Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 janv. 2026, n° 23/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2022, N° 17/16186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 7 JANVIER 2026
(n°2026/ , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03973 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/16186
APPELANTE
Madame [C] [A] [Y] divorcée [K]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P278
ayant pour avocat plaidant Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
Madame [S], [V] [Y]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [H], [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E], [Z] [W]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[Z] [Y] et [U] [O], mariés sous le régime de la communauté légale, ont eu l’un et l’autre pour seuls descendants les deux filles issues de leur union': Mme [C] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [W].
A la suite du décès de [Z] [Y] survenu le [Date décès 8] 1980 et par l’effet d’une donation reçue le 17 février 2011 par acte authentique consentie par [U] [O] à Mme [S] [Y] épouse [W] et aux deux enfants de celle-ci, M. [H] [W] et M. [E] [W], les personnes suivantes Mme [C] [Y], Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W], M. [E] [W] sont devenus propriétaires indivis en nue-propriété de deux biens immobiliers, l’un sis à [Adresse 21] et l’autre à [Localité 16] (département de la Somme), s’agissant des deux biens immobiliers que les époux [Y] [O] avaient acquis pendant leur mariage. [U] [O] a opté dans le cadre de la succession de son mari pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de ce dernier'; elle a conservé l’usufruit sur les droits indivis en nue-propriété qu’elle donnait à sa fille [S] et à ses petits-enfants [H] et [E].
Cette donation en ce qu’elle gratifie Mme [S] [Y] épouse [W] a été consentie pour partie en avancement de part successorale et en partie hors part successorale.
[U] [O] est décédée le [Date décès 9] 2011'; l’usufruit qu’elle avait conservé s’est éteint, les consorts [W] sont devenus plein propriétaires des droits indivis qu’ils ont reçus par la donation susvisée et Mme [C] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [W] des droits indivis reçus dans le cadre de la succession de [Z] [Y].
L’indivision dont dépendent les deux biens immobiliers de [Localité 16] et de la [Adresse 21] à [Localité 19] est pour partie d’origine légale (née au décès de [Z] [Y]) et pour l’autre d’origine conventionnelle (née de la donation du 17 février 2011) .
Comme le rappelait l’arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025 dont il sera question ci-après, les droits des parties dans cette indivision sont les suivants':
— Mme [C] [Y]': 25/100èmes,
— Mme [S] [Y] épouse [W]':57/100ème (25/100èmes au titre de l’indivision successorale et 32/100èmes au titre de l’indivision conventionnelle),
— M. [H] [W]': 9/100èmes,
— M. [E] [W]': 9/100èmes.
En sus de ses droits de propriété résultant de la situation d’indivision née au décès de son père, Mme [C] [Y] est créancière d’une indemnité de réduction pour le cas où les donations consenties par [U] [O] à sa fille [S] et à ses petits enfants [H] et [E] dépasseraient la quotité disponible.
Le tribunal de grande instance de Paris saisi par Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] par jugement du 18 septembre 2015 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions de [Z] [Y] et de [U] [O] et de l’indivision post-communautaire des époux [Y]-[O]'et a débouté Mme [C] [Y] de ses demandes en fixation d’une indemnité pour l’occupation des biens immobiliers indivis.
Ce jugement à l’exception de son chef ayant débouté Mme [C] [Y] de sa demande de mettre à la charge de Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [H] [W] une indemnité pour l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 16] a été confirmé par un arrêt du 28 juin 2017 de la cour d’appel de Paris'; statuant à nouveau de ce chef, la cour d’appel a dit que ces derniers étaient redevables d’une indemnité mensuelle de 400 euros pour l’occupation du seul bien de [Localité 16] à compter du [Date décès 9] 2011 jusqu’au partage.
Le notaire délégué par le président de la chambre des notaires désigné comme notaire commis par le jugement, a dressé un acte intitulé «'projet acte de liquidation partage des successions réunies et combinées de Monsieur et Madame [Z] [Y]'» comprenant un projet d’état liquidatif qu’il a présenté aux parties le 12 avril 2019'; il a dressé le même jour un procès-verbal de difficulté qui a été transmis au juge commis le 18 avril 2019.
Le juge commis a clos son rapport le 29 avril 2019 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement mixte du 4 février 2021, le tribunal a':
— débouté [S], [H] et [E] [W] de leurs demandes tendant à':
*fixer au passif de l’indivision post-communautaire des époux [Y] [O] les sommes de ':
-32'000 euros au titre de l’entretien du jardin sis à [Localité 16]
— 8'000 euros au titre des frais de gestion,
*condamner [C] [Y] à leur verser une indemnité de 50'000 euros pour le préjudice consécutif à son refus de vendre les biens immobiliers indivis';
— rejeté la demande indemnitaire des consorts [W] pour le préjudice consécutif aux revirements de Mme [C] [Y] quant à la vente des biens immobiliers indivis';
— invité les parties à débattre de la recevabilité au regard des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile des demandes suivantes qui n’apparaissent pas avoir fait l’objet d’un dire devant le notaire commis lors de sa présentation aux parties le 12 avril 2019 de son projet d’état liquidatif':
Demandes de Mme [C] [Y] tendant à':
Attribuer le bien sis à [Localité 16] aux défendeurs et en fixer la valeur au jour du décès à 240 000 euros,
Ordonner la licitation du bien sis à [Localité 19],
Dire que l’indemnité d’occupation fixée par la cour d’appel produit intérêts au taux légal et en ordonner la capitalisation,
Ordonner au notaire commis de lui remettre une avance de 40 000 euros sur les fonds de la succession,
Ordonner au notaire commis de reprendre la détermination de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction en valorisant les biens immobiliers à 360 000 euros au jour du décès,
Ordonner au notaire commis de prendre en compte les frais de donation exposés par la défunte de 5 600 euros dans son calcul,
«'Dire qu’il devra être pris en compte la créance de restitution de l’usufruit de la mère sur la succession du père avec compensation avec les avoir financiers conservés par Mme [Y] au décès de son mari avec le passif pris en charge par elle'»,
Exclure du compte d’administration des défendeurs «'les frais [15], [22] (eau) et taxe d’habitation'»,
«'Dire qu’en ce qui concerne les charges de copropriété, les consorts [W] devront supporter la part récupérable les charges récupérables, les autres charges devant figurer au passif du compte de l’indivision'»,
Demandes de Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W]':
Fixer la réserve globale à 313'975,17 euros et la quotité disponible à 156'987,58 euros,
Fixer l’indemnité de réduction à 339,53 euros, soit 113,38 euros à la charge de chacun des défendeurs,
«'Dire que le solde revenant à Mme [W], suite à la donation en avancement de part successorale, est de 26 180,91 euros'»,
Réduire les droits de Mme [C] [Y] de 4 177,59 euros en raison de l’avance perçue par elle,
Fixer au passif de l’indivision les créances suivantes de Mme [S] [Y]':
24 485,05 euros pour prise en charge de frais de l’indivision,
Maintenir l’indivision entre les défendeurs et attribuer à Mme [C] [Y] sa part,
— révoqué en conséquence l’ordonnance de clôture ,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens, les mentions suivantes figurant au dispositif des conclusions de Mme [C] [Y] et tendant à':
' Exclure du compte d’administration des défendeurs «'les frais [15], [22] (eau) et taxe d’habitation'»,
'«'Dire qu’en ce qui concerne les charges de copropriété, les consorts [W] devront supporter la part récupérable les charges récupérables, les autres charges devant figurer au passif du compte de l’indivision'»,
'«'Dire qu’il devra être pris en compte la créance de restitution de l’usufruit de la mère sur la succession du père avec compensation avec les avoirs financiers conservés par Mme [Y] au décès de son mari avec le passif pris en charge par elle'»,
— Constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens, les mentions suivantes figurant au dispositif des conclusions de Mme [S] [Y] et de MM. [H] et [E] [W] tendant à':
' Fixer la réserve globale à 313 975,17 euros et la quotité disponible à 156 987,58 euros';
«'Dire que le solde revenant à Mme [W], suite à l’avancement de part successorale, est de 26 180,91 euros'»';
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [Y] tendant à':
' Ordonner au notaire commis de prendre en compte les frais de donation exposés par la défunte de 5 600 euros dans son calcul';
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] tendant à':
' Fixer au passif de l’indivision une créance de Mme [S] [Y] de 24 485,05 euros pour prise en charge de frais de l’indivision en ce qu’elle porte sur une période autre que celle allant d’août 2016 à mars 2019';
' Maintenir l’indivision entre les défendeurs et attribuer à Mme [C] [Y] sa part';
Amendé le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 12 avril 2019 comme suit':
' L’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 16] comprend en outre les intérêts légaux à compter du 28 juin 2017 pour les termes échus à cette date puis à compter de leur échéance passé cette date et jusqu’au jour de la jouissance divise';
' Les intérêts échus depuis plus d’un an doivent être capitalisés à la date anniversaire de leur échéance';
' Il existe une créance de l’indivision successorale de [B] [Y] sur Mme [S] [Y], MM. [H] et [E] [W] pour leur occupation du bien sis à [Localité 19] pour la période allant du 1er août 2017 au jour de la jouissance divise d’un montant 12 680 euros';
' Il doit être inscrit au compte d’administration de Mme [S] [Y] une créance de 5 867 euros sur la succession de [B] [Y] pour les frais de conservation pris en charge par elle pour la période allant d’août 2016 à mars 2019';
— Homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 12 avril 2019 pour le surplus';
— Renvoyé l’affaire devant le notaire commis afin qu’il modifie son projet d’état liquidatif uniquement en considération des amendements admis par le tribunal';
— Débouté Mme [C] [Y] de ses demandes tendant à':
' Attribuer le biens sis à [Localité 16] aux défendeurs et en fixer la valeur au jour du décès à 240 000 euros';
' Ordonner la licitation du bien sis à [Localité 19]';
' Ordonner au notaire commis de lui remettre une avance de 40 000 euros sur les fonds de la succession';
' Ordonner au notaire commis de reprendre la détermination de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction en valorisant les biens immobiliers au jour du décès à 360 000 euros pour le bien parisien et 240 000 pour celui sis à [Localité 16]';
' Condamner les consorts [W] à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] de leurs demandes tendant à':
' Fixer l’indemnité de réduction à 339,53 euros, soit 113,38 euros à la charge de chacun des défendeurs';
' Réduire les droits de Mme [C] [Y] de 4 177,59 euros en raison de l’avance perçue par elle';
' Condamner Mme [C] [Y] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
— Ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 4 janvier 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un procès verbal de dires sur projet d’état liquidatif amendé conformément à la présente décision';
Mme [C] [Y] a interjeté appel du jugement du 30 septembre 2022 par déclaration du 22 février 2023.
