste avant son licenciement, à deux embauches au rayon libre-service et à l’accueil tel qu’il l’affirme sans l’établir.
En conclusion, il doit être jugé que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de recherche de reclassement à laquelle il était tenu.
Par infirmation du jugement déféré, le licenciement est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article L 1226-15 du code du travail prévoit :
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Dès lors, M. [U] est fondé à obtenir une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois tel que prévu par l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Agé de 58 ans révolus à la date du licenciement, M. [U] justifiait d’une ancienneté de plus de 25 années auprès du même employeur et d’une rémunération mensuelle moyenne de l’ordre de 2 125 euros.
Il indique que son licenciement a eu une incidence sur ses droits à la retraite qu’il envisageait de prendre à 62 ans mais s’abstient de produire tout élément justificatif à ce titre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Samse à lui verser la somme de 25 500 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
En revanche, faute de preuve d’un préjudice distinct, par confirmation du jugement entrepris, M. [U] est débouté de sa demande en paiement « de la somme de 12.750 euros pour réparer son préjudice moral » dont il ne justifie pas et qu’il s’abstient d’expliciter.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Samse, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [U] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Samse à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Samse étant déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Débouté la SA Samse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que la société Samse a manqué à son obligation de reclassement ;
DIT que le licenciement notifié à M. [D] [U] par la société Samse le 26 février 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Samse à verser à M. [D] [U] les sommes de :
— 25 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Samse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Samse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Carole Colas, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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