Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
SdF/ND
Numéro 25/01554
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2025
Dossier : N° RG 23/02447 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUE5
Nature affaire :
Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
Affaire :
S.A. MARISSOL
C/
Communauté COMMUNE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S MARISSOL
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 320 751 530, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame [V] [B] domiciliée en cette qualité au siège
Camping [5] – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de La Rochelle
INTIMEE :
La communauté des communes de Mimizan
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/01458
EXPOSE DU LITIGE
La Société MARISSOL exploite le camping [5] sur la commune de [Localité 3] (40), classé cinq étoiles.
Par une délibération du 28 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de communes de MIMIZAN a instauré sur son territoire une taxe de séjour forfaitaire calculée sur la capacité d’accueil, applicable aux campings classés de une à cinq étoiles, par tranche de 24h, en remplacement de la taxe de séjour au réel qui était appliquée jusqu’alors et qui reste en vigueur pour les autres natures d’hébergement touristique.
La période de perception de la taxe de séjour court du 15 juin au 30 septembre et la date limite de déclaration et reversement de la taxe est fixée au 5 octobre. Le montant pour les campings classés de trois à cinq étoiles est fixé à 0,61 ' par tranche de 24h, avec un taux d’abattement de 50% pour compenser un taux de remplissage variable.
Par délibération du 26 septembre 2018 publiée le même jour, le conseil communautaire de la Communauté de communes de MIMIZAN a décidé de maintenir la taxe de séjour au forfait pour l’année 2019, comme elle avait été maintenue pour l’année 2018, notamment pour les campings classés de une à cinq étoiles, par tranche de 24h, en gardant la période de perception du 15 juin au 30 septembre.
Il est précisé dans la délibération notamment que la taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 du CGI à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. Elle est assise sur la capacité d’accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’établissement et la période de perception mentionnée à l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
Par courrier du 15 mai 2019, la SAS MARISSOL a adressé à la Communauté de communes de MIMIZAN sa déclaration annuelle relative au camping qu’elle exploite, pour le calcul de sa taxe de séjour forfaitaire sur la base uniquement des loyers effectivement perçus sur les emplacements occupés.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 6 septembre 2019, une mise en demeure de régularisation de la déclaration de taxe de séjour forfaitaire pour 2019 était adressée par la Communauté de communes de MIMIZAN à la SAS MARISSOL
Le 5 décembre 2019, la SAS MARISSOL s’est vue délivrer par la Communauté de communes de MIMIZAN un avis de taxation d’office portant sur la somme de 55.833,30 ', au titre de la taxe de séjour pour l’année 2019.
Le 6 février 2020, la SAS MARISSOL s’est vue délivrer par la Communauté de communes de MIMIZAN un avis de sommes à payer portant sur la somme de 53.833,30', au titre de la taxe de séjour pour l’année 2019.
Le 5 mars 2020 la SAS MARISSOL réglait par chèque la somme de 18'225,13'.
Le 7 avril 2020, la SAS MARISSOL a reçu un avis de sommes à payer complémentaire, portant sur la somme de 2 000 ', en raison d’une erreur dans les sommes objet du précédent avis.
Par acte du 19 août 2020, la SAS MARISSOL a fait assigner la Communauté de communes de MIMIZAN devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, aux fins notamment d’annulation des avis de sommes à payer des 6 février et 7 avril 2020, et de sursis à statuer du fait de la nécessité de transmettre à la juridiction administrative la question de la légalité de la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de MIMIZAN du 26 septembre 2018.
