Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 décembre 2024, N° 22/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPVX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00484
18 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTS :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
Syndicat [8] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Etablissement [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Alain CHARDON , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026 ;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’organisme [11] (ci-après dénommée [11]) à compter du 23 août 2004, en qualité de moniteur de formation professionnelle en cuisine affecté à l’institut de formation professionnelle de [Localité 9] (88).
La convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s’applique au contrat de travail.
Le salarié est titulaire d’un mandat de délégué syndical pour l’institut de formation professionnelle, et de délégué syndical central.
Par requête du 30 décembre 2022, Monsieur [K] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner l’organisme [11] au paiement, dans la limite de la prescription triennale, d’un rappel de salaire correspondant au différentiel entre celui qui lui est versé et celui versé aux salariés relevant de la classification 7 E,
— de condamner l’organisme [11] au paiement des sommes suivantes :
— 943,40 euros au titre du solde de prime « COVID »,
— 1 705,68 euros au titre de la contribution employeur pour les chèques-déjeuner non remis pour la période du 1er juin 2021 au 25 novembre 2022,
— 9 302,22 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019, outre la somme de 930,32 euros bruts de congés payés correspondants,
— 775,27 euros bruts de complément de gratification annuelle pour 2019,
— 775,27 euros bruts de complément de prime de vacances pour 2019,
— 6 051,47 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020, outre la somme de 605,15 euros bruts de congés payés correspondants,
— 504,29 euros bruts de complément de gratification annuelle pour 2020,
— 504,29 euros bruts de complément de prime de vacances pour 2020,
— 874,14 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2021, outre la somme de 87,41 euros bruts au titre de congés payés correspondants,
— 72,85 euros bruts au titre de complément de gratification annuelle pour 2021,
— 72,85 euros bruts au titre de complément de prime de vacances pour 2021,
— 13 038,15 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux points de coefficient pour diplôme obtenu, outre la somme de 1 303,81 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 1 086,51 euros bruts au titre du complément de gratification annuelle correspondante,
— 1 086,51 euros bruts au titre du complément de prime de vacances correspondant,
— de condamner l’organisme [11] à lui accorder 50 points de compétence correspondant aux deux diplômes universitaires obtenus par lui,
— de dire et juger qu’il a été victime d’actes de discrimination en raison de son appartenance et de ses activités syndicales,
— de condamner l’organisme [11] à lui payer la somme de 40 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner l’organisme [11] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’organisme [11] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat [8] est intervenant volontaire à l’instance, sollicitant le paiement de l’organisme [11] de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 décembre 2024, lequel a :
— pris acte que l’organisme [11] a rempli Monsieur [K] [D] de ses droits concernant :
— le versement de la prime « COVID » en lui accordant la somme de 1 000,60 euros,
— les titres-restaurants en lui accordant le bénéfice des titres-restaurant au titre des années 2021 à 2023,
— le paiement d’heures supplémentaires en lui accordant le bénéfice de 61,75 et 104 heures supplémentaires pour respectivement les années 2021 et 2022,
— débouté Monsieur [K] [D] de ses autres demandes,
— dit le syndicat [8] mal fondé dans ses demandes et l’en a débouté,
— laissé à la charge des parties leurs frais respectifs engagés dans le cadre de la présente procédure,
— condamné l’organisme [11] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [D] et le syndicat [8] le 17 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [D] déposées sur le RPVA le 28 août 2025, et celles de l’organisme [11] déposées sur le RPVA le 27 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
Par message déposé sur le RPVA le 09 septembre 2025, Me Amandine THIRY déclare se constituer aux lieu et place de Me Ariane MILLOT LOGIER pour le compte de l’organisme [11].
