Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 févr. 2024, n° 20/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 janvier 2020, N° 2017j1862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE société anonyme à conseil d'administration au capital de 260 840 262 euros, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 20/02039 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5QR
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 13 janvier 2020
RG : 2017j1862
[S]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANT :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2011, la Sarl SRDJ I a ouvert un compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Sa Lyonnaise de Banque.
Par acte sous-seing privé du 6 octobre 2012, M. [N] [S], gérant de la société SRDJ I, s’est porté caution solidaire de tous les engagements dans la limite de 60.000 euros pour une durée de cinq années.
Par courriers recommandés du 4 août 2017, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure la société SRDJ I et M. [S] de lui régler les échéances impayées.
Par courrier recommandé du 16 août 2017, la Lyonnaise de Banque a informé la société SRDJ I de la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 362.544,50 euros. Par courrier recommandé du même jour, elle a mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 60.000 au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SRDJ I. Par courrier recommandé du 2 novembre 2017, la Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2017, la Lyonnaise de Banque a assigné M. [S] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SRDJ.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [S] à l’encontre de la Lyonnaise de Banque,
— condamné M. [S], au titre de son engagement de caution solidaire, à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2018, soit un an après la mise en demeure du 16 août 2017, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution du présent jugement,
— condamné M. [S] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
M. [S] a interjeté appel par acte du 16 mars 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2021 fondées sur les articles 1108 et suivants, 1271 et suivants, 1315 et 2292 et suivants du code civil, les articles L. 341-1 anciens et suivants du code de la consommation et l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’engagement de caution du 6 octobre 2012 est dénué de cause, la dette garantie n’étant pas déterminable ni dans son principe ni dans son montant, en conséquence, prononcer la nullité de l’engagement du 6 octobre 2012,
A titre subsidiaire,
— juger que la Lyonnaise de Banque a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière patrimoniale,
en conséquence, juger que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution invoqué,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la Lyonnaise de Banque ne justifie d’aucune créance certaine au titre de l’engagement souscrite faute de calcul expurgé des frais et intérêts,
par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Lyonnaise de Banque formées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2021 fondées sur les articles 1129 et 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [S],
— condamner M. [S] à lui payer la somme supplémentaire en cause d’appel de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Il est également précisé que le litige n’est pas soumis au droit du cautionnement issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
Sur l’objet de l’engagement de caution
M. [S] fait valoir que l’engagement de caution est rédigé en des termes généraux et peu précis empêchant de déterminer l’objet du cautionnement souscrit ; le compte courant du débiteur principal n’est pas visé à l’acte de cautionnement, qui lui est postérieur de 18 mois ; le défaut d’objet du cautionnement entraîne sa nullité.
La Lyonnaise de Banque réplique que :
— le cautionnement souscrit par l’appelant a été conclu pour un montant de 60.000 euros incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retards, pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, en garantie de 'tous engagements du cautionné’ ; l’appelant avait nécessairement connaissance des dettes futures du débiteur principal en sa qualité de dirigeant de celui-ci ; le cautionnement est déterminé quant à son objet donc valable,
— la créance est suffisamment justifiée notamment par l’historique des mouvements du compte,
— l’appelant a déjà été débouté d’une telle prétention par le tribunal de commerce de Lyon dans une autre affaire.
Sur ce,
En droit, selon l’article 1129 du code civil dans sa version applicable au litige, un cautionnement est valable dès lors que son objet est déterminé ou déterminable, y compris lorsqu’il concerne des dettes futures.
En l’espèce, M. [S] s’est engagé le 6 octobre 2012 en qualité de caution solidaire, des engagements de la société SRDJ I envers la société Lyonnaise de Banque pour une durée de 5 ans à hauteur de 60.000 euros.
Le contrat en cause s’analyse donc comme un cautionnement dit 'omnibus’ par lequel le dirigeant de la société s’est obligé pour toutes les dettes de la société envers son créancier. Ce cautionnement a été limité à un montant de 60.000 euros comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, et sur une durée de cinq ans.
