Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 16 avr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 14
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 04 Avril 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOTA
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2025
Nous, Kim REUFLET, Conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [W] [F] [T] [N] [Z] [S]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 8] (85)
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de la Sarthe
Comparant assisté de Me Apolline SENECHAULT, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS – département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 4]
ATH DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 16 Avril 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [Z] [S], né le 5 mars 2001, est atteint de troubles psychiatriques qui ont entraîné son hospitalisation sous contrainte pour la première fois le 28 avril 2022 sur décision du préfet de la Sarthe. Il bénéficie d’une mesure de tutelle exercée par l’ATH de la Sarthe.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [Z] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète consécutivement à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers du même jour ayant constaté son irresponsabilité pénale pour trouble mental.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des libertés et la détention, saisi par le préfet de la Sarthe le 14 novembre 2024 a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier du 25 mars 2025, M. [Z] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Dans un certificat du 20 mars 2025, le docteur [I], psychiatre en charge du suivi de M. [Z] [S] à l’EPSM, rappelle que M. [Z] [S] présente une psychose chronique sévère et déjà ancienne et que ses débordements pulsionnels et émotionnels restent intenses. Il relève que M. [Z] [S] peut se mettre en danger, décompenser sa pathologie (par consommation de toxiques par exemple) ou commettre des actes hétéro-agressif sur demande d’un tiers le manipulant.
Par avis du 27 mars 2025, le collège prévu par l’article L.3211-9 du code de la santé publique a conclu à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète au regard de l’état clinique de M. [Z] [S]. Le collège indique que M. [Z] [S] présente une psychose chronique sévère et déjà ancienne et que ses débordements pulsionnels et émotionnels restent intenses. Il relève que M. [Z] [S] peut se mettre en danger, décompenser sa pathologie (par consommation de toxiques par exemple) ou même commettre des actes hétéro-agressif sur demande d’un tiers le manipulant, et qu’il est encore régulièrement positif à la prise de toxiques majorant ses troubles du comportement (à la cocaïne 3 jours avant l’avis du collège).
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande de mainlevée de M. [Z] [S].
Par courrier du 8 avril 2025, M. [Z] [S] a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans un certificat de situation du 14 avril 2025, le docteur [I] confirme dans des termes identiques les éléments médicaux retenus par le collège médical le 27 mars 2025 pour conclure à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [S], régulièrement convoqué, comparait à l’audience du 16 avril 2025 assisté de son conseil Me Senechault. Il sollicite l’infirmation de la décision et la mainlevée de son hospitalisation.
Entendu sur les motifs de son appel, M. [Z] [S] expose qu’il souhaite habiter chez son beau-père, lequel est d’accord pour l’accueillir à la condition qu’il ne consomme pas de « substances ». Il déclare consommer encore un peu de drogue. Son projet est de faire de la mécanique avec son beau-père. Il s’engage à suivre son traitement si son hospitalisation est levée et à venir à l’EPSM pour recevoir son injection.
Son conseil fait observer que tous les certificats médicaux depuis novembre 2024 sont rédigés dans des termes identiques qui sont des copier-coller, alors que ces certificats devraient être circonstanciés en fonction de l’état de santé de M. [Z] [S] au moment de son examen. Elle s’en rapporte sur l’état de santé de M. [Z] [S] et de la nécessité de poursuivre son hospitalisation.
Bien que régulièrement convoqués, le préfet de la Sarthe, le directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe ainsi que l’ATH de la Sarthe en sa qualité de tuteur de M. [Z] [S], sont absents.
Dans son avis écrit daté du 14 avril 2025, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [Z] [S] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Il est donc recevable.
Sur le fond
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsqu’une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte de la procédure et des débats à l’audience et particulièrement de l’avis médical du 27 mars 2025, que M. [W] [Z] [S] présente des débordements pulsionnels et émotionnels qui restent intenses. Il présente toujours un risque, du fait d’un trouble psychotique chronique, de commettre des actes hétéro-agressifs. Sa consommation de stupéfiants, qui perdure, peut majorer ses troubles du comportement. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il était médicalement caractérisé que M. [W] [Z] [S] souffre de troubles nécessitant des soins sous contrainte, M. [Z] [S] n’étant pas en mesure de consentir aux soins malgré ses déclarations de bonne volonté. Le caractère répétitif des certificats médicaux rédigés par les psychiatres de l’EPSM, souligné à juste titre par le conseil de M. [Z] [S], n’est pas incompatible avec le fait qu’ils sont également circonstanciés : ces certificats ont tous été rédigés dans un laps de temps assez court et font référence à une prise récente de stupéfiants de la part de M. [Z] [S] ainsi qu’à un état général qui n’a pas varié dans les derniers mois.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Nous, Kim REUFLET, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [Z] [S] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA K. REUFLET
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