Par arrêt avant dire-droit contradictoire du 9 avril 2025, la cour d’appel de Paris a':
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de la clôture et la réouverture des débats';
— Invité les parties à conclure sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision globale dont dépendent la totalité des droits de propriété du bien immobilier sis à [Adresse 21] ainsi que du bien immobilier sis à [Localité 16] selon le calendrier de procédure suivant':
' Dit que l’appelant devra conclure au plus tard pour le 23 mai 2025';
' Dit que les intimés devront conclure au plus tard pour le 7 juillet 2025';
' Dit que la clôture est fixée au mardi 9 septembre 2025 à 13h00 et la date des plaidoiries au mardi 23 septembre 2025 à 14h00 salle René Capitant, escalier T';
' Dit que les dépens sont réservés.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 25 juillet 2025, Mme [C] [Y] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau';
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision globale formée entre les membres de l’indivision successorale et ceux de l’indivision conventionnelle dont dépendent la totalité des droits de propriété des deux biens immobiliers l’un sis à [Adresse 21] l’autre sis à [Adresse 17]';
— Juger que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage';
— Ordonner, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et, pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties, à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, ou une acquisition dans le même délai des droits indivis de la concluante par les consorts [W], la licitation aux enchères publiques devant le notaire commis de l’appartement sis [Adresse 21] qui établira le cahier des charges de la vente sur une mise à prix de 480 000 euros et de la maison sis à [Adresse 17] qui établira le cahier des charges de la vente sur une mise à prix de 180 000 euros';
— Juger qu’à défaut d’enchères sur ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix, à concurrence du quart puis du tiers et, à défaut, indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalités';
— Juger que la publicité de la licitation sera par voie d’insertions sommaires, dans les journaux et supports suivants':
Le Figaro (papier et numérique)';
Tout site internet lié au notariat';
— Autoriser le notaire commis en charge d’établir le cahier des conditions de vente à':
' Faire établir par tel huissier de son choix qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer par l’huissier les visites des lieux préalablement à la vente, à raison de quatre fois trois heures dans les quinze jours la précédent, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de la nature, de leur consistance, et leurs conditions d’occupation exactes';
' Recourir à un expert ou technicien dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière, notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces';
— Juger que le notaire commis pourra prélever le règlement des frais préalables à l’adjudication sur les fonds qu’il détient au titre de la succession au vu de l’absence de créancier extérieur au partage';
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 600 euros à compter du 1er septembre 2017 pour l’appartement du [Adresse 21] jusqu’à la date du partage';
— Juger que les échéances porteront intérêts au taux légal avec capitalisation';
— Juger que le notaire commis devra lui verser une avance sur ses droits d’un montant de 40 000 euros à prélever sur les fonds de la succession';
— Juger que le notaire commis devra refaire son calcul de quotité disponible et d’indemnité de réduction en prenant en compte les valeurs à la date du décès, conformément à l’accord intervenu entre les parties, soit 240 000 euros pour [Localité 16] et 360 000 euros pour l’appartement sis [Adresse 21] à [Localité 19], ainsi que les valeurs à la date du partage à intervenir';
— Homologuer le projet du notaire commis quant à la prise en compte des frais de donation figurant à la page 6 dudit projet';
— Condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Débouter les intimés de leur appel incident';
— En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a refusé de fixer la réserve globale la quotité disponible, et l’indemnité de réduction';
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable les consorts [W] à fixer au passif de l’indivision une créance de Mme [S] [Y] de 24 485,05 euros et a fortiori devant la Cour de 59 291,36 euros';
— Déclarer irrecevable en tous les cas mal fondée la demande des consorts [W] de 12 000 euros au titre des frais de gestion ainsi que celle de 52 000 euros au titre de l’entretien du jardin de Fort-Mahon';
— Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée la demande d’attribution éliminatoire des intimés';
À titre infiniment subsidiaire si la cour devait faire droit à la demande d’attribution éliminatoire,
— Juger que Mme [S] [Y], MM. [J] et [E] [W] devront lui verser une provision à valoir sur ses droits de 180 000 euros dans les deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— Juger qu’à défaut du versement de ladite provision dans le délai précité, le notaire commis devra procéder à la licitation';
— Déclarer irrecevable en tous les cas mal fondé les consorts [W] en leur demande de voir fixer à la somme de 4 000 euros par an avec capitalisation des intérêts, la somme dont l’indivision successorale est débitrice au bénéfice des consorts [W] au titre de l’entretien du jardin du bien sis à [Localité 16], cette somme devant s’ajouter au passif de l’indivision successorale';
— Déclarer irrecevables en tous les cas mal fondés les consorts [W] en leur demande de voir fixer à la somme de 1 000 euros par an avec capitalisation des intérêts, la somme dont l’indivision successorale est débitrice au bénéfice des consorts [W] au titre des frais de gestion, cette somme devant s’ajouter au passif de l’indivision successorale';
— Condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 18 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner les consorts [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 7 juillet 2025, Mme [S] [Y], MM. [H] et [E] [W] demandent à la cour de':
— Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes';
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
' Constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les mentions suivantes figurant au dispositif des conclusions de Mme [S] [Y] et de MM. [H] et [E] [W] tendant à':
Fixer la réserve globale à 313 975,17 euros et la quotité disponible à 156 987,58 euros';
Dire que le solde revenant à Mme [W], suite à l’avancement de part successorale, est de 26 180,91 euros';
' Déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] tendant à':
Fixer au passif de l’indivision une créance de Mme [S] [Y] de 24 485,05 euros pour prise en charge de frais de l’indivision en ce qu’elle porte sur une période autre que celle allant d’août 2016 à mars 2019';
Maintenir l’indivision entre les défendeurs et attribuer à Mme [C] [Y] sa part';
' Amendé le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 12 avril 2019 comme suit':
L’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 16] comprend en outre les intérêts légaux à compter du 28 juin 2017 pour les termes échus à cette date puis à compter de leur échéance passé cette date et jusqu’au jour de la jouissance divise';
Les intérêts échus depuis plus d’un an doivent être capitalisés à la date anniversaire de leur échéance';
Il existe une créance de l’indivision successorale de [Z] [Y] sur Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] pour leur occupation du bien sis à [Localité 19] pour la période allant du 1er août 2017 au jour de la jouissance divise d’un montant 12 680 euros';
Il doit être inscrit au compte d’administration de Mme [S] [Y] une créance de 5 867 euros sur la succession de [Z] [Y] pour les frais de conservation pris en charge par elle pour la période allant d’août 2016 à mars 2019';
' L’homologue pour le surplus,
' Renvoyé l’affaire devant le notaire commis afin qu’il modifie son projet d’état liquidatif uniquement en considération des amendements admis par le tribunal';
' Débouté Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] de leurs demandes tendant à':
Fixer l’indemnité de réduction à 339,53 euros, soit 113,38 euros à la charge de chacun des défendeurs';
Réduire les droits de Mme [C] [Y] de 4 177,59 euros en raison de l’avance perçue par elle,
Condamner Mme [C] [Y] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
' Ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives';
' Renvoyé l’affaire devant le juge commis pour transmission par le notaire commis d’un procès- verbal de dires sur projet d’état liquidatif amende
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées';
En conséquence, statuant à nouveau,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision globale';
— Maintenir l’indivision entre eux';
— Les autoriser à acquérir les droits indivis de Mme [C] [Y] sur les deux biens, soit un quart indivis sur chacun des biens':
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer la valeur des biens et de fixer la part de Mme [C] [Y] dans les deux biens';
— Ordonner que la part de Mme [C] [Y] dans les créances qu’ils détiennent contre l’indivision, soit intégralement prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage, et vienne en compensation des sommes susceptibles de leur être dues
— Faire injonction au cabinet [13] de produire, à l’attention de l’ensemble des indivisaires, un état détaillé de l’actif successoral comprenant':
L’ensemble des comptes bancaires de la défunte';
Les titres et actions détenus, avec mention des dividendes perçus';
Les plans d’épargne salariale et d’entreprise existants';
Et toutes les opérations effectuées sur ces supports depuis l’ouverture de la succession, intervenue le [Date décès 9] 2011';
— Statuer sur les désaccords persistants et faire droit aux demandes des Consorts [W] et en conséquence';
— Fixer le montant de la réserve globale à la somme de 313 975,17 euros';
— Fixer le montant de la quotité disponible à la somme de 156 987.58 euros';
— Fixer le solde revenant à Mme [W], suite à l’avancement de part successorale, à la somme de 26 180,91 euros';
— Concernant l’avancement hors part successorale, fixer l’indemnité globale de réduction à la somme de 339.53 euros, soit 113.18 euros pour chacun des concluants';
— Ordonner que l’avance d’un montant de 4 177,59 euros dont a bénéficié Mme [C] [Y] viendra en déduction de la part lui revenant';
— Fixer à la somme de 59 291,36 euros, à parfaire, le montant dont l’indivision successorale est débitrice à leur bénéfice, au titre de la prise en charge des factures, avec cumulation des intérêts en vigueur, cette somme venant s’ajouter au passif de l’indivision successorale';
— Condamner Mme [C] [Y] à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— La condamner à verser à l’indivision successorale une somme de 1 600 euros par mois, à actualiser le jour du partage, en prenant en compte la part successorale, depuis le 4 juillet 2012, en réparation du préjudice subi par l’indivision du fait de son refus de vendre le bien sis [Adresse 21], avec capitalisation des intérêts';
— Fixer à la somme de 4 000 euros par an, avec capitalisation des intérêts, la somme dont l’indivision successorale est débitrice à leur bénéfice, au titre de l’entretien du jardin du bien sis à [Localité 16], cette somme venant s’ajouter au passif de l’indivision successorale';
— Fixer à la somme de 1 000 euros par an, avec capitalisation des intérêts, la somme dont l’indivision successorale est débitrice à leur bénéfice, au titre des frais de gestion, cette somme venant s’ajouter au passif de l’indivision successorale';
— Débouter Mme [C] [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 19]';
— Débouter Mme [C] [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 16]';
— Subsidiairement limiter l’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 16] à la somme de 26 000 euros, soit jusqu’en septembre 2016';
— Renvoyer les parties devant le notaire commis du Cabinet [13] (remplaçant du Cabinet [I]) afin que celui-ci dresse un acte de liquidation partage intégrant ces éléments';
— Leur accorder le bénéfice de l’attribution éliminatoire';
— Ordonner à Mme [C] [Y] de faire changer les verrous de la porte de l’appartement parisien dont elle est seule détentrice des clefs et de transmettre les nouvelles clefs aux autres indivisaires';
En tout état de cause,
— Condamner Mme [C] [Y] au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
— Condamner Mme [C] [Y] pour déclarations mensongères sciemment établies induisant la justice en erreur pour 75 000 euros.
Pour un exposé plus complet des faits, il est renvoyé à l’arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025'; par ailleurs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire appelée pour être plaidée le 23 septembre suivant.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur les demandes concernant l’indivision globale portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 16] et à [Adresse 21]
Sur les demandes au titre de l’ ouverture des opérations de comptes liquidation partage
Comme il a été rappelé par l’arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025, les deux biens immobiliers situés à [Localité 16] et à [Localité 19] dépendaient de l’indivision post-communautaire qui s’est créée au décès de [Z] [Y] entre Mme [C] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [W] et [U] [O]'; la donation consentie par cette dernière à sa fille [S] et à ses petits-fils [H] et [E], qui a porté sur la totalité de ses droits indivis afférents à ces deux biens indivis, a donné naissance à une indivision conventionnelle entre les donataires mais aussi à une indivision dite globale portant sur la totalité des droits de propriété relatifs à ces biens subdivisée entre l’indivision successorale de [Z] [Y] qui comprend donc la part indivise de ce dernier sur ces biens et l’indivision conventionnelle'; cette donation a de facto abouti à la liquidation de l’indivision post-communautaire relativement à ces deux biens.