Le cautionnement litigieux n’est donc pas indéterminé ni indéterminable en ce que, limité dans son montant et dans le temps, il garantie les dettes de la société dont M. [S] est le gérant et dont il avait nécessairement connaissance en cette qualité, peu important que le compte courant ne soit pas expressément mentionné dans l’engagement.
Ce cautionnement n’encourt donc pas la nullité. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a estimé que le cautionnement avait été valablement souscrit.
Sur la disproportion
M. [S] fait valoir que :
— le tribunal de commerce n’a tenu compte que de son actif et non de son passif,
— la banque a omis de déclarer spontanément sur la fiche de renseignements les propres engagements de caution qu’elle lui a demandés pour d’autres financements ; elle l’a ainsi trompé sur les informations à fournir, commettant une faute pour non-respect de ses obligations d’information, de renseignement et de mise en garde,
— son passif comporte notamment 6 engagements de caution auprès de l’intimée pour un total de 833.000 euros mais le formulaire ne laisse pas de place pour renseigner des cautionnements consentis antérieurement ; c’est une anomalie apparente et la fiche n’est pas probante,
— l’intimée ne précise ni la date de la naissance de la dette cautionnée, ni l’évolution du compte courant et elle doit produire les justificatifs des dates et montants des créances pour apprécier la disproportion,
— son patrimoine constitué par son bien immobilier évalué par l’intimée en fourchette basse à 809.000 euros est insuffisant au regard des 883.000 euros d’engagements de caution antérieurs outre les 60.000 euros de l’engagement de caution litigieux,
— concernant ses actifs déclarés, sa rémunération de dirigeant est fluctuante et sensible aux difficultés de la société cautionnée de sorte que seule la moitié doit être retenue ; ses revenus fonciers tirés de loyers fluctuants doivent de même être réduits de moitié,
— concernant ses actifs déclarés, sa résidence principale a été estimée par erreur à 1.500.000 euros, car sa valeur a été estimée dans un acte authentique de donation en 2015 à 400.000 euros ; la banque ne pouvait pas ignorer cette erreur d’estimation qui est une anomalie apparente ; la valeur qui doit être retenue est de 400.000 euros,
— ses participations dans des SCI ont une valorisation nette à 417.892 euros et non 1.500.000 euros comme déclaré initialement ; en l’absence d’éléments plus précis, il est impossible pour la banque d’apprécier ce patrimoine,
— l’estimation de son patrimoine à hauteur de 5.000.000 euros par le tribunal de commerce ne peut pas être retenue car il a été fait appel de cette décision,
— dans l’ensemble, ses revenus sont donc de 73.500 euros et son patrimoine de 400.000 euros,
— l’ensemble de ses engagements de caution en date du 6 octobre 2012 s’élevait à 3.243.000 euros ; l’engagement de caution litigieux était donc disproportionné,
— à ce jour, ses revenus et son patrimoine se sont réduits, alors qu’il a été actionné pour un total de 3.378.000 euros au titre des engagements de caution ; il ne dispose donc pas d’un patrimoine lui permettant de faire face aux engagements souscrits.