Suivant jugement contradictoire du 22 février 2023 (RG n°20/01458), le tribunal a :
— débouté la SAS MARISSOL de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré la procédure de taxation d’office irrégulière et en conséquence,
— prononcé l’annulation des titres exécutoires n°31 du 6 février 2020 d’un montant de 53.833,30 ' et n°108 du 7 avril 2020 d’un montant de 2 000 ' émis par la Communauté de communes de MIMIZAN à l’encontre de la SAS MARISSOL,
— condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de MIMIZAN la somme de 55 833,30 ' au titre de la taxe de séjour pour l’année 2019,
— débouté la SAS MARISSOL de toutes ses demandes,
— condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de MIMIZAN la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MARISSOL aux entiers dépens de la procédure,
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il appartient au juge judiciaire de connaître de la contestation du titre exécutoire émis par une collectivité territoriale portant taxation d’office au titre de la taxe de séjour,
— que les avis de sommes à payer émis à l’encontre de la SAS MARISSOL, et dont la nullité est sollicitée dans le cadre du présent litige, constituent une mesure d’application de la délibération du 26 septembre 2018, en sorte que la question de la légalité de cette délibération se pose nécessairement dans le cadre du règlement au fond du litige,
— que l’exception d’illégalité de ladite délibération ne présente pas de caractère sérieux, de sorte que le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative n’est pas justifié, dès lors que :
— la distinction faite par la délibération litigieuse entre les natures d’hébergement ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt, en ce qu’elle n’exonère aucune catégorie d’hébergement du paiement de l’impôt, applique un seul régime d’imposition à chaque nature d’hébergement et prévoit un abattement obligatoire au bénéfice des hébergements assujettis à la taxe de séjour forfaitaire,
— l’exception d’illégalité de la délibération tirée de l’absence de critère permettant de déterminer le nombre d’unités de capacité d’accueil des emplacements d’aires de camping-cars ou parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures ne présente pas de caractère sérieux, puisqu’il n’incombe pas au conseil municipal de fixer ces éléments dans sa délibération,
— que l’absence de dispositions spécifiques dans la délibération relatives à la perception de la taxe de séjour auprès des 'autres intermédiaires’ prévus par l’article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales n’est pas de nature à entacher la délibération d’illégalité,
— que la procédure de taxation d’office est irrégulière, dès lors que les avis des 6 février et 7 avril 2020 ne mentionnent pas les délais de contestation et la faculté de se faire assister du conseil de son choix pour présenter ses observations, ce qui justifie l’annulation de ces titres exécutoires,
— que la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Communauté de communes de MIMIZAN tendant au recouvrement de sa créance malgré l’annulation des titres exécutoires n’est pas contestée,
— que la créance de la Communauté de communes de MIMIZAN au titre de la taxe de séjour repose sur une délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2018, dont la régularité et la légalité ne sont pas sérieusement contestées, qui a décidé d’appliquer la taxe de séjour forfaitaire pour les terrains de camping classés en 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles, et dont la SAS MARISSOL ne conteste pas être redevable,
— que la SAS MARISSOL n’est pas fondée à contester la créance de la Communauté de communes de MIMIZAN au motif que la bonne affectation de la taxe de séjour ainsi récoltée ne serait pas justifiée, dès lors que, si la Communauté de communes de MIMIZAN justifie effectivement de cette affectation, la légalité de la taxe de séjour n’est en tout état de cause pas subordonnée à la justification de la proportionnalité ou de l’équivalence financière entre le prélèvement et le service rendu,
— que les modalités de calcul de la taxe selon la période d’ouverture du camping de la SAS MARISSOL sont correctes, dès lors que la SAS MARISSOL ne disconvient pas que son établissement est ouvert entre le 1er avril et le 30 septembre, de sorte qu’elle est redevable de cette taxe pendant toute cette période ; que la circonstance que le camping n’est accessible sur une partie de cette période d’ouverture qu’aux résidents propriétaires et non aux touristes est sans incidence dès lors que la Communauté de communes de MIMIZAN a bien appliqué le taux d’abattement de 50% prévu par la loi pour tenir compte de la fréquentation touristique inégale,
— que la SAS MARISSOL ne discute pas les autres éléments retenus par la Communauté de communes de MIMIZAN pour justifier le calcul de la taxe de séjour, et ne développe aucun moyen sérieux à l’encontre de cette créance, de sorte qu’elle est bien débitrice de la somme de 55 833,30 '.