Monsieur [K] [D] demande :
— de juger l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 18 décembre 2024 par Monsieur [K] [D] et le syndicat [8] recevable et bien fondé et y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a pris acte que l’organisme [11] a rempli Monsieur [K] [D] de ses droits concernant :
— le versement de la prime « COVID » en lui accordant la somme de 1 000,60 euros,
— les titres-restaurants en lui accordant le bénéfice des titres-restaurant au titre des années 2021 à 2023,
— le paiement d’heures supplémentaires en lui accordant le bénéfice de 61,75 et 104 heures supplémentaires pour respectivement les années 2021 et 2022,
— donc en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [K] [D] de ses autres demandes,
— dit le syndicat [8] mal fondé dans ses demandes et l’en a débouté,
— laissé à la charge des parties leurs frais respectifs engagés dans le cadre de la présente procédure,
*
Statuant à nouveau sur les autres demandes :
— de débouter l’organisme [11] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner l’organisme [11] à payer à Monsieur [K] [D], dans la limite de la prescription triennale, un rappel de salaire correspondant à 39 points de compétence (différentiel entre la rémunération qui lui est versée et celle versée aux salariés relevant de la classification 7E) :
— 19 326,15 euros bruts au titre du rappel de salaire, somme actualisée au 31 juillet 2025 et à actualiser à nouveau,
— 1 932,62 euros bruts au titre des congés payés, somme actualisée au 31 juillet 2025 et à actualiser à nouveau,
— 1 936,01 euros bruts au titre du différentiel de prime de vacances, somme actualisée au 31 juillet 2025 et à actualiser à nouveau,
— 1 936,01 euros bruts au titre du différentiel de gratification annuelle, somme actualisée au 31 juillet 2025 et à actualiser à nouveau,
— de condamner l’organisme [11] à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes :
— au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 :
— 9 303,22 euros bruts de rappel de salaire,
— 930,32 euros bruts de congés payés correspondants,
— 775,27 euros bruts de complément de gratification annuelle,
— 775,27 euros bruts de complément de prime de vacances,
— au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020 :
— 6 051,47 euros bruts de rappel de salaire,
— 605,15 euros bruts de congés payés correspondants,
— 504,29 euros bruts de complément de gratification annuelle,
— 504,29 euros bruts de complément de prime de vacances,
— de condamner l’organisme [11] à payer à Monsieur [K] [D] au titre des points de compétence résultant des diplômes obtenus :
— 24 777,09 euros bruts au titre du rappel de salaire, somme actualisée au 31 juillet 2025 et à actualiser à nouveau,
— 2 477,71 euros bruts au titre des congés payés, somme actualisée au 31 juillet 2025 et à actualiser à nouveau,
— 2 066,74 euros bruts au titre du différentiel de prime de vacances, somme actualisée au 31 juillet 2025 et à actualiser à nouveau,
— 2 066,74 euros bruts au titre du différentiel de gratification annuelle, somme actualisée au 31 juillet 2025 et à actualiser à nouveau,
— de condamner l’organisme [11] à accorder à Monsieur [K] [D] 50 points de compétence correspondant aux deux diplômes universitaires obtenus par lui,
— de dire et juger que Monsieur [K] [D] a été victime d’actes de discrimination en raison de son appartenance et de ses activités syndicales,
— de condamner l’organisme [11] à lui payer la somme de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui,
— de condamner l’organisme [11] à payer à Monsieur [K] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 2 000,00 euros pour les frais exposés en première instance,
— 2 000,00 euros pour les frais exposés à hauteur de Cour,
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat [8],
— de condamner l’organisme [11] à payer au syndicat [8] les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour
— de condamner l’organisme [11] aux entiers dépens de l’instance.
L’organisme [11] demande :
— de juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [K] [D] et le syndicat [8], et les débouter purement et simplement,
A titre principal :
— de juger que le dispositif des conclusions d’appelants de Monsieur [K] [D] et du syndicat [8] n’énonce aucun chef du jugement rendu en date du 18 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Nancy étant critiqué,
— de juger que la Cour n’est saisie d’aucun chef du jugement rendu en date du 18 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Nancy,
— de confirmer, en toute ses dispositions, le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— pris acte que l’organisme [11] a rempli Monsieur [K] [D] de ses droits concernant :
— le versement de la prime « COVID » en lui accordant la somme de 1000,60 euros,
— les titres-restaurants en lui accordant le bénéfice des titres-restaurant au titre des années 2021 à 2023,
— le paiement d’heures supplémentaires en lui accordant le bénéfice de 61,75 et 104 heures supplémentaires pour respectivement les années 2021 et 2022,
— débouté Monsieur [K] [D] de ses autres demandes,
— dit le syndicat [8] mal fondé dans ses demandes et l’en a débouté,
En toute hypothèse :
— de condamner Monsieur [K] [D] à verser la somme de 2 500,00 euros à l’organisme [11] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat [8] à verser la somme de 1 000,00 euros à l’organisme [11] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] [D] et le syndicat [8] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [D] et du Syndicat [8] déposées sur le RPVA le 28 août 2025, et de l’organisme [11] déposées sur le RPVA le 27 août 2025.