La Lyonnaise de Banque réplique que :
— elle n’a pa d’obligation de renseignement,
— l’appelant était gérant de plusieurs sociétés depuis des années, pour des chiffres d’affaires de plusieurs millions d’euros, et s’était déjà porté caution à plusieurs reprises ; il était en outre gérant et unique associé du débiteur principal, avait nécessairement intérêt dans l’opération financée et était signataire du contrat de compte-courant ; il est une caution avertie,
— faute de démontrer qu’elle disposait d’informations sur sa situation qu’il aurait lui-même ignorées, ses prétentions tirées d’un manquement au devoir de mise en garde doivent être écartées,
— il appartient à la caution qui oppose le caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve de cette disproportion et il faut se placer à la date de la conclusion du cautionnement pour apprécier son éventuelle disproportion, y compris si les dettes garanties ont été souscrites ultérieurement,
— elle n’avait pas, en l’absence d’anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution ; si l’appelant a omis de déclarer des éléments sur sa situation financière, il ne saurait lui en faire le reproche,
— l’appelant a déclaré des revenus annuels nets de charges de 124.600 euros, ainsi qu’un patrimoine immobilier de 3.000.000 d’euros ; en réalité, son patrimoine s’élevait à la date de la conclusion du cautionnement à 5.165.794 euros ; le cautionnement de 60.000 euros était donc proportionné ; aucune disproportion manifeste ne peut être soulevée,
— eu égard au patrimoine déclaré par l’appelant, et a fortiori son patrimoine réel, l’engagement de caution demeurait couvert même en prenant en compte les 6 engagements de caution qu’il avait déjà souscrit auprès d’elle pour 565.000 euros,
— il n’est pas fait mention dans la fiche de renseignement des engagements de caution de l’appelant auprès d’autres établissements financiers ; la fiche comportait pourtant un encadré 'renseignements divers’ ; l’appelant ne les a pas déclaré de mauvaise foi, de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir,
— elle n’avait pas à faire de plus amples investigations sur le patrimoine immobilier en l’absence d’anomalie apparente,
— le bien immobilier de l’appelant n’a pas été 'officiellement’ évalué à 400.000 euros ; il s’agit d’un appartement de 325 m² à [Localité 7] d’une valeur qui peut être estimé entre 809.250 euros et 1.101.750 euros ; l’appelant semble avoir tenté d’aménager son insolvabilité,
— concernant la situation actuelle de M. [S], il ressort de son avis d’imposition 2017 qu’il a perçu des revenus de 67.844 euros ; outre la valeur de sa résidence principale, il peut faire face à son engagement de caution.
Sur ce,
En droit, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient ainsi à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver. En revanche, si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription, il incombe au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au jour où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution. Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion. Ainsi, lorsque la fiche ne révèle aucune incohérence, la caution n’est pas fondée à invoquer, pour caractériser la disproportion, l’omission de charges ou d’éléments de passif.
Le souscripteur est tenu d’une obligation de loyauté envers la banque sur les informations et ne peut se prévaloir valablement des erreurs dont il est à l’origine.
De manière liminaire, la cour relève que si l’appelant fait état d’une obligation de mise en garde de la banque, il ne demande rien à ce titre à titre de dommages intérêts.
Par ailleurs, M. [S] relève qu’il existe une incertitude sur la date de naissance et le quantum des créances à la date de son engagement de sorte qu’il est difficile d’apprécier la disproportion du cautionnement en l’absence de connaissance de la créance cautionnée et de son montant. Toutefois, pour apprécier la disproportion, il n’y a lieu de tenir compte que de son engagement personnel à hauteur de 60.000 euros et non de l’endettement en cours de la société débitrice.
Il résulte de la fiche patrimoniale versée aux débats que M. [S] a déclaré dans ses revenus un salaire mensuel de 8.656 euros et des capitaux mobiliers mensuels de 5.166 euros soit 147.000 euros par an ; il a déclaré des charges de 22.400 euros par an, ce qui dégage un revenu annuel net de 124.600 euros.
Il n’a pas fait mention de crédits en cours. Il a déclaré un bien immobilier de 1.500.000 euros et 3.500.000 euros de participations dans trois Sci dont 2.000.000 euros de capital restant dû.
A défaut d’anomalies manifestes concernant les revenus de M. [S], la Banque n’avait pas à demander d’éléments supplémentaires de sorte que la caution n’est pas fondée à soutenir que ces revenus devraient en fait être réduits de moitié pour correspondre à la réalité.
De même, s’agissant de son bien immobilier, aucune anomalie apparente n’affecte sa déclaration de la valeur du bien et M. [S] ne peut opposer le montant fixé par lui ou auquel il a nécessairement agréé dans le cadre d’une donation postérieure à ses enfants (montant manifestement très minoré) pour contredire utilement sa déclaration initiale.
Concernant les Sci, il a été précisé la participation de M. [S] dans chacune ainsi que le capital restant dû, ce qui dégage une valeur nette des parts supérieure à 400.000 euros.
S’agissant de cautionnements antérieurs, la Banque ne peut effectivement prétendre avoir ignoré les cautionnements souscrits précédemment par M. [S] auprès d’elle. C’est donc à juste titre que si des engagements antérieurs n’ont pas été mentionnés par lui, il est fondé à les opposer à la banque qui les connaissait nécessairement sans que cela ne remette en cause les autres renseignements portés sur la fiche patrimoniale et évoqués ci-dessus.
Selon M. [S] (page 15 de ses conclusions), au jour de l’engagement litigieux, il était encore engagé envers la Banque pour trois autres cautionnement comprenant celui souscrit également le 6 octobre 2012, à hauteur d’un total de 565.000 euros (montant non contesté par l’intimée) soit un engagement global de 625.000 euros avec le cautionnement litigieux.
M. [S] fait également valoir un endettement de 2.678.347 euros au titre de cautionnements consentis par d’autres établissements financiers. La Lyonnaise de Banque n’était pas sensée les connaître et M. [S] ne les a pas déclarés alors qu’il est une caution particulièrement avertie en raison de sa qualité de gérant ou associé de plusieurs sociétés et de ses engagements antérieurs ; ainsi, au vu de des rubriques de la fiche patrimoniale et notamment celles relatives aux charges et crédits, il ne pouvait omettre de signaler les autres engagements en cours dans la catégorie renseignements divers.
M. [S] n’est donc pas fondé à opposer à la Lyonnaise de Banque les autres cautionnements souscrits par lui auprès d’autres établissements.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que malgré la prise en compte d’engagements antérieurs auprès de la Lyonnaise de Banque, les revenus et biens de M. [S] lui permettaient de faire face à ses obligations au moment de son engagement de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’existence d’une disproportion manifeste.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
M. [S] fait valoir à titre subsidiaire que :
— l’intimée ne produit pas les lettres d’information ni leur envoi effectif, de sorte que l’intégralité des intérêts et frais attachés aux créances doit être déchue,
— le non respect de l’obligation d’information annuelle emporte également pour sanction que les paiements du débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; il n’est pas possible d’apprécier le montant des échéances payées au regard du seul capital faute de détail des créances de la société débitrice avec un décompte expurgé des intérêts des frais ; faute de prouver sa créance et son quantum, l’intimée doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La Lyonnaise de Banque réplique que :
— elle produit les courriers d’information annuelle adressés à l’appelant de 2013 à 2017, ainsi que les procès-verbaux de constat d’huissier relatant globalement l’envoi des courriers aux cautions ; elle démontre donc l’envoi effectif des courriers,
— une éventuelle déchéance des intérêts n’aurait aucune incidence dès lors que la créance s’élève à 362.266,57 euros et que le montant cautionné est limité à 60.000 euros.
Sur ce,
Selon l’article L 313-22 du code monétaire et financier, 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée….Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à la Banque de rapporter la preuve de l’envoi des courriers incriminés et non de leur réception.
La Banque produit pour ce faire les courriers d’information annuelle adressés à M. [S] de 2013 à 2017 ainsi qu’en pièces 19 à 24 des procès verbaux d’huissier pour les années en cause attestant globalement des envois annuels.
En conséquence, la Banque justifie avoir rempli son obligation d’information, étant constaté au surplus qu’au vu du montant de la dette et de celui du cautionnement, une déchéance du droit aux intérêts n’aurait produit aucun effet concret.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts. Il est donc confirmé sur l’ensemble des condamnations à paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] qui succombe sur ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés. Il versera en outre à son adversaire en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [S] à payer à la Sa Lyonnaise de Banque une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [N] [S] aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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