La SAS MARISSOL a relevé appel par déclaration du 4 septembre 2023 (RG n°23/02447), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SAS MARISSOL de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de MIMIZAN la somme de 55 833,30 ' au titre de la taxe de séjour pour l’année 2019,
— débouté la SAS MARISSOL de toutes ses demandes,
— condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de MIMIZAN la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MARISSOL aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la SAS MARISSOL, appelante, entend voir la cour :
— annuler le jugement,
Le cas échéant,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la Communauté de communes de MIMIZAN la somme de 55 833,30 ',
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de décharge et dégrèvement à son profit pour la somme y figurant à savoir la somme globale de 55.833,30 ',
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Communauté de communes de MIMIZAN à lui verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Communauté de communes de MIMIZAN aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la Communauté de communes de MIMIZAN au versement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS MARISSOL fait valoir, au visa du code de procédure civile et du code général des collectivités territoriales :
— que le Conseil constitutionnel est actuellement saisi de la question de la constitutionnalité des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, la cour de cassation, saisie sur pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 20 septembre 2022, ayant transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité à cet égard, par arrêt du 7 novembre 2023 ; que l’inconstitutionnalité qui sera prononcée entraînera l’annulation du jugement pour perte de fondement juridique,
— que la taxe de séjour forfaitaire ne peut être recouvrée par la collectivité qu’à l’issue de la procédure de taxation d’office prévue à cet effet, et non par voie de fixation judiciaire,
— que la collectivité ne justifie pas, alors qu’il s’agit d’une taxe affectée, de l’affectation de la taxe de séjour collectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, alors que le budget de l’office du tourisme est déséquilibré, et que la majorité de ses dépenses constituent des dépenses de fonctionnement et non des dépenses permettant de favoriser la fréquentation touristique,
— que le passage à la taxe de séjour forfaitaire a conduit à une hausse de la taxe de séjour perçue par la collectivité, et à une différence de traitement entre les assujettis à la taxe au réel à et à la taxe forfaitaire, ce qui contrevient au principe de neutralité fiscale,
— que les emplacements occupés par des intermédiaires (gestion de la commercialisation et perception des loyers des hébergés par l’intermédiaire) et ceux non commercialisés devaient être retranchés du nombre global de ses emplacements,
— qu’il n’est pas contesté qu’elle avait d’ores et déjà procédé au règlement de la somme de 18 225,13 ' au titre de la taxe de séjour de 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la Communauté de communes de MIMIZAN, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer la procédure de taxation d’office régulière,
— débouter la SAS MARISSOL de l’ensemble de ses demandes,
— dire que les demandes de la SAS MARISSOL sont manifestement irrecevables,
— dire que la SAS MARISSOL ne peut pas contester la légalité des délibérations n°2018-86 du 26 septembre 2018,
— condamner la SAS MARISSOL à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Communauté de communes de MIMIZAN fait valoir, au visa des dispositions constitutionnelles, des dispositions du code général des collectivités territoriales, et du code du tourisme :
— que les deux régimes de taxes de séjour (réel et forfaitaire) peuvent coexister pour différentes natures d’hébergement qui peuvent être soumis à des régimes d’imposition distincts,
— que le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans un arrêt du 8 février 2024 et a conclu à la conformité à la Constitution des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la délibération du 26 septembre 2018 est régulière,
— que la procédure de taxation d’office a été respectée, en ce qu’une mise en demeure de règlement du forfait de taxe de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception a bien été adressée à la SAS MARISSOL, plus de 30 jours avant l’envoi de l’avis de taxation d’office, qui contient les mentions imposées par l’article R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales,
— qu’elle est fondée à réclamer le paiement de sa créance directement devant le juge judiciaire à titre reconventionnel,
— qu’elle justifie de l’affectation de la taxe de séjour collectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, puisque le produit de cette taxe est affecté à l’Office intercommunal de tourisme de [Localité 4] afin de favoriser la fréquentation touristique des territoires formant la communauté de communes,
— que la SAS MARISSOL prévoit dans ses contrats de partenariat avec ses intermédiaires le remboursement de la taxe de séjour forfaitaire à chaque fin de saison, de sorte qu’elle est, en sa qualité d’unique gestionnaire du camping, seule redevable de la totalité de la taxe de séjour forfaitaire, y compris pour les emplacements mis en location par les intermédiaires, qui ne sont pas exonérés de ladite taxe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Un arrêt rendu par la cour d’appel de Pau du 20 septembre 2022 opposant déjà la SAS MARISSOL à la Communauté de communes de MIMIZAN au sujet des taxes de séjour forfaitaires appliquées par la délibération du 28 septembre 2016 a fait l’objet d’un pourvoi. La Cour de cassation, par arrêt du 7 novembre 2023 a saisi le Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires sur la constitutionnalité des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales relatives à l’application de cette taxe forfaitaire.
Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 8 février 2024, a conclu à la conformité à la Constitution des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
Les moyens tendant à soutenir l’inconstitutionnalité des taxes forfaitaires appliquées aux campings par la SAS MARISSOL doivent par conséquent être rejetés.
Sur la régularité de la délibération n°2018-86 du 26 septembre 2018
*Sur la neutralité fiscale entre les assujettis à la taxe forfaitaire et les assujettis au régime réel :
L’article L. 2333-26 du CGCT interdit l’exemption de la taxe de séjour pour une catégorie d’hébergement ainsi que la différenciation du régime de la taxe de séjour entre les hébergements à titre onéreux d’une même catégorie. Chaque catégorie d’hébergement ne peut donc se voir appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition. En l’espèce, tous les terrains de camping doivent donc être assujetis au même régime de la taxe forfaitaire.
Contrairement à ce que soutient la Société MARISSOL, les terrains de camping non classés, ou les emplacements pour les camping-cars sont soumis à la même taxe forfaitaire que les autres puisque la délibération du 26 février 2018 prévoit qu’elle s’applique non seulement aux terrains de camping classés de 1 à 5 étoiles, mais à tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ( aire naturelle, camping à la ferme). La Société MARISSOL ne démontre aucune inégalité de traitement entre les catégories d’hébergement de même type.
*Sur la justification de l’affectation au développement touristique de la taxe de séjour collectée (L. 2333-27 CGCT ):somme reversée à l’Office intercommunal de tourisme :
Selon l’article L. 2333-27 du CGCT, sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Mais l’article L. 133-7 précise que ces taxes de séjour font partie du budget des offices de tourisme lorsqu’ils existent, et en l’espèce elles sont bien affectées au budget de l’Office de Tourisme intercommunal de [Localité 4] ainsi qu’il ressort des pièces versées au débat.
Si l’article R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales dispose que les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l’emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif, cette disposition n’est pas une condition de la validité ni de la régularité de la délibération portant sur cette taxe de séjour.
La Communauté de communes de MIMIZAN verse par ailleurs le rapport d’activité de l’office de tourisme entre 2017 et 2020 montrant que la taxe de séjour, qui constitue l’essentiel de son budget, a été de 409.583 ' en 2017, moins de 440.000 ' en 2018, 493.093 ' en 2019 et 491752 ' en 2020 mais avec un manque à gagner de près de 50.000 ' sur ces taxes du fait de l’opposition des campings. L’affectation du produit de la taxe de séjour est mentionnée comme affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune comme par exemple les expositions (Forum des métiers…), animations (Grand printemps des landes, nuit des étoiles, meeting aérien, chasse au trésor famille..), ateliers (collecte déchets, yoga,…) sorties natures (journées zones humides, journées forestières et environnement…)ou sportives (bike électrique, marches nordiques, cross training, marches aquatiques… ) etc.
En toutes hypothèses, comme l’a retenu le 1er juge, la validité de la délibération déterminant le calcul de la taxe de séjour ne peut être conditionnée à la preuve , qui serait postérieure à la délibération elle-même, de l’affectation de ces sommes aux dépenses pour le développement touristique.
Ce moyen de contestation de la validité de la délibération du 26 septembre 2018 doit être rejeté.
Dans une décision rendue le 26 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a d’ailleurs rejeté la requête de la SAS MARISSOL en annulation de la délibération du 30 septembre 2020 prise par le conseil communautaire de la Communauté de communes de MIMIZAN fixant à nouveau pour l’année 2021 les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur son territoire, ne retenant pas les moyens soulevés par la SAS MARISSOL de la méconnaissance de l’égalité devant l’impôt ou de l’égalité devant les charges publiques, ni celui de l’exonération de la taxe de séjour des autres intermédiaires hébergeant des personnes non domiciliées dans la commune.
Sur la demande de nullité des titres de taxation d’office du 5 décembre 2019 et du 7 avril 2020 :
*Sur la régularité des avis de taxation d’office :
En matière de perception de taxe de séjour, les articles L. 2333-43 et L. 2333-46 du CGCT, dans leur version applicable au litige disposent que :
I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
1° La nature de l’hébergement ;
2° La période d’ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333-41.
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41.
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
Selon l’article R. 2333-48 du CGCT dans sa version applicable à l’espèce (en vigueur à compter du 20 octobre 2019) l’avis de taxation d’office doit comporter les mentions suivantes :
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d’office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l’année d’imposition concernée ;
2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L’avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire visé par la taxation d’office au titre de l’année d’imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ;
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l’insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu’il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu’il dispose de la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
La Communauté de communes de MIMIZAN justifie l’envoi d’une mise en demeure par LRAR la SAS MARISSOL le 6 septembre 2019, 30 jours au moins avant l’avis de taxation d’office émis le 5 décembre 2019 portant avis de taxation d’office.
Cependant, cet avis de taxation du 5 décembre 2019 ne mentionne pas que le redevable peut présenter ses observations dans un délai de 30 jours et se faire assister d’un conseil de son choix dans l’exercice de son recours.
C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé les titres exécutoires des 6 février 2020 et 7 avril 2020 résultant de l’avis de taxation d’office. La Cour confirme donc cette disposition.
Sur la demande reconventionnelle de la Communauté de communes de MIMIZAN
* Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en cas d’annulation de la taxation d’office:
Selon l’article L. 2333-47 du CGCT, les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Selon l’article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige (à compter du 1er janvier 2019),en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
Il résulte de ce texte qu’une collectivité territoriale peut réclamer, sans titre exécutoire, par voie reconventionnelle directement au juge judiciaire, le paiement d’une taxe de séjour contre un assujetti qui ne l’a pas réglée spontanément. (Civ 3ème 12 mars 2025 n° 23-14.453 Diffusé).