L’appelante et les intimés ont répondu à l’invitation qui leur avait été faite par l’arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025 d’avoir à conclure sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de cette indivision globale, en demandant cette ouverture.
Ajoutant au jugement, il sera fait droit aux demandes concordantes des parties sur ce point en ordonnant l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de cette indivision globale.
Me [R] [L] [P], notaire actuellement commis aux opérations de partage des successions de [Z] [Y] et de [U] [O] sera désignée pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de cette indivision globale. Il convient de désigner un juge commis chargé de surveiller et contrôler les opérations de compte liquidation partage de l’indivision globale qui sera le même que celui déjà chargé de surveiller et contrôler ces opérations au titre de la succession de [U] [O].
Selon le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis, la succession de [Z] [Y] était uniquement composée des deux biens indivis situés respectivement à [Localité 16] et à [Localité 19]'; les consorts [W] produisent des courriers adressés consécutivement au décès de [Z] [Y] par un établissement bancaire sur l’existence d’un solde restant dû correspondant à 22'474, 09 euros à la date du décès au titre de prêts consentis pour financer l’acquisition ou le coût de la construction de la maison d’habitation édifiée sur le terrain situé à [Localité 16]'; ces pièces ne démontrent pas que [U] [O] s’est personnellement acquittée du solde restant dû et par conséquent qu’il existe une dette de la succession de [Z] [Y] relativement à ce solde et donc une créance réciproque dans la succession de [U] [O]'; il est donc retenu que la succession de [Z] [Y] est uniquement composée de la moitié des droits indivis de propriété relatifs aux biens immobiliers indivis de [Localité 16] et de la [Adresse 21] à [Localité 19].
Il en résulte que les opérations de comptes liquidation partage de la succession de [Z] [Y] se fondent dans celle de l’indivision dite globale.
Sur les demandes concernant la date de la jouissance divise
La date de la jouissance divise a été fixée par le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis au mois d’avril 2019, le projet faisant mention d’un accord des parties sur ce point.
Le jugement a homologué «'pour le surplus'» le projet d’état liquidatif dont notamment la date de jouissance divise.
Mme [C] [Y] qui a fait appel du chef du jugement ayant homologué cette date de jouissance divise, dès ses premières conclusions d’appelante a contesté cette date. Elle fait valoir que rien ne justifie de fixer une date de jouissance divise au 1er avril 2019 alors qu’aucun partage n’est intervenu.
Les intimés, qui n’ont pas conclu sur ce point, présentent des demandes de créances relevant des dépenses de conservation, d’amélioration et relatives aux frais de gestion de l’indivision ou encore au titre de l’indemnisation de l’immobilisation de l’appartement de la [Adresse 21] pour des montants annuels ou mensuels jusqu’au partage à intervenir ou sans limitation de durée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte du partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Quand bien même, il y aurait eu un accord sur une date devant le notaire, cet accord est devenu obsolète du fait que plus de six ans après celle-ci, le partage n’est pas encore intervenu.
En premier lieu, il n’est pas justifié que la fixation d’une date de jouissance divise au mois d’avril 2019 serait plus favorable à l’égalité.
Les demandes des intimés en ce qu’elles portent sur une période postérieure au mois d’avril 2019 ne sont pas compatibles avec une fixation de la jouissance divise au mois d’avril 2019.
Par ailleurs, l’état liquidatif qu’élaborera le notaire commis en exécution du présent arrêt portera désormais sur l’indivision globale’dont dépend la totalité des droits de propriété portant sur les deux biens indivis de [Localité 16] et [Localité 19]; il lui appartiendra de fixer dans cet état liquidatif une date de jouissance la plus proche possible du partage à intervenir.
En conséquence, infirmant le chef du jugement ayant homologué le projet d’état liquidatif en ce que celui-ci fixe la date de jouissance divise au mois d’avril 2019, il appartiendra au notaire commis de fixer une date de jouissance divise la plus proche possible du partage à intervenir portant sur l’indivision globale.
Sur les demandes d’indemnité de jouissance présentées par l’un ou les autres des coïndivisaires
Relativement au bien indivis de [Localité 16]
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2017 a mis à la charge des consorts [W] une indemnité de jouissance privative du bien indivis de [Localité 16] d’un montant mensuel de 400 euros par mois.
Le jugement dont appel après avoir constaté que le montant de l’indemnité d’occupation relative au bien indivis de [Localité 16] Plage arrêté par le notaire commis ne faisait pas l’objet d’autres critiques que celles émises par Mme [C] [Y] afin de faire courir les intérêts légaux sur le montant liquidé par le notaire commis et d’obtenir la capitalisation des intérêts échus a homologué le projet d’état liquidatif en ce qu’il retient qu’il est dû pour la période comprise entre le [Date décès 9] 2011 et le 7 avril 2019 la somme de 38'000 euros, puis a amendé le projet d’état liquidatif afin de faire courir les intérêts à compter du 28 juin 2017 jusqu’au jour de la jouissance divise et dit que les intérêts échus depuis plus d’un an doivent être capitalisés à la date de leur échéance.
Mme [C] [Y] conteste les conséquences de la fixation de la date de la jouissance divise au mois d’avril 2019 par le projet d’état liquidatif qui a été homologué sur ce point par le jugement'; cette date de jouissance divise fait donc cesser la mise à la charge des consorts [W] d’ une indemnité d’occupation relative au bien indivis de [Localité 16]'; Mme [C] [Y] ne conteste pas le projet d’état liquidatif qui, faisant application de l’arrêt de la cour d’appel du 28 juin 2017, a chiffré le montant de la somme due par les consorts [W] pour toute la période pendant laquelle cette indemnité est due en fonction d’un montant mensuel de 400 euros.
Les intimés ont formé appel du chef du jugement qui a fait droit à la demande de Mme [C] [Y] au titre du cours des intérêts légaux sur l’indemnité d’occupation relative au bien indivis de [Localité 16] à compter du 28 juin 2017 jusqu’à la date de la jouissance divise et a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an'; ils contestent également le principe de la mise à leur charge d’une indemnité de jouissance relativement au bien indivis de [Localité 16].
Réponse de la cour':
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’arrêt de la cour d’appel du 28 juin 2017 a mis à la charge de Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 400 euros au titre de leur jouissance privative du bien indivis de [Localité 16]'à compter du [Date décès 9] 2011 jusqu’au partage ; ces chefs de décision ont non seulement autorité de chose jugée dès le prononcé de l’arrêt mais encore force de chose jugée puisqu’un arrêt de cour d’appel n’est en principe pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution'; cet arrêt ayant été de surcroît signifié et en l’absence de pourvoi formé à son encontre, il est devenu irrévocable.
La demande des consorts [W] tendant à être déchargés à compter du décès de [Z] [Y] de toute indemnité d’occupation qui vient heurter la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 juin 2017, n’est pas recevable.
Ne résultant d’aucun élément que la jouissance privative par les consorts [W] a cessé au cours de cette période, leur demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif ayant retenu une créance en principal de l’indivision à ce titre de 38'000 euros correspondant aux 95 mois écoulés entre le [Date décès 9] 2011 et le 7 avril 2019.
Opposés au principe de la mise à leur charge d’une indemnité de jouissance privative au titre du bien immobilier de [Localité 16], les consorts [W] contestent ainsi être redevables d’une telle indemnité pour la période postérieure au 7 avril 2019, date de la jouissance divise retenue par le projet d’état liquidatif homologué sur ce point par le jugement dont appel.
L’indemnité mise à la charge de certains indivisaires en application de l’article 815-9 du code civil n’est plus due si leur jouissance privative a cessé.
Ainsi, la chose jugée ne peut plus être opposée si la situation antérieurement retenue en justice a subi depuis des modifications.
La fixation par le jugement dont appel de la jouissance divise au 7 avril 2019 a pour conséquence de faire cesser la mise à la charge des intimés d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. Cependant, le jugement étant infirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif sur la date de la jouissance divise au 7 avril 2019, celui ou ceux des indivisaires qui ont usé et joui et usent et jouissent encore depuis cette date de façon privative du bien indivis de [Localité 16] sont redevables d’une indemnité d’occupation.
Pour démontrer qu’ils n’ont pas une jouissance privative du bien de [Localité 16], les consorts [W] produisent un procès-verbal de constat en date du 22 mai 2023 établi à leur demande.
Ce procès-verbal avait pour objet de faire constater d’une part, l’envoi et la réception d’un courrier postal adressé en recommandé avec demande d’avis de réception par Mme [S] [Y] épouse [W] à Mme [C] [Y] contenant le trousseau de clés donnant accès au bien indivis de [Localité 16] et d’autre part, la présence de Mme [C] [Y] selon les indications fournies par Mme [S] [Y] épouse [W] au commissaire de justice dans le jardin de la maison de [Localité 16] au moyen de clichés photographiques non datés sur lesquels apparaît Mme [C] [Y].
L’ huissier de justice instrumentant a ainsi vérifié et constaté que chacune des sept clés qui allaient être adressées sous plis recommandé à Mme [C] [Y] «'permet d’ouvrir correctement la serrure des portes, portillon, volet, cadenas et boîte aux lettres'» et que les serrures des portes fenêtres qui en sont équipées fonctionnent correctement et que les clés sont laissées dans les serrures, Mme [S] [Y] épouse [W] lui ayant déclaré qu’elles ne sont jamais retirées des barillets.
Le 30 mai 2023, cet huissier de justice a constaté la réception de ce courrier par Mme [C] [Y] par l’avis de réception comportant la signature de cette dernière.
Il est donc retenu qu’à compter du 30 mai suivant, cette dernière a eu accès au bien indivis.
Ce bien immobilier, qui est une maison d’habitation située dans un lieu de villégiature et qui n’est pas adapté en raison de l’importante humidité qui y règne, pour être occupé toute l’année et notamment pendant l’hiver, est à usage de résidence secondaire.
Du fait de cet usage, son occupation pourrait être partagée en fonction de périodes par Mme [C] [Y] d’une part et les consorts [W] d’autre part.
Mme [C] [Y] qui réclame aux consorts [W] pour le compte de l’indivision une indemnité de jouissance privative et sur laquelle repose en application de l’article 9 du code de procédure civile la preuve des faits nécessaires au soutien de ses prétentions ne justifie pas depuis la réception des clés avoir été empêchée par ces derniers de jouir de ce bien indivis.
Il est retenu en conséquence que la jouissance privative et exclusive par les consorts [W] a cessé le 30 mai 2023'de sorte qu’à compter de cette date ils ne sauraient être redevables d’une indemnité à ce titre.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il fait cesser au mois d’avril 2019 la période pendant laquelle est due par les consorts [W] une indemnité, il sera mis à la charge des consorts [W] une indemnité au titre de leur jouissance privative du bien indivis de [Localité 16] Plage à compter du mois avril 2019 jusqu’au 30 mai 2023 date à laquelle elle a cessé. Le montant dû par les consorts [W] au titre de cette indemnité de jouissance privative pour cette période de 50 mois supplémentaires’ est fixé à la somme de 20'000 euros (50 x 400).
L’appel formé par les consorts [W] porte également sur la majoration du montant de l’indemnité d’occupation par les intérêts légaux à compter du 28 juin 2017 et leur capitalisation.
La date de jouissance divise n’étant pas fixée à ce jour, l’indemnité de jouissance privative due par les consorts [W] qui n’est pas exigible, n’est pas susceptible de générer des intérêts’et a fortiori la capitalisation de ces intérêts.
Partant, la cour infirme le jugement en ce qu’amendant le projet d’état liquidatif, il a dit que l’ indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 16] comprend les intérêts légaux à compter du 28 juin 2017 pour les termes échus à cette date et jusqu’au jour de la jouissance divise’ et ordonné la capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance ; statuant à nouveau de ce chef, Mme [C] [Y] se voit déboutée de sa demande tendant à faire courir les intérêts légaux sur l’indemnité due par les consorts [W] au titre de leur jouissance privative du bien indivis de [Localité 16] et à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Relativement au bien indivis sis à [Adresse 21]
Le jugement dont appel au motif que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2017 n’était plus opposable le 1er août 2017, date de la mise en demeure adressée par Mme [C] [Y] à Mme [S] [Y] épouse [W] de lui remettre les clés de l’appartement indivis et que celle-ci n’y avait pas satisfait, a mis à la charge des consorts [W] à compter de cette date une indemnité d’occupation jusqu’au 7 avril 2019 date de la jouissance divise retenue par le projet d’état liquidatif.
Le tribunal ayant considéré que la valeur vénale de ce bien à proportion des droits de propriété qui dépendent de la succession de [Z] [Y] avait été estimée à la date du décès de [U] [O] par le projet d’état liquidatif à la somme de 237'500 euros, a déterminé le montant de sa valeur locative en fonction d’un ratio de 4'% et sur la valeur locative ainsi obtenue, il a appliqué un coefficient de précarité de 20'%. Il a donc fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 634 euros par mois.
Le dispositif du jugement contient ainsi un chef reconnaissant l’existence d’une créance de l’indivision successorale de [Z] [Y] sur Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] pour leur occupation du bien sis à [Localité 19], d’un montant de 12'680 euros pour la période allant du 1er août 2017 au 7 avril 2019. Cette somme est le résultat du produit de 633 euros par 20, période correspondant aux 20 mois séparant ces deux dates, n’ayant pas été décomptés les sept jours du mois d’avril 2019.
Les consorts [W] qui ont formé appel incident de ce chef du jugement, contestent le principe de la mise à leur charge d’une indemnité de jouissance privative relative au bien de la [Adresse 21] en faisant valoir que':
— le verrou bloquant que [Z] [Y] avait fait installer ne marchant plus, l’accès à l’appartement se fait au moyen de la seule clé de la serrure centrale,
— Mme [C] [Y] a toujours été en possession d’un des trois exemplaires de cette clé,
— Mme [C] [Y] a admis dans ses écrits judiciaires être entrée plusieurs fois dans le bien indivis, notamment en vue de sa vente pour le déménager d’une partie des meubles le garnissant,
— Mme [C] [Y] ne les a jamais mis en demeure de remettre les clés de l’appartement de la [Adresse 21], le courrier adressé par son avocat n’y suppléant pas,
— Mme [S] [Y] épouse [W] par un courrier du 22 septembre 2016 invitait Mme [C] [Y] à changer les serrures dont elle n’avait pas les clés,
— dans ses écrits judiciaires et notamment l’assignation qu’elle leur a fait délivrer au mois d’avril 2023 devant la cour d’appel, Mme [C] [Y] admet implicitement avoir pu accéder à l’intérieur du bien indivis.
L’appel principal de Mme [C] [Y] porte seulement sur le montant de cette indemnité'; elle demande qu’elle soit fixée à la somme mensuelle de 1'600 euros par mois, estimant ce montant très raisonnable pour un appartement de trois pièces situé dans le [Localité 19] et produit à l’appui une estimation de la valeur locative du bien indivis à hauteur de ce montant.
Réponse de la cour :
L’arrêt de la cour d’appel du 28 juin 2017 a débouté Mme [C] [Y] de sa demande tendant à voir mettre à la charge des consorts [W] une indemnité d’occupation au titre de l’appartement de la [Adresse 21] au motif qu’elle ne versait aux débats aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait vainement sollicité ses coïndivisaires pour avoir accès à ce bien et qu’il n’était pas démontré que ces derniers en avaient une jouissance privative exclusive.
Les courriers échangés en 2012 entre l’avocat de Mme [C] [Y] et le notaire au sujet du déménagement de certains meubles qui garnissaient le bien indivis en vue de la vente de celui-ci, font partie de la situation reconnue en justice par l’arrêt de la cour d’appel qui a débouté Mme [C] [Y] de sa demande d’ indemnité d’occupation portant sur le bien indivis de la [Adresse 21]'; mais, ils sont dénués d’intérêt probatoire sur l’existence d’une jouissance privative pour la période postérieure qui n’a pas été retenue en justice.
Mme [S] [Y] épouse [W] en suggérant par son courrier du 22 septembre 2016 à Mme [C] [Y] de changer «'les serrures aux endroits où (vous) dites ne pas avoir accès'» admet implicitement qu’elle-même y avait accès et ne peut se défendre de ne pas en avoir eu la jouissance privative par cette proposition'; de plus, la faisabilité d’un changement de serrure effectué seulement depuis l’extérieur n’est d’ailleurs nullement établie.
En adressant le 1er août 2017 en recommandé avec demande d’avis de réception sous la plume de son conseil, une lettre officielle, Mme [C] [Y] a manifestement tiré les leçons de l’arrêt du 28 juin 2017'; cette lettre qui n’est pas couverte par le secret professionnel constitue une demande de la part de Mme [C] [Y] alors représentée par son avocat de se voir remettre un jeu de clé lui permettant d’accéder au bien indivis.
N’ayant pas été justifié devant le tribunal que les consorts [W] avaient accédé à cette demande, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette lettre faisait la preuve de la jouissance privative par les consorts [W] de ce bien indivis à compter du 1er août 2017. Devant la cour d’appel, les consorts [W] ne rapportent pas davantage cette preuve.
Mme [C] [Y] demandant que l’indemnité de jouissance privative qu’elle réclame court à compter du 1er septembre 2017 et la cour ne pouvant statuer ultra petita, le point de départ de la période pendant laquelle les consorts [W] sont redevables d’une indemnité de jouissance privative court à compter du 1er septembre 2017.
Reste à dire si cette jouissance privative par les consorts [W] a cessé.
A la requête de Mme [S] [Y] épouse [W] a été dressé le 17 mai 2023 un constat de commissaire de justice portant sur l’envoi par cette dernière à Mme [C] [Y] et la réception par celle-ci d’un courrier postal portant sur les clés donnant accès à ce bien indivis (deux clés de la porte palière, clé de la cave, clé de la boîte à lettres et clé du SAS de la porte de l’immeuble), et sur une visite de l’appartement'; il résulte des constatations du commissaire de justice que l’appartement était pour ainsi dire vide de tout meuble.
Ce constat fait ainsi la preuve que ce bien qui ne se situe pas, à l’inverse de celui de [Localité 16] Plage dans un lieu de villégiature, n’est pas habité en tant que résidence principale, ni même comme un pied à terre puisqu’il ne comporte aucun meuble de literie.
Ce constat établit qu’à la date du 17 mai 2023, les consorts [W] n’ont plus eu une jouissance privative et exclusive de ce bien'; cette date marque donc la fin de la période au cours de laquelle ils sont redevables d’une indemnité à ce titre.
Le tribunal qui n’était pas saisi d’une demande de comptes liquidation partage portant sur l’indivision globale, a fixé l’indemnité dont sont redevables les consorts [W] que dans le cadre de la succession de [Z] [Y]'; en effet, le bien de la [Adresse 21], comme celui d’ailleurs de [Localité 16] ne font plus partie de la succession de [U] [O] puisque cette dernière a donné aux intimés les droits qu’elle détenait sur ces biens.
Devant la cour, étant demandée l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision globale dont dépend l’intégralité des droits de propriété afférents à ce bien indivis, l’indemnité de jouissance privative doit être fixée en fonction de la totalité des droits relatifs à ce bien indivis et non pas seulement de la moitié qui dépendait de la succession de [Z] [Y] comme l’avait fait le tribunal.
Il est toutefois observé que les droits de Mme [C] [Y] étaient de la moitié dans la succession de [Z] [Y] dont dépendait la moitié des droits de propriété des deux biens indivis de [Localité 16] et de la [Adresse 21] tandis que dans l’indivision globale qui porte sur l’intégralité des droits de propriété du bien indivis, ils sont du quart. Il en ressort que le montant de cette indemnité lorsque celle-ci sera liquidée qui sera dû à Mme [C] [Y] déterminé dans le cadre du partage de l’indivision globale ne se trouve pas modifié par rapport à son montant tel qu’il aurait été calculé dans la succession de [Z] [Y].
Il n’en demeure pas moins qu’ayant été ordonnée l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision globale dans laquelle se fond l’indivision successorale de [Z] [Y], il convient de déterminer cette indemnité de jouissance privative dans le cadre de cette indivision globale.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative telle qu’elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement proche'; sur cette valeur locative, il est d’usage de pratiquer un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation d’indivision par rapport à une situation locative résultant du statut protecteur que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur de délivrer un logement décent et d’entretenir la chose louée, le locataire n’étant tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par la voie réglementaire.
Aucune des parties ne critique la méthode suivie par le tribunal d’estimer la valeur locative de ce bien immobilier en fonction d’un pourcentage de sa valeur vénale'; à cet égard, l’application d’un coefficient de 4'% sur la valeur vénale correspond à une pratique habituelle des professionnels de l’immobilier'; la cour adopte également cette méthode d’estimation capitalistique'; elle la comparera afin d’en vérifier la pertinence avec l’avis sur la valeur locative produit par Mme [C] [Y].
L’estimation de la valeur vénale du bien immobilier de la [Adresse 21] a fait l’objet d’une expertise diligentée par le service dédié de la chambre des notaires'; en 2016, ce bien était évalué à la somme de 395'000 euros'; au mois d’avril 2019, à la demande du notaire commis, l’expert qui avait procédé à cette estimation, l’a actualisée. Il en ressort un montant de 475'000 euros. Le tribunal pour déterminer le montant de l’indemnité de jouissance privative a donc divisé cette somme par deux (237'500 euros) puisque seule la moitié de ce bien dépendait de la succession de [Z] [Y].
Dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision globale, il doit être tenu de la valeur vénale de l’intégralité de ce bien puisque la totalité des droits de propriété dépend de l’indivision globale. Mme [C] [Y] ne justifie pas que cette estimation serait devenue obsolète'; les intimés ne critiquent pas non plus cette valeur vénale qui sera en conséquence tenue pour pertinente.
Il en ressort que la valeur locative annuelle peut être estimée à 19'000 euros, soit un montant mensuel de 1'583 euros'; ce montant très proche de celui de l’avis sur la valeur locative émanant de l’agence [18] produit par Mme [C] [Y] permet de retenir sa pertinence.
Comme il vient d’être vu, l’indemnité de jouissance privative ne peut s’aligner purement et simplement sur la valeur locative puisqu’il doit être tenu compte des spécificités de la situation d’indivision.
Aucune raison ne justifiant que ne soit pas pratiqué l’abattement d’usage de 20'% sur cette valeur locative, le montant mensuel de l’indemnité de jouissance privative due par les consorts [W] s’élève à 1'266,40 euros'; il en ressort que pour la période de 60 mois et 17 jours allant du 1er septembre 2017 au 17 mai 2023 date à laquelle l’indemnité de jouissance privative cesse d’être due, la créance de l’indivision globale sur les consorts [W] s’élève à 95'848, 10 euros.
Il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de partage de liquider le montant de cette indemnité de jouissance en fonctions des droits des indivisaires dans l’indivision globale.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une créance de l’indivision de [Z] [Y] sur [S] [Y], [H] et [E] [W] pour leur occupation du bien sis à [Localité 19] pour la période allant du 1er août 2017 au mois d’avril 2019, date de la jouissance divise retenu et a fixé le montant de cette créance à la somme de 12'680 euros, est fixée à la somme de 95'848,10 euros le montant de la créance de l’indivision globale sur les consorts [W] au titre de leur jouissance privative du bien indivis de la [Adresse 21] pour la période allant du 1er septembre 2017 au 17 mai 2023 date à laquelle elle cesse d’être due.
Sur la demande des consorts [W] de fixation à la somme de 59'291,36 euros de leur créance au titre des frais qu’ils ont engagés
Cette demande étant motivée par la prise en charge par les consorts [W] de factures, la cour l’analyse en ce qu’elle concerne les biens indivis de [Localité 16] et de la [Adresse 21] comme une demande au titre d’une créance de conservation fondée sur l’article 815-13 du code civil
Cet article dispose que «'lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'»
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande des consorts [W] présentée à hauteur de 24'484,05 euros en ce qu’elle dépasse la somme de 13'049,82 euros et ne correspond pas à la période allant du mois d’août 2016 au mois de mars 2019 au motif que seules cette somme et cette période ont fait l’objet du dire adressé par ces derniers au notaire commis.
Après avoir retenu que le paiement des charges de copropriété, des taxes foncières et taxes d’habitation relèvent des dépenses de conservation, mais que tel n’est pas le cas des factures d’eau et d’électricité, le tribunal a déterminé à la somme de 11'733,95 euros le montant des dépenses de conservations engagées par Mme [S] [Y] épouse [W] au titre de cette période'; du fait que seule la moitié des biens immobiliers indivis dépend de la succession de [Z] [Y], le tribunal a, ensuite, divisé par deux la somme susvisée et a fixé en conséquence la créance de Mme [S] [Y] épouse [W] sur la succession de [Z] [Y] à 5'867 euros.
Devant la cour les consorts [W] soutiennent avoir dépensé une somme totale de 59'291,36 euros arrêtée au 16 décembre 2024, montant dont il demande l’actualisation au moment du partage, sans répondre au moyen d’irrecevabilité retenu par le tribunal.
Mme [C] [Y] après avoir demandé dans le premier chef du dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, demande dans un autre chef de son dispositif de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des consorts [W] tendant à voir fixer au passif de l’indivision une créance de Mme [S] [Y] épouse [W] à hauteur de 24'485,05 euros et a fortiori devant la cour à hauteur de 59'291 euros.
Réponse de la cour :
A la lecture de la partie discussion de ses conclusions, on comprend que Mme [C] [Y] approuve l’irrecevabilité prononcée par le tribunal de la demande des intimés excédant celle de 13'049,82 euros ainsi que la division par deux du montant de 11'733,95 euros retenu par le tribunal du fait que la succession de [Z] [Y] est propriétaire de la moitié seulement des biens indivis. Elle fait ainsi écrire «'le jugement à ce titre ne pourra qu’être confirmé'».
La cour interprétera donc les demandes contradictoires de Mme [C] [Y] figurant dans son dispositif comme une demande de confirmation du chef du jugement ayant dit que le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 12 avril 2019 doit être amendé pour que soit inscrite au compte d’administration de Mme [S] [Y] épouse [W] une créance de 5'877 euros sur la succession de [Z] [Y] pour les frais de conservation pris en charge par elle pour la période allant du mois d’août 2016 à mars 2019.
La demande des consorts [W] au titre des dépenses de conservation qu’ils prétendent avoir engagées étant désormais présentée dans le cadre d’une demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision globale, cette demande ne peut pas encourir d’irrecevabilité sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code civil du fait que ces opérations ne commenceront qu’en exécution du présent arrêt'; elles n’ont donc pas pu faire l’objet d’un dire adressé au notaire commis puisque précisément c’est par le présent arrêt qu’est commis un notaire aux opérations de comptes liquidation partage de cette indivision globale et auquel les parties pourront adresser leur dire sur le projet d’état liquidatif qu’il leur soumettra.
A cela s’ajoute le fait que les dépenses engagées postérieurement au mois d’octobre 2019 n’ont pas été soumises au tribunal, elles n’ont donc pas pu faire l’objet de l’irrecevabilité retenue par le tribunal.
Partant, la demande des consorts [W] au titre des frais qu’ils ont engagés à hauteur de la somme de 59'291,'36 euros n’encourt pas d’irrecevabilité.
Le tribunal a rejeté de façon globale les demandes au titre des factures de fourniture d’électricité’ et d’eau au motif qu’elles ne participent pas à la conservation du bien mais tendent uniquement à son occupation.
A l’examen des pièces produites, la cour relève que les factures d’électricité concernant le bien de la [Adresse 21] sont très limitées'; à titre d’exemple, elles se sont élevées en 2022 à 145 euros alors même que le système de chauffage de cet appartement est assuré par des convecteurs électriques.
S’agissant de la maison de [Localité 16], les factures sont un peu plus élevées et ont représenté à titre d’exemple une somme de 238,24 euros’en 2021. Ces observations valent pour les autres exercices, les montants diffèrent légèrement mais de façon non significative.
Les mêmes observations valent pour la consommation d’eau relative au bien indivis de [Localité 16], celle relative au bien de la [Adresse 21] étant comprise dans le cadre des charges de copropriété.
Le maintien d’un abonnement électrique pour les deux biens indivis et d’un contrat de fourniture et d’assainissement de l’eau pour le bien de [Localité 16] permet d’assurer certaines prestations nécessaires à leur conservation. Ainsi contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les consorts [W] sont bien fondés à se prévaloir au titre des dépenses de fourniture d’électricité et d’eau d’une créance de conservation.
En revanche, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis pour être produits en justice dans le présent litige, les factures de Pompes Funèbres, de la clinique où a été hospitalisée [U] [O], les frais d’examens biologiques ou d’ambulance l’ayant concernée, le montant de l’impôt sur les revenus perçus par cette dernière ne constituent pas des dépenses de conservation et ne sauraient donner lieu à une créance des consorts [W] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Une fois ces dernières dépenses soustraites, il en ressort que le montant total des dépenses de conservation des deux biens immobiliers engagées par les consorts [W] s’élève à 55'199,33 euros.
Partant infirmant le chef du jugement sur l’inscription au compte d’administration de Mme [S] [Y] épouse [W] d’une créance de 5'867 euros sur la succession de [Z] [Y] pour les frais de conservation pris en charge par elle pour la période d’août 2016 à mars 2019, est fixée à la somme de 55'199,33 euros la créance des consorts [W] sur l’ indivision globale au titre des dépenses de conservation qu’ils ont engagées arrêtée au 16 décembre 2024.
Sur les demandes des consorts [W] aux montants annuels respectifs de 4'000 euros et 1'000 euros au titre de l’entretien du jardin du bien indivis sis à [Localité 16] et de la gestion des deux biens indivis
Devant la cour, les consorts [W] présentent des demandes au titre des frais d’entretien du jardin du bien de [Localité 16] à hauteur de 4'000 euros par an et au titre des frais de gestion des deux biens immobiliers de [Localité 16] et de la [Adresse 21] de 1'000 euros par an.
Cette demande n’encourt pas d’irrecevabilité du fait de son caractère nouveau en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’en matière de partage d’indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif successoral, toute demande est considérée comme une défense à une prétention adverse.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de lui adresser leurs observations sur la recevabilité de ces demandes au regard des chefs du jugement mixte du 4 février 2021 ayant débouté les consorts [W] de leurs demandes de voir fixer au passif de l’indivision une créance de 32'000 euros au titre de l’entretien du jardin de [Localité 16] Plage et de 8'000 euros au titre des frais de gestion, ce jugement n’ayant pas l’objet d’un appel.
Mme [C] [Y] par une note en délibéré adressée le 8 décembre 2025 fait observer que les demandes des intimés sont irrecevables en ce qu’elles heurtent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 février 2021.
Les consorts [W] n’ont pas fait remettre de note en délibéré.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, «'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4'».
Les demandes des consorts [W] au titre des frais d’entretien du jardin de la maison de [Localité 16] et des frais de gestion des biens indivis seront en conséquence déclarées irrecevables en ce qu’elles heurtent la chose jugée attachée aux chefs du jugement mixte du 4 février 2021 ayant tranché une partie du principal.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [W] en réparation du refus de vendre le bien indivis de la [Adresse 21]
Bien que cette demande de ne se rattache pas directement à l’indivision globale puisqu’elle n’entre pas dans les comptes d’administration de cette indivision, mais tend à la réparation d’un préjudice personnel des consorts [W], elle est néanmoins en lien avec les biens indivis et sera donc examinée dans un but de cohérence dans le présent développement sur l’indivision globale.
Le jugement mixte du 4 février 2021 a débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir condamner Mme [C] [Y] à leur verser la somme de 50'000 euros en réparation du préjudice que leur aurait causé le refus de Mme [C] [Y] de vendre le bien indivis de la [Adresse 21] aux conditions que cette dernière avait elle-même proposée.
Devant la cour, les consorts [W] présentent une demande de dommages-intérêts du même montant. S’ils n’indiquent pas dans leur dispositif le préjudice dont ils demandent réparation, il résulte clairement des moyens qu’ils développent dans leurs conclusions (page 33) qu’ils reprochent à Mme [C] [Y] d’avoir empêché la vente du bien situé à [Localité 19] à plusieurs reprises, les contraignant ainsi à combler seuls les dépenses générées par ce bien, et à supporter une procédure qui aurait pu être close il y a treize ans, les privant pendant toute cette période d’investir leur part successorale, et leur provoquant une souffrance psychologique.
Le préjudice invoqué devant la cour est ainsi directement lié au refus qu’ aurait opposé Mme [C] [Y] à la vente du bien indivis de la [Adresse 21].
La note en délibéré demandée par la cour portait également sur la recevabilité de cette demande de dommages-intérêts présentée par les intimés au regard des chefs du jugement du 4 février 2021 revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Mme [C] [Y] qui a répondu à la demande de la cour invoque l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts présentée par les intimés ce qu’elle heurte l’autorité de la chose jugée.
Les consorts [W] n’ont pas remis de note en délibéré.
La demande des consorts [W] présentée devant la cour de voir condamner Mme [S] [Y] épouse [W] à leur payer une somme de dommages-intérêts de 50'000 euros a le même objet en ce qu’elle tend à la réparation du même préjudice que la demande dont ils ont été déboutés par le jugement du 4 février 2021 à l’encontre duquel il n’a pas été fait appel'; leur demande est donc irrecevable en ce qu’elle heurte la chose jugée du jugement du 4 février 2022.
Par ailleurs, sous le couvert d’une indemnisation mensuelle de 1'600 euros, il demande dans le cadre d’un développement intitulé «'sur l’échec de la vente de l’appartement parisien'» à voir réparer l''«'immobilisation abusive'» du bien indivis de la [Adresse 21], à compter du 4 juillet 2012.
Cette demande qui tend à la réparation du même préjudice et qui heurte pareillement l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 février 2022 sera aussi déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [C] [Y]
Cette demande sera aussi également traitée dans le développement concernant l’indivision globale puisqu’elle tend à la réparation du préjudice que lui auraient causé le refus de vendre opposé par les consorts [W] et la durée des opérations de partage.
Le tribunal a débouté Mme [C] [Y] de sa demande à ce titre aux motifs que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, l’indivisaire parce qu’il est propriétaire ne commettant pas de faute en refusant de vendre un bien indivis et que les consorts [W] n’ont fait qu’user de leur droit d’agir en justice de sorte que la longueur de la procédure ne peut leur être imputée à faute.
Ajoutant aux motifs pertinents retenus par les premiers juges, la cour relève que Mme [C] [Y] a aussi refusé la vente du bien indivis de la Seveste et a donc contribué au préjudice dont elle se plaint.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’attribution éliminatoire présentée par les intimés et la demande de licitation présentée par Mme [C] [Y]
Devant le tribunal, Mme [C] [Y] demandait que le bien indivis de [Localité 16] soit attribué aux consorts [W] et que le bien parisien soit licité.
Les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de licitation du bien indivis situé [Adresse 21] au motif que par l’effet de la donation du 17 février 2011 consentie par [U] [O] de ses droits dans les deux biens immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire, à Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W], s’est créée une indivision entre la succession de [Z] [Y] d’une part et [H] et [E] [W] d’autre part dont le partage n’avait pas été ordonné.
Sur le constat que le projet d’état liquidatif prévoyait l’attribution du bien de [Localité 16] à [S] [Y], le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de le modifier sur ce point.
A la suite de l’arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025, les parties ont respectivement demandé l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision globale portant sur la totalité des droits de propriété des biens immobiliers de [Localité 16] et de la [Adresse 21].
Devant la cour, Mme [C] [Y] demande la licitation de ces deux biens indivis.
Sa demande de licitation du bien indivis sis à [Localité 16] n’encourt pas d’irrecevabilité en raison de son caractère nouveau en appel puisqu’en matière de partage d’indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif, toute demande est considérée comme une défense à une prétention adverse. De plus, le prononcé de l’arrêt avant dire-droit du 25 avril 2025 constitue la survenance d’un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile de sorte que sa demande s’inscrit dans l’évolution du litige.
La demande des consorts [W] de rester dans l’indivision aboutit à voir attribuer à Mme [C] [Y] sa part'; cette demande constitue dans le langage juridique une demande d’attribution éliminatoire prévue par l’article 824 du code civil qui dispose que':
«'si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.'
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement.'».
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être retenus, la demande d’attribution éliminatoire de Mme [C] [Y] présentée par les consorts [W] n’encourt pas d’irrecevabilité.
Les demandes de licitation et d’attribution éliminatoire a priori inconciliables impliquent une appréciation de la valeur vénale actuelle des biens indivis.
Le service expertise de la chambre des notaires en la personne de M. [G] a estimé la valeur vénale des deux biens indivis dans le courant du mois de juin 2016 .
La valeur vénale du bien de [Localité 16] ressortissait à hauteur d’un montant de 170'000 euros et celle du bien parisien d’un montant de 395'000 euros.
Ce dernier montant a été actualisé en avril 2019 par le même expert qui a estimé à cette date la valeur vénale du bien immobilier de la [Adresse 21] à 475'000 euros.
Il n’a pas été apparemment demandé à cet expert d’actualiser la valeur vénale du bien situé à [Localité 16] Plage'.Cependant, comme il a été ci-avant rappelé les parties ont été autorisées par le tribunal après l’audience de jugement à adresser une note en délibéré sur leur éventuel accord sur la valeur vénale des biens immobiliers. Cela supposait de nouvelles estimations des deux biens indivis'. Mme [C] [Y] s’est ainsi insurgée que Mme [S] [Y] épouse [W] puisse la prendre en photo dans le jardin et l’entrée de la maison de [Localité 16] le jour où avait été fixé le rendez-vous avec un agent immobilier.
La dernière estimation produite relative au bien de [Localité 16] propose une échelle de prix entre 170 000 euros et 180 000 euros.
La valeur vénale de ce bien est en conséquence appréciée à la date du prononcé du présent arrêt à hauteur de 175 000 euros'; il est observé que la valeur vénale du bien de [Localité 16] n’a pas subi de variation significative depuis son estimation par M. [G] qui avait déjà relevé que cette maison souffrait d’une humidité chronique et était difficilement louable en résidence principale en l’état de sorte que Mme [C] [Y] ne saurait imputer aux consorts [W] l’état de la maison'; de plus ces derniers sont les seuls à pouvoir justifier avoir effectué des dépenses de conservation afférentes à ce bien,
L’agence [14] qui a visité le bien indivis de la [Adresse 21] après avoir considéré que la valeur de ce bien se situerait entre 590'000 euros et 620'000 euros indique qu’il pourrait être envisagé de présenter ce bien au prix «'coup de c’ur'» de 690'000 euros. Cette dernière somme qui repose sur des éléments non objectifs et qui suggère un prix de mise en vente comportant une marge de négociation ne constitue assurément pas une estimation de la valeur vénale.
Sans nier l’attrait que peut constituer un appartement de trois pièces principales situé au 3ème étage d’un immeuble situé dans le 18ème arrondissement, il est relevé que l’immeuble dont il dépend ne comporte pas d’ascenseur, que la superficie de celui-ci est somme toute réduite puisqu’elle est de 52 m², qu’aucune des pièces principales ne dépasse 15 m², que la cuisine installée dans l’entrée est équipée d’une plaque de cuisson comportant deux feux seulement et d’un four micro-onde et non pas d’un four traditionnel. Aucune des pièces ne comporte deux fenêtres, l’appartement n’est pas traversant. Ainsi, cet appartement ne correspond pas à un bien au standing élevé'; les clichés photographiques figurant dans le constat du 17 mai 2023 montrent que ce bien nécessite à tout le moins des travaux de rafraîchissement, voire de modernisation et de mise aux normes.
Par ailleurs, les valeurs vénales des appartements parisiens ont subi un tassement ces dernières années faisant passer souvent le prix au m² à un montant inférieur à 10'000 euros. L’estimation de l’agence [14] ne cite pas d’éléments de comparaison qui pourtant doivent être nombreux au regard du marché immobilier parisien'; cette estimation ayant également été réalisée dans un but commercial, il lui sera préféré l’estimation effectuée par le service dédié de la chambre des notaires qui retient une valeur vénale de 475'000 euros, n’étant pas suffisamment démontré que depuis cette estimation la valeur vénale de ce bien a augmenté.
La cour ayant pu déterminer la valeur vénale des biens indivis sans qu’il n’ait été nécessaire de recourir à une expertise qui aboutirait à retarder encore le partage et la liquidation des droits indivis alors que le décès de [U] [O] remonte à près de 15 ans, les consorts [W] se voient déboutés de leur demande d’expertise.
***
En application de l’article 824 du code civil, l’attribution éliminatoire est soumise à l’appréciation par le tribunal des intérêts en présence'; elle n’est donc pas de droit mais facultative.
Devant le tribunal, les consorts [W] ont demandé l’attribution éliminatoire de Mme [C] [Y] et, par suite de les laisser en indivision sur les biens subsistants.
Le jugement a déclaré leur demande d’attribution éliminatoire irrecevable au motif qu’ils n’avaient pas fait une telle observation devant le notaire commis.
Certes, il ne résulte pas du dire des consorts [W] annexé au projet d’état liquidatif en date du 12 avril 2019 une réclamation ou une observation sur cette attribution éliminatoire de Mme [C] [Y]'; les consorts [W] se plaignaient dans ce dire de ce que la vente du bien indivis de la [Adresse 21] n’avait pas pu aboutir par la faute de Mme [C] [Y].
Cependant, la demande d’attribution éliminatoire de Mme [C] [Y] avait été présentée par les consorts [W] dans le cadre du partage des indivisions successorales de [Z] [Y] et [U] [O] de sorte le moyen d’irrecevabilité retenu par le tribunal ne peut plus prospérer dans le cadre de la demande en partage de l’indivision globale dont l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage est ordonnée par le présent arrêt.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des consorts [W] de maintenir l’indivision entre les défendeurs et attribuer à Mme [C] [Y] sa part.
En l’espèce, sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et qui porte sur les successions respectives de [Z] [Y] et de [U] [O], il apparaît que les avoirs bancaires compris dans le lot de Mme [C] [Y] ne pourront pas la remplir de ses droits, étant prévu de mettre à la charge de Mme [S] [Y] épouse [W] une soulte d’un montant de 208'102,06 euros.
Certes, ce projet porte sur le partage et à la liquidation s’agissant des deux biens immobiliers indivis de [Localité 16] et [Localité 19] de la moitié des droits de propriété les concernant recueillis dans la seule succession de [Z] [Y] puisque du fait de la donation du 17 février 2011 consentie par [U] [O], ils ne font plus partie de l’actif de la succession de cette dernière’même s’ils donnent lieu une indemnité de rapport due par Mme [S] [Y] épouse [W] chiffrée à 148'350 euros pour la part de cette libéralité en avancement de part successorale et à une indemnité de réduction évaluée à 15'389,17 euros pour la portion excédant la quotité disponible.
Le projet d’état liquidatif qui sera établi en application du présent arrêt portera sur la totalité des droits de propriété afférents à ces deux biens immobiliers indivis puisqu’il est ordonné le partage de l’indivision globale comprenant l’indivision successorale de [Z] [Y] et l’indivision conventionnelle créée par la donation du 17 février 2011.
Il n’en demeure pas moins que l’économie générale du projet d’état liquidatif établi par le notaire n’est pas bouleversée, puisque dans le cadre du partage de la succession de [Z] [Y] composée iniquement de la moité des droits de propriété afférents à ces deux biens immobiliers, les droits de Mme [C] [Y] était de la moitié et qu’ils sont du quart dans le partage de l’indivision globale et que les droits donnés par [U] [O] en avancement de part successorale sur ces biens sont toujours rapportables à sa succession qui comprendra une indemnité de réduction pour le cas où les droits donnés hors part successorale excéderaient la quotité disponible de la succession.
Or, les consorts [W] ne produisent aucune pièce pour justifier qu’ils seront en mesure de payer à Mme [C] [Y] le montant de la soulte qui lui sera due, les avoirs bancaires recueillis dans la succession de [U] [O] ainsi que les fonds de l’épargne salariale dont les montants cumulés s’élèvent à 178'250 euros et sur lesquels devront être payés les frais privilégiés de partage n’y suffiront manifestement pas, l’indivision globale dont le partage est désormais ordonné étant quant à elle composée uniquement des deux biens immobiliers de [Localité 16] et de la [Adresse 21].
Partant, les consorts [W] se voient déboutés de leur demande de se voir autoriser à acquérir le quart du bien indivis situé [Adresse 21] à [Localité 19].
Ce bien qui est un appartement composé de trois pièces principales à usage d’habitation n’est pas facilement partageable au sens de l’article 1378 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’en ordonner la licitation. Cependant, afin de tenir compte des intérêts des consorts [W] propriétaires des trois quarts de ce bien et préserver la possibilité d’un partage amiable qui doit toujours être privilégié et comme le propose d’ailleurs Mme [C] [Y] elle-même, la licitation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois courant à compter du prononcé du présent arrêt.
Par le renvoi opéré à l’art 1273 du code de procédure civile par l’article 1374 du même code, la juridiction qui ordonne la licitation d’un bien indivis détermine le montant de la mise à prix.
Le montant de la mise à prix doit être attractif afin que les enchères puissent être ouvertes en étant portées par un nombre important de personnes à même de faire monter les enchères.
Au vu de la valeur vénale du bien immobilier de la [Adresse 21] telle que déterminée ci-avant, le montant de la mise à prix sera fixé à la somme de 420'000 euros avec faculté de baisse du quart, puis du tiers et de la moitié à défaut d’enchérisseurs.
Il n’est pas opportun comme le demande l’appelante que la licitation de ce bien se fasse devant le notaire commis dont le rôle est d’abord de dresser l’état liquidatif de l’indivision globale et de la succession de [U] [O]. La licitation se fera devant le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, la chambre des notaires ayant service spécialisé sur ce point.
Les autres conditions de la licitation seront fixées par le dispositif de la présente décision.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [Y] de sa demande de licitation, cette licitation pouvant désormais être ordonnée du fait de l’évolution du litige résultant de la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision dite globale.
S’agissant du bien indivis de [Localité 16], la demande de licitation apparaît prématurée puisqu’à ce stade, la perspective d’un partage en nature entre les autres éléments d’actifs de la succession de [U] [O] et de l’indivision globale n’étant pas exclue, ce partage en nature doit être privilégié.
Mme [C] [Y] se voit en l’état déboutée de sa demande de licitation en ce qu’elle porte sur le bien de [Localité 16].
Sur les demandes portant sur le partage et la liquidation de la succession de [U] [O]
Si [U] [O] avait pris le 9 janvier 2009 des dispositions testamentaires par lesquelles elle a institué sa fille [S] légataire de la quotité disponible, il résulte du projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis qui n’est pas discuté sur ce point que les libéralités consenties par [U] [O] en vertu de la donation du 17 février 2011 ont épuisé la quotité disponible de sorte que le legs ne peut pas produire ses effets, les parties divergeant seulement sur l’importance du dépassement de la quotité disponible mais pas sur l’existence de ce dépassement.
Il suit donc que la succession de [U] [O] se partage par moitié entre ses deux héritières comme le retient à juste titre le projet d’état liquidatif et qui a été homologué sur ce point par le jugement dont appel.
***
Sur le calcul de la réserve héréditaire, de la quotité disponible de l’indemnité de réduction
Le tribunal a considéré que la demande des consorts [W] de fixer le montant de la réserve héréditaire globale à 313'975,17 euros et celui’de la quotité disponible à 156'986 euros ne constituaient pas des prétentions mais des moyens. Il n’a donc pas été statué sur cette demande.
Mme [C] [Y] dans ses écritures du 19 février 2020 et 14 avril 2021 prises devant le tribunal poursuivait une action en réduction puisqu’elle lui demandait d’ordonner au notaire commis de reprendre la détermination de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction, demande qu’elle réitère devant la cour en demandant que le notaire commis refasse le calcul de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction en prenant en compte les valeurs à la date du décès, conformément à l’accord intervenu entre les parties, soit 240'000 euros pour le bien immobilier de [Localité 16] et 360'000 euros pour l’appartement de la [Adresse 21].
Mme [C] [Y] soutient qu’un accord est intervenu entre les parties pour voir fixer à 240'000 euros la valeur vénale du bien de [Localité 16] et à 360'000 euros celle de l’appartement de la [Adresse 21]. Selon l’appelante, l’accord sur la valeur vénale du bien indivis de [Localité 16] résulte de courriers échangés entre Me [D] son notaire qui la conseille dans le cadre du règlement des successions de ses parents, Me [F], son avocat et Me [T] notaire des consorts [W].
La demande des intimés de voir fixer la réserve héréditaire globale à 313'975,17 euros et la quotité disponible à 156'987,58 euros repose en partie sur un document qu’ils produisent intitulé «'projet de déclaration de succession sommaire chiffré après le décès de Mme Veuve [U] [Y]'» (pièce 30 des intimés).
Réponse de la cour':
Selon, l’article 922 du code civil «'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'».
Il résulte de ce texte que la détermination du montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire qui est son corollaire, constitue la première étape indispensable de l’action en réduction.
Les parties s’opposent sur la valeur à la date du décès des deux biens indivis de [Localité 16] et de la [Adresse 21] à [Localité 19] qui ont fait l’objet à hauteur des droits que détenait [U] [O] de la donation consentie par cette dernière aux consorts [W], droits qui en application de l’article 922 du code civil doivent donc être réunis fictivement à la masse des biens existant au décès de [U] [O] afin de déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire.
Il appartient en conséquence à la cour de trancher les divergences des parties sur le montant de la valeur vénale des biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation consentie par [U] [O] à la date du décès de cette dernière .
Il résulte des courriers dont se prévaut Mme [C] [Y] qu’ils ont été échangés dans le cadre de négociations plus globales et avaient trait notamment à des incidences fiscales, à la mise en vente de l’appartement parisien et au versement d’une provision à Mme [C] [Y] à valoir sur ses droits.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être retenu du courrier en date du 30 mai 2012 adressé par Me [T] qui en tant que notaire ne bénéficie pas d’une présomption de mandat à la différence d’un avocat, l’existence d’un accord de Mme [S] [Y] épouse [W] sur une évaluation de la valeur vénale du bien indivis de [Localité 16] à hauteur de 240'000 euros. Il est relevé de surcroît que Me [T] dans son courrier ne faisait référence qu’à sa cliente, soit à Mme [S] [Y] épouse [W] alors que les deux fils de cette dernière, déjà majeurs au décès de leur grand-mère étaient aussi tenus d’une éventuelle réduction de sorte que leur mère et a fortiori Me [T] ne pouvaient parler en leur nom.
Le projet sur lequel s’appuient les intimés est un simple document de travail, les considérations de son élaboration ne sont pas connues ; il lui sera en conséquence préféré les estimations faites dans le cadre du partage judiciaire à la demande du notaire commis par le service d’expertise en évaluations immobilières de la chambre des notaires ; il a ainsi été retenu que la valeur vénale à la date du décès de [U] [O] de l’appartement de la [Adresse 21] s’établissait à hauteur de 395'000 euros et celle du bien indivis de [Localité 16] à hauteur de 170'000 euros'; si ces estimations ont été faites en 2016, il n’est pas établi qu’il y aurait eu une variation sensible des valeurs vénales depuis le décès de [U] [O].
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif qui a retenu la valeur vénale à la date du décès de [U] [O] de la maison de [Localité 16] à hauteur à la somme de 170'000 euros et la valeur vénale à la date du décès l’appartement de la [Adresse 21] à hauteur de 395'000 euros.
Comme il a été vu ci-avant, n’ayant pas été retenu de dette dans la succession de [Z] [Y] au titre d’un solde restant dû au titre des prêts bancaires ayant servi à financer l’acquisition et la construction du bien de [Localité 16], il ne peut donc être retenu une créance réciproque à ce titre dans la succession de [U] [O].
Les intimés justifient en revanche d’un remboursement d’un montant de 915 euros versé par la mutuelle de [U] [O] au titre de la participation aux frais d’obsèques (leur pièce 34) et dont ils faisaient déjà état dans leur dire remis au notaire commis.
Par ailleurs, il a été retenu ci-avant que ne constituaient pas des dépenses de conservation des biens indivis, les dépenses relatives aux frais d’obsèques, aux frais d’hospitalisation de [U] [O] ou d’analyses biologiques la concernant ainsi que le paiement du solde restant dû sur le montant de l’impôt sur le revenu de cette dernière. Ces dépenses ont été traitées par le projet d’état liquidatif élaboré par la notaire commis puisqu’elles figurent au passif des biens existants dans le cadre de liquidation de la succession de [U] [O] (page 7). Si ces dépenses n’ont pas été réglées avec des fonds dépendant de la succession, mais sur des deniers personnels des consorts [W], il appartiendra à ces derniers d’en justifier devant le notaire commis puisque ces dépenses leur ouvriraient alors un droit à créance.
Partant,le projet d’état liquidatif relatif à la liquidation de la succession de [Z] [Y] doit donc être amendé afin que soit porté dans l’actif de cette dernière la somme de 915 euros.
Pour le reste, la méthode suivie par le notaire commis pour déterminer le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire rigoureuse est conforme aux principes énoncés à l’article 922 du code civil. Il est rappelé qu’en application de cet article, la quotité disponible et la réserve héréditaire se déterminent en fonction des seules valeurs décès.
Il en est également ainsi pour la détermination de l’indemnité de réduction à la date du décès à hauteur de la somme de 13'766,75 euros'; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif sur ce point.
En revanche, s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité de réduction à la date du partage, il devra être tenu compte de la dernière estimation selon son actualisation de la valeur vénale de la maison de [Localité 16] à hauteur de 175'000 euros’et de l’appartement de la [Adresse 21] à la somme de 475'000 euros ; par ailleurs les chiffres indiqués figurant sur le projet d’état liquidatif ne permettent pas de comprendre le résultat de 15'389,16 euros auquel il est abouti.
Le montant de l’indemnité de réduction à la date du partage se détermine selon la formule suivante':
Montant de l’indemnité de réduction au décès X valeur de la donation au partage
valeur de la donation au partage
Le rapport par Mme [S] [Y] épouse [W] de la donation du 17 février 2011 en ce qu’elle porte sur sa part successorale, en application du principe énoncé à l’article 860 du code civil est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, soit s’agissant de la maison de [Localité 16] en fonction de la dernière valeur vénale ci-avant retenue à hauteur 175'000 euros et de l’appartement de la [Adresse 21] en fonction de celle de 475'000 euros.
La demande des intimés de voir fixer le montant de l’indemnité de réduction à la somme globale de 339,53 euros’ non seulement repose sur des données chiffrées différentes de celle du projet d’état liquidatif dont l’homologation sur ce point est confirmée, mais encore, contrairement à ce que prescrit l’article 922 du code civil ne tient pas compte de la réévaluation à la date du partage des biens donnés des biens immobiliers de [Localité 16] et de la [Adresse 21] à hauteur respectivement des sommes de 175'000 euros et de 475'000 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W] de voir fixer le montant de l’indemnité de réduction à 339,53 euros, soit 113,38 euros à la charge de chacun d’eux.''
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif sur le calcul de la réserve héréditaire, de la quotité disponible, du montant du rapport dû par Mme [S] [Y] épouse [W] et de l’indemnité de réduction sauf à voir amender celui-ci en ajoutant à la masse des biens existants au décès de [U] [O] (pages 7 et 12) la somme de 915 euros et sur la valeur partage de l’indemnité de réduction et le montant du rapport en valeur qui doivent être déterminés en fonction de la valeur vénale actualisée de la maison de [Localité 16] à hauteur de 175'000 euros et le cas échéant à voir reconnaître une créance des consorts [W] pour la prise en charge sur leurs deniers personnels des dépenses personnelles de [U] [O] et des frais d’obsèques.
Sur les avances demandées par Mme [C] [Y] sur ses droits d’un montant de 40'000 euros
Sur l’avance de la somme de 4'177,59 euros
Le tribunal après avoir déclaré la demande des consorts [W] de voir décompter cette somme sur les droits de Mme [C] [Y] irrecevable au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un dire devant le notaire commis, les a dans le dispositif du jugement déboutés de leur demande à ce titre.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les consorts [W] dans le document qu’ils ont remis au notaire lors de la séance du 12 avril 2019 et qui constitue un dire figure bien leur demande de voir prise en compte la somme 4'177,59 euros versée à Mme [C] [Y] par un chèque CARPA.
Les intimés produisent un courrier de l’avocat de Mme [C] [Y] adressé à Me [T] le 11 juin 2012 lui demandant de lui adresser un chèque CARPA d’un montant de 4'177,59 euros'; l’ appelante produit pour sa part la copie de la lettre adressée son avocat le 20 juin 2012 à laquelle est joint un chèque de ce montant «' à titre d’avance sur les droits de votre cliente sur la succession'».
Ces pièces font la preuve du versement à Mme [C] [Y] de la somme de 4'177,59 euros à titre d’avance sur ses droits dans la succession de sa mère. Cette somme doit donc être déduite de ses droits dans partage.
Partant, ajoutant au jugement, la quatrième partie sur les projets d’attribution qui fait suite au projet d’état liquidatif proprement dit sera amendée afin de décompter l’avance de 4'177,59 euros déjà perçue par Mme [C] [Y].
Sur la demande d’avance d’un montant de 40'000 euros présentée par Mme [C] [Y]
Le tribunal a débouté Mme [C] [Y] de cette demande d’avance au motif que l’achèvement par le notaire commis de sa mission doit intervenir dans un avenir proche puisque l’affaire est renvoyée devant le notaire commis afin qu’il modifie son projet d’état liquidatif en considération des amendements admis par le tribunal, et que plus aucun point ne reste à traiter.
Au soutien de sa demande, Mme [C] [Y] fait valoir que les consorts [W] sont en possession de l’intégralité de l’actif de la succession depuis le décès de [U] [O] et cherchent son épuisement judiciaire'; elle fait remarquer que les avoirs bancaires, le compte titre et le montant de l’épargne salariale globalisent une somme de 178'250,18 euros et que le versement d’une provision lui permettrait de provisionner le notaire commis qui s’est vu refuser par les intimés l’autorisation de prélever sur les fonds de la succession une provision sur ses émoluments, ce qui a suscité une radiation de l’affaire par le juge de la mise en état.
Les intimés qui n’ont pas développé de moyens spécifiques pour s’opposer à cette demande sont réputés en application de l’article 954 du code de procédure civile adopter ceux retenus par les premiers juges.
Réponse de la cour :
L’article 815-11 du code civil prévoit en son dernier alinéa qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Ce texte constitue le fondement juridique de la demande d’avance présentée par Mme [C] [Y] même si elle ne s’y réfère pas.
Il résulte de la combinaison de cet article avec l’article 1380 du code de procédure civile, que c’est le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond qui est compétent pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-11 du code civil.
Le tribunal et la cour statuant à sa suite ne sont donc pas les organes juridictionnels compétents pour connaître d’une demande d’avance en capital.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, les intimés ne sont pas en possession de l’actif de la succession’puisque les avoirs bancaires et le compte titres qui en dépendent sont actuellement séquestrés entre les mains du notaire commis comme celui-ci l’indiquait en réponse à Mme [W] qui l’interrogeait sur leur montant exact. Par ailleurs, les biens indivis de [Localité 16] et de [Localité 19] ne font pas à proprement parler de l’actif de la succession de [U] [O] puisque de son vivant, cette dernière a donné ses droits y afférents aux intimés'; ils sont seulement soumis aux règles du rapport et de la réunion fictive des libéralités ce qui est différent.
Le montant de l’épargne salariale de la défunte serait toujours détenu dans des fonds dédiés à ce titre par l’employeur de cette dernière, cette épargne n’est pas plus à la disposition des consorts [W].
Par ailleurs, si l’affaire devant le tribunal judiciaire a effectivement fait l’objet d’une ordonnance de radiation prononcée le 17 octobre 2024 faute pour les parties d’avoir versé au notaire commis la provision nécessaire à la poursuite de sa mission, le juge de la mise en état rappelait à juste titre que contrairement à ce que soutenait Mme [C] [Y], le notaire ne peut prélever la moindre somme sur les fonds indivis sauf accord unanime de tous les coïndivisaires, cette dernière ne justifiant pas l’avoir donné.
Au vu de ces éléments qui complètent ceux non contraires retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’avance en capital présentée par Mme [C] [Y].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties en fonction de ses droits dans l’indivision globale et dans l’indivision successorale de [U] [O] et les chefs du jugement ayant statué sur les dépens sont confirmés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles se verront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Ajoutant au jugement,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision globale dont dépend l’intégralité des droits de propriété afférents aux deux biens indivis respectivement situés à [Localité 16] (département de la Somme ' 80120 ), [Adresse 10] et à [Adresse 21] (lot 11 et 28 de l’état descriptif du règlement de copropriété)';
Mais préalablement pour y parvenir
Ordonne que passé un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt à défaut d’un partage amiable, il sera procédé à la demande de Mme [C] [Y] à la licitation du bien indivis situé à [Adresse 21] (lot 11 et 28 de l’état descriptif du règlement de copropriété)' devant le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 19] avec faculté délégation sur la mise à prix de 420'000 euros ;
Dit que faute d’enchérisseur, ledit bien sera immédiatement remis en vente sur baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, puis de la moitié ;
Désigne pour procéder à ces opérations de liquidation et de partage de l’indivision globale et dresser un état liquidatif de partage de cette indivision, Me [M] [L] [P], notaire actuellement commis aux opérations de partage des successions de [Z] [Y] et de [U] [O], dont l’étude est située à [Adresse 20] ' tel': [XXXXXXXX01],
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller le déroulement desdites opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête adressée au juge commis,
Rappelle qu’il appartient au notaire commis en application de l’article 1368 du code civil de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir';
Infirme le jugement’en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis figurant dans le projet d’acte de liquidation et partage en date du 12 avril 2019 portant sur':
* la fixation de la date de la jouissance divise au mois d’avril 2019';
* la fixation au 7 avril 2019 de la date à laquelle cesse d’être due par les consorts [W] une indemnité au titre de leur jouissance privative du bien indivis de [Localité 16]';
Infime le jugement en ce qu’il a amendé le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis figurant dans le projet d’acte de liquidation et partage en date du 12 avril 2019 en':
* faisant courir les intérêts légaux sur l’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 16] à compter du 28 juin 2017 pour les termes échus à cette date';
* retenant que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés à la date anniversaire de leur échéance';
* retenant une créance d’un montant de 12'680 euros de l’indivision successorale de [Z] [Y] sur Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] pour leur occupation du bien sis à [Adresse 21] pour la période allant du 1er août 2017 au jour de la jouissance divise';
* en disant que doit être inscrite au compte d’administration de Mme [S] [Y] épouse [W], une créance de 5'867 euros sur la succession de [Z] [Y] pour les frais de conservation pris en charge par elle pour la période allant d’août 2016 au mois de mars 2019';
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] de maintenir entre eux l’indivision et attribuer à Mme [C] [Y] sa part,
— débouté Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] de leur demande de voir réduire les droits de Mme [C] [Y] de 4'177,59 euros';
Statuant à nouveau sur les points de désaccords':
Dit que la date de la jouissance divise relative à l’intégralité des droits de propriété portant sur les biens de [Localité 16] et de la [Adresse 21] sera fixée par le notaire commis à la date la plus proche du partage';
Dit que les consorts [W] sont redevables envers l’indivision globale d’une indemnité de jouissance privative en ce qui concerne le bien indivis sis à [Adresse 17] jusqu’au 30 mai 2023 ;
Dit que le montant de l’indemnité de jouissance privative due par Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] à l’indivision globale pour la période comprise entre le mois d’avril 2019 et le 30 mai 2023 s’élève à 20'000 euros';
Déboute Mme [C] [Y] de leur demande tendant à faire courir les intérêts légaux pour les termes échus de l’indemnité de jouissance privative du bien indivis de [Localité 16] et à voir capitaliser les intérêts échus depuis plus d’un an ;
Fixe à la somme de 95'848,10 euros le montant de la créance de l’indivision globale au titre l’ indemnité de jouissance privative portant sur le bien indivis du [Adresse 21] à [Localité 19] sur Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 17 mai 2023, date à laquelle elle cesse d’être due';
Fixe à la somme de 55'199,33 euros la créance des consorts [W] sur l’indivision globale au titre des dépenses de conservation qu’ils ont engagées arrêtée au 16 décembre 2024';
Déboute Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] de leur demande de se voir autoriser à acquérir le quart du bien indivis situé [Adresse 21] à [Localité 19] et de [Localité 16] ;
Dit que la demande de licitation du bien indivis sis à [Adresse 17] est prématurée et en déboute en l’état Mme [C] [Y]';
Dit que les droits de Mme [C] [Y] devront être réduits de la somme de 4'177,59 euros correspondant à l’avance en capital qu’elle a déjà reçue';
Ajoutant à nouveau au jugement,
Déclare irrecevables les demandes des consorts [W] au titre des frais d’entretien du jardin de la maison de [Localité 16] et des frais de gestion des biens indivis pour cause de chose jugée du jugement mixte du 4 février 2021';
Déclare irrecevables les demandes des consorts [W] tendant à voir condamner Mme [C] [Y] à leur payer une somme de 50'000 euros de dommages-intérêts et à condamner Mme [C] [Y] à leur payer une somme mensuelle de 1'600 euros à actualiser au jour du partage depuis le 4 juillet 2012, en réparation du préjudice subi par l’indivision du fait de son refus de vendre le bien de la [Adresse 21], avec capitalisation des intérêts, pour cause de chose jugée du jugement mixte du 4 février 2021';
Déboute Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] de leur demande d’expertise’sur la valeur vénale des biens immobiliers de [Localité 16] et de la [Adresse 21] ;
Amende le projet d’état liquidatif en ce qu’il porte sur la succession de [U] [O] afin de faire inscrire dans la masse des biens existants la somme de 915 euros au titre d’un remboursement portant sur les frais d’obsèques';
Amende le projet d’état liquidatif en ce qu’il porte sur la succession de [U] [O] afin que soit pris en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de réduction et du montant du rapport auquel est tenu Mme [S] [Y] épouse [W] la valeur vénale actualisée du bien indivis de [Localité 16] à hauteur de 175'000 euros';
Amende la quatrième partie du projet d’acte de liquidation et partage en date du 12 avril 2019 élaboré par le notaire commis sur les projets d’attribution afin de décompter l’avance en capital de 4'177,59 euros déjà perçue par Mme [C] [Y].
Dit que le projet d’état liquidatif s’agissant de la succession de [U] [O] sera amendé, s’il est justifié au notaire commis par Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] que les dépenses personnelles de [U] [O] tenant à ses frais d’hospitalisation, infirmiers, d’analyses biologiques d’ambulance ont été pris en charge sur leurs deniers personnels,
Confirme pour le surplus le jugement dont appel dans ses chefs dévolus à la cour';
Déboute Mme [C] [Y] d’une part et Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] d’autre part de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties en fonction de leurs droits dans l’indivision globale et successorale de [U] [O].
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Le Conseiller
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