A titre liminaire :
L’intimée expose que le dispositif des premières conclusions déposées par Monsieur [K] [D] et le syndicat [8], dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, n’énonce pas les chefs du dispositif du jugement de première instance critiqués.
L’intimée fait valoir qu’en conséquence, par application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appel est privé d’effet dévolutif.
Motivation :
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
En l’espèce, Monsieur [K] [D] et le Syndicat [8] énoncent dans leur déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes qu’ils critiquent.
Il résulte de la combinaison de cet article avec les articles 561, 901, 915-2 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile que la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
En conséquence, l’intimée sera déboutée de sa demande de voir juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de NANCY.
AU FOND :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que la demande de rappel de salaire au titre de l’année 2019 est prescrite.
S’agissant des heures supplémentaires au titre de l’année 2020, Monsieur [K] [D] produit un planning de ses heures de travail, établi par ses soins. Ce planning fait apparaître 247,50 heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées ; Monsieur [K] [D] réclame à ce titre la somme de 6051,47 euros, outre 605,15 euros de congés payés correspondants.
L'[11] expose que les heures supplémentaires réclamées par Monsieur [K] [D] correspondent à des heures de délégation syndicale prises en dehors de ses horaires normaux de travail, pendant la fermeture de l’établissement auquel le salarié est affecté ; que Monsieur [K] [D] ne justifiant pas que les nécessités de son mandat lui imposaient de les prendre selon cette modalité, il ne peut en réclamer le paiement.
Motivation :
Les heures de délégation, qui sont payées comme temps de travail, doivent, lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail et qu’elles sont justifiées par les nécessités du mandat, être payées comme des heures supplémentaires.
En l’espèce, Monsieur [K] [D], qui ne conteste pas que les heures supplémentaires dont il demande le paiement auraient été effectuées au titre de sa délégation syndicale, fait valoir que l’exercice de son mandat exigeait qu’il se déplace dans d’autres établissement, ou au siège, de l'[11], alors même que son propre établissement était fermé.
Cependant, il ne produit aucune pièce démontrant que les heures de délégation qu’il dit avoir effectuées en dehors de ses horaires de travail étaient justifiées par les nécessités de son mandat.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées en 2020.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire d’un montant de 19 326,15 euros :
Monsieur [K] [D] expose que la cour d’appel de NANCY a ordonné, par un arrêt rendu en 2012, sa classification au niveau 6 E, entrainant une augmentation de sa rémunération ; qu’il a ainsi bénéficié de 39 points supplémentaires en 2015 ; que cependant l’employeur a fait en sorte que le bénéfice de ces 39 points ne soit pas maintenu.
L'[11] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il s’est conformé à l’arrêt de la cour d’appel de NANCY en reclassant Monsieur [K] [D] au niveau 6 E.
Motivation :
Il résulte des éléments du dossier qu’en application d’un protocole d’accord de 2004, les moniteurs classés en position 7E ont été reclassés en position 6E et que 39 points de compétence leur avaient été attribués afin qu’ils conservent leur niveau de rémunération antérieure.
Par son arrêt de 2012, la cour d’appel de NANCY a fait droit à la demande de Monsieur [K] [D] d’être classé en position 6E, alors qu’il avait été embauché en position 5B (pièce n° 1 de l’appelant), tout en rappelant qu’il n’avait pas demandé à être reclassé en position 7 E.
Dès lors qu’il ne relevait pas de la classification 7E, Monsieur [K] [D] ne bénéficiait ainsi pas des dispositions du protocole d’accord attribuant les 39 points supplémentaires aux salariés anciennement classés 7E.
La circonstance que son employeur lui a accordé en 2015 39 points supplémentaires ne lui permet pas d’en réclamer le bénéfice pour les années suivantes.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [K] [D] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire d’un montant de 24 777,09 euros :
Monsieur [K] [D] expose qu’il a obtenu, au cours de l’année universitaire 2017/2018, un Diplôme Universitaire (DU) intitulé « Dialogue social » et un second DU intitulé « Juri Social » (pièces n° 48 et 49 de l’appelant).