C’est donc à bon droit que le 1er juge a examiné la demande reconventionnelle de la Communauté de Communes de MIMIZAN en paiement de la taxe de séjour due pour l’année 2019.
*Sur le calcul de la taxe de séjour due par la Société MARISSOL pour 2019 :
L’article L. 2333-41 du CGCT dispose que
I Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée '.
Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.
Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.
Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.
II La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28.
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;
2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
III. ' Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 80 %.
Ce texte définit un tarif plancher et un tarif plafond pour cette taxe, selon la catégorie d’hébergement, le plafond pour les terrains de camping étant de 0,55 ' par nuit.
Le conseil départemental peut , en vertu de l’article L. 3333-1 du CGCT, instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes, qui est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. C’est donc de manière régulière que la Communauté de communes de MIMIZAN a prélevé la taxe additionnelle pour le compte du conseil départemental en mentionnant dans sa délibération la somme de 0,055 ' à la taxe de séjour.
La délibération du 26 septembre 2018 vise l’ensemble des textes définissant les modalités d’application de la taxe de séjour et son calcul, et dresse un tableau de la taxe de séjour par nuit et par personne, selon le mode d’hébergement, et fixe la période de perception, la date de recouvrement et ses modalités.
Il ne peut être soutenu que l’avis de taxation n’est pas régulier alors qu’il prend en compte la capacité d’accueil de la SAS MARISSOL qui déclare 565 emplacements sur la base desquels est appliqué le forfait pour 3 personnes par emplacement (1695) et retient 108 nuitées sur la période d’ouverture, applique le tarif de 0,61 ', avec l’abattement de 50%, soit une somme totale de 55.833,30 '.
La modalité de calcul respecte donc bien les textes sus-visés et la délibération du 26 septembre 2018.
*Sur les emplacements non loués par la SAS MARISSOL :
Le 14 août 2018, l’organisme officiel du classement des hébergements touristiques ATOUT FRANCE a enregistré une capacité d’accueil de 565 emplacements soit 1695 lits (un emplacement de camping compte pour 3 personnes).
Dans sa déclaration des taxes de séjour 2019 faite le 15 mai 2019, la Société MARISSOL indique bien 565 emplacements soit 1695 personnes.
La délibération du 26 septembre 2018 prévoit que la taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 du CGI à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
Or la SAS MARISSOL justifie avoir donné des emplacements à des tours opérateurs qui en perçoivent donc les loyers, mais dès lors que la Société MARISSOL déclare tous ses emplacements classés auprès d’ATOUT FRANCE et ne mentionne pas à la Commune le nom des intermédiaires, avec le nombre d’emplacements gérés par eux comme devant être imposés pour la taxe de séjour, c’est à elle de payer cette taxe, et de la répercuter sur ses intermédiaires dans ses contrats .
Ainsi pour l’année 2019, elle perçoit a passé un contrat
— pour 25 emplacements avec TO-VO VAGUES OCEANES
— pour 55 emplacements gérés avec VACANCES DIRECTES
— pour 8 emplacements gérés par 5C DÉVELOPPEMENT ; dans le contrat article 7, il est prévu expressément que le locataire (client) doit s’acquitter auprès du camping de la taxe de séjour que le gestionnaire doit donc facturer au client.
— et en 2018 pour 21 emplacements avec la SARL PLANÈTE MOBILE-HOME prévoyant expressément, article 12, une taxe forfaitaire de 110 ' par mobile-home due par le prestataire à la SAS MARISSOL.
Il en résulte que la SAS MARISSOL ayant maintenu la déclaration de tous ses emplacements, même ceux sous loués à une société intermédiaire à laquelle elle se réserve alors la réclamation de la taxe de séjour, la taxation effectuée par la Communauté de Communes de MIMIZAN est justifiée.
Il n’est pas contesté que la SAS MARISSOL a réglé la somme de 18225,13 ' le 5 mars 2020 au titre de la taxe de séjour 2019, et elle en justifie; cette somme sera donc déduite de la condamnation à paiement, par réformation du jugement.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
La SAS MARISSOL devra supporter les dépens d’appel.
La cour rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais respectifs exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de Communes de MIMIZAN la somme de 55.833,30 ' au titre de la taxe de séjour due pour l’année 2019 ;
Confirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de Communes de MIMIZAN la somme de 37.608,17 ' au titre du solde de la taxe de séjour due pour l’année 2019 (sur un total dû de 55.833,30 ')
Condamne la SAS MARISSOL aux entiers dépens d’appel.
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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