Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2024, N° 23/05304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/106
N° RG 24/05710 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7D4
[R] [Z]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CARLHIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 23 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05304.
APPELANT
Monsieur [R] [Z] assisté de l’ASSOCIATION MSA 3A domiciliée [Adresse 2], désignée en qualité de curatrice de Monsieur [R] [Z] par jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001647 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Hamdi BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la Société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 982 392 722, venant aux droits de la Société MCS et ASSOCIES, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 334 537 206, et ayant son siège au [Adresse 4], par contrat de cession en date du 31 janvier 2024, venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 8 décembre 2022,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pscale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Selon requête déposée le 24 janvier 2022 au greffe du juge de l’exécution de [Localité 10], la société [Adresse 6] sollicitait la saisie des rémunérations de monsieur [Z] sur le fondement d’un arrêt du 13 septembre 2018 de la présente cour.
Aux termes d’une ordonnance du 7 avril 2022, le juge de l’exécution de [Localité 10] se déclarait incompétent au profit de celui de [Localité 7].
Un jugement du 26 janvier 2023 plaçait monsieur [Z] sous le régime de la curatelle dite renforcée.
A l’audience du 3 juillet 2023, le juge de l’exécution constatait l’absence de conciliation entre les parties et renvoyait l’affaire pour plaidoirie, étant précisé que monsieur [Z] était assisté de son curateur, l’association MSA 3A.
Un jugement du 23 janvier 2024 du juge précité :
— recevait MCS & Associés en son intervention volontaire en ce qu’elle vient aux droits de la [Adresse 6],
— autorisait la saisie des rémunérations de [R] [Z] au profit de MCS & Associés à hauteur de la somme de 18 556, 26 € selon décompte établi le 26 juin 2023,
— prononçait un sursis à l’exécution des poursuites et disait que monsieur [Z] pourra se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 773 € payables avant le 15 de chaque mois à compter du 1er mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible,
— rappelait que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— disait toutefois qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que les poursuites pourront reprendre à la demande de la société MCS & Associés,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait monsieur [Z] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [Z] par lettre recommandée dont l’avis de réception était retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par déclaration du 2 mai 2024 au greffe de la cour, monsieur [Z] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] assisté de l’association MSA 3A en qualité de curatrice demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la saisie de ses rémunérations, sursis à l’exécution des poursuites, et l’a autorisé à payer sa dette en 23 mensualités de 773 €, et a dit que le non-paiement d’une échéance aurait pour effet l’exigibilité de l’intégralité de la dette quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
— statuant à nouveau, lui accorder les plus larges délais de paiement pour payer sa dette par mensualités de 400 €, les 23 premiers mois et le solde à la 24ème,
— condamner MCS & Associés à payer à maître Carlhia une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, il soutient que les mensualités de 773 € imposées par le premier juge ne sont pas compatibles avec ses ressources de 1 392 € par mois et ses charges, notamment une mensualité de 219 € payée à la CPAM du Jura au titre d’une dette de 3588 €. Il propose une mensualité de 400 € et précise qu’une action en justice est en cours pour lever un séquestre de 50 000 € sur lequel il doit récupérer une somme de 16 665 € qui lui permettrait de solder sa dette.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de MCS & Associés demande à la cour de :
— recevoir son intervention volontaire en ce qu’il vient aux droits de MCS & Associés,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [Z] de ses demandes,
— condamner monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de maître Simon-Thibaud, membre de la SCP Simon-Thibaud & Juston, avocats.
Elle affirme que la situation financière de monsieur [Z] n’a pas changé depuis la décision du premier juge. Il a obtenu les délais de paiement demandés et ne peut, compte tenu de l’aléa judiciaire, affirmer qu’il percevra la somme de 16 665 € dans le temps imparti.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’intervention volontaire en cause d’appel du FCT Absus n’est pas contestée par monsieur [Z]. Il vient aux droits de MCS & Associés en vertu d’un acte de cession de créance du 24 novembre 2022 de sorte que son intervention est recevable.
— Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation Absus ne conteste pas le principe de l’octroi de délais de paiement et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a autorisé monsieur [Z] à s’acquitter de sa dette de 18 556,26 € en 23 mensualités de 773 € et le solde à la 24ème mensualité.
Or, il résulte du budget mensuel établi par l’association MSA 3A, curatrice de monsieur [Z], que ce dernier est débiteur d’une dette d’un montant de 3 147,05€ à l’égard de la CPAM, selon contrainte du 9 août 2022, remboursée par mensualités de 219 € et qu’une mensualité de 773 € au profit de l’intimé aurait pour effet un budget mensuel déficitaire de – 319€, en l’état d’un versement à la personne d’un montant adapté de 90 € par semaine.
Par contre, il résulte du projet de budget présenté par l’association précitée qu’une mensualité de 450 € et non 400 €, comme celle demandée, permettrait d’équilibrer le budget mensuel de monsieur [Z].
Enfin, il existe une possibilité, même s’il existe un aléa inhérent à toute procédure judiciaire, pour ce dernier de percevoir sa part d’un montant de 16 665 € sur une somme 50 000 €, objet d’une convention de séquestre entre les mains d’un notaire suite à la vente d’un bien immobilier, suite à une procédure initiée par assignation du 4 octobre 2023 devant le TJ de [Localité 7].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant de la mensualité de remboursement fixée à 450 € au lieu de 773 € pendant 23 mois avec remboursement intégral de la dette à la 24 ème mensualité.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Z] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS & Associés,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de la mensualité de remboursement,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et DIT que [R] [Z] pourra se libérer de sa dette au moyen de 23 versements de 450 € payables avant le 15 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent arrêt, le dernier versement devant solder la dette,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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