Il expose qu’en application de l’article 4.2 de l’accord du 30 novembre 2004 relatif à la classification et la rémunération des employés de la Sécurité Sociale portant sur le « développement professionnel », il aurait dû obtenir 50 points supplémentaires (25 points par diplôme), ayant pour conséquence une augmentation de sa rémunération.
Il fait également valoir que le refus de l’employeur de lui attribuer ces points est fondé sur le fait qu’étant détaché à 100% dans ses activités syndicales, il n’exerce, de fait, plus ses fonctions de Moniteur de Formation Professionnelle en cuisine et que donc ce refus est fondé sur un motif discriminatoire.
En outre, Monsieur [K] [D] fait valoir qu’une salariée déléguée syndicale [10], Madame [I], exerçant elle aussi une activité syndicale à 100%, a obtenu de l'[11] la prise en compte de diplôme acquis pour lui attribuer des points supplémentaires.
L'[11] expose que l’attribution de points supplémentaires en raison de diplômes obtenus dans le cadre de la formation professionnelle, est conditionnée par leur utilité au regard du poste occupé par le salarié.
Elle fait valoir qu’en l’espèce les DU obtenus par Monsieur [K] [D] ne lui sont d’aucune utilité dans le cadre de ses fonctions de Moniteur de Formation Professionnelle en cuisine.
Motivation :
Il résulte de l’article 4.2 du Protocole d’accord du 30 novembre 2004 précité que des points de compétence supplémentaires rétribuent l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] ne démontre pas en quoi les DU qu’il a obtenus, et dont il ne détaille pas les enseignements qu’ils valident, ont permis l’accroissement de ses compétences professionnelles pour l’exercice de son emploi de Moniteur de Formation Professionnelle en cuisine.
En outre, Monsieur [K] [D] qui compare sa situation à celle de Madame [I] ne produit aucune pièce à cet égard.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [K] [D] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande d’attribution de 50 points de compétence supplémentaire :
Monsieur [K] [D] demande l’attribution de 50 points de compétence supplémentaire en raison des deux DU qu’il a obtenus.
Cette demande est nouvelle, mais se rattache à la demande de rappel de salaire examinée ci-dessus par un lien suffisant.
Le rejet de rappel de salaire au titre des DU obtenus par Monsieur [K] [D] entraine le rejet de sa demande d’attribution de points de compétence.
Sur les demandes au titre du différentiel de prime de vacances et du différentiel de gratification annuelle :
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [K] [D] demande les sommes respectives de 2066,74 euros et de 2 066,74 euros.
Cependant, Monsieur [K] [D] n’ayant pas motivé ses demandes dans ses conclusions, il en sera débouté, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale :
Monsieur [K] [D] expose qu’il est victime d’une absence d’évolution de carrière depuis qu’il exerce une activité syndicale et des mandats de représentant du personnel ; que notamment il n’a obtenu aucun point de compétence depuis qu’il exerce un mandat syndical ; que son employeur n’a pas respecté son obligation d’organiser l’entretien triennal prévu pour les salariés syndiqués détachés à temps partiel ayant pour objet l’examen approfondi de son évolution de carrière, notamment en termes de niveau de qualification ; que son employeur a rejeté sa demande de formation en management (BTS SAM) ; qu’il n’a pas bénéficié des points de compétence auxquels il avait droit, qui auraient dû permettre une évolution de sa rémunération ; que l'[11] ne lui a versé sa prime COVID et ses tickets restaurants pour les années 2021-2022 qu’après qu’il a saisi la justice ; que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées.
Monsieur [K] [D] réclame la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts.
L'[11] nie toute discrimination syndicale.
Motivation :
Lorsqu’un salarié prétend qu’il a été victime d’une discrimination en raison de ses activités syndicales, il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. En ce cas, il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
— Sur l’absence d’évolution de carrière :
Il résulte des pièces produites par Monsieur [K] [D] lui-même qu’il a bénéficié d’une augmentation de ses points de compétence chaque année, entre 2018 et 2024 (pièces n°81, 82, 83, 84 et 94).
Dès lors, l’élément d’absence d’évolution de carrière n’est pas démontré, étant relevé que Monsieur [K] [D] n’excipe d’aucune comparaison de sa situation avec celle de ses collègues ayant une ancienneté et un emploi similaires.
— Sur l’absence d’entretien de carrière triennal :
L’article 14.3 du Titre III du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical signé le 1er février 2008 entre l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale et les organisations syndicales, prévoit que « le salarié mandaté dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps bénéficie tous les trois ans, au cours d’un entretien, d’un examen approfondi de son évolution de carrière, notamment en termes de niveau de qualification ».
L'[11] ne conteste pas qu’elle n’a pas organisé l’entretien triennal prévu par l’article précité et ne donne aucune justification à cette carence.
— Sur le refus de formation :
L'[11] ne conteste pas avoir refusé à Monsieur [K] [D], en 2021, le bénéfice d’une inscription à un BTS support action managériale.
Cependant, elle fait valoir que son refus se fondait sur l’absence de lien entre la formation demandée et les fonctions de Moniteur de Formation Professionnelle en cuisine de Monsieur [K] [D].
Dès lors que Monsieur [K] [D] ne prétend pas que la formation demandée avait un lien avec son emploi, l'[11] justifie que sa décision est fondée sur un critère objectif, étranger à toute discrimination syndicale.
— Sur l’absence d’attribution de points de compétence :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Monsieur [K] [D] ne peut bénéficier des points de compétence supplémentaires qu’il demande.
— Sur le retard de paiement de la prime COVID :
Monsieur [K] [D] expose que le 23 juin 2020, deux primes ont été instaurées : une prime COVID pour le présentiel et une indemnité pour le télétravail ; que rattaché à un site fermé en raison de la pandémie, il a néanmoins continué ses activités syndicales en présentiel sur d’autres sites restés ouverts ; que bien que l’employeur ne l’ai jamais placé en télétravail, il lui a versé à ce titre la somme de 450 euros ; qu’il devait en fait lui verser la somme de 1500 euros au titre de la prime prévue pour le travail en présentiel ; que le différentiel de 943,40 euros est resté impayé pendant plus de deux ans, malgré ses nombreuses réclamations ; que ce n’est qu’après la saisine du conseil de prud’hommes, en décembre 2022, que l’employeur a reconnu devoir verser la somme demandée qui n’a finalement été payée qu’en mai 2023.
L'[11] ne conteste pas le retard de paiement, précisant seulement que la somme due était de 1000,60 euros. Elle ne donne aucune explication sur les causes de ce retard et ne le justifie donc pas.
— Sur le défaut de remise des tickets restaurant :
Monsieur [K] [D] expose que son droit aux tickets restaurant repose sur les principes de l’UCANSS et du code du travail, stipulant que l’exercice d’un mandat syndical ne doit pas pénaliser le salarié ; que si le salarié ne peut accéder au restaurant d’entreprise en raison de son mandat syndical, il doit bénéficier de titres restaurant ; que si l’employeur a respecté, le concernant, ce droit pendant plusieurs années, il cessé la remise de ces titres à partir de juin 2021 ; que ce n’est qu’après une procédure de référé et une saisine au fond que l’employeur a reconnu sa dette, en juillet 2022 ; que la régularisation s’est faite en une seule fois en 2023 par la remise de 310 tickets restaurant ; que cette régularisation lui a été préjudiciable en ce que la part salariale (1196,60 euros) a été également déduite en une seule fois de son salaire d’avril 2023, l’employeur ayant refusé d’échelonner ce paiement.
L'[11] ne conteste pas le droit de Monsieur [K] [D] aux tickets restaurant qu’il réclamait, ni que leur remise a cessé en juin 2021, alors qu’elle avait eu lieu les années précédentes.
L’employeur ne donne aucune explication à l’interruption de la remise des tickets restaurant, puis à leur remise tardive, la nécessité invoquée d’une « analyse du bien-fondé potentiel de la demande formulée par Monsieur [K] [D] au titre des tickets restaurant » étant insuffisante à cet égard.
L'[11] ne conteste pas non plus que la part salariale afférente à la remise des 376 tickets a été prélevée en une seule fois sur le salaire d’avril 2023 de Monsieur [K] [D], cette opération faisant chuter son salaire à 1144,24 euros.
Elle fait valoir que ce prélèvement unique était nécessité par des contraintes légales et sociales et que notamment, pour bénéficier de l’exonération de cotisations, la part salariale doit impérativement être déduite lors de la paie correspondant à la remise des titres.
Cependant, quand bien même le refus d’échelonnement était justifié, le fait que Monsieur [K] [D] ait vu son salaire d’avril ponctionné d’un tiers, ce qui lui a été nécessairement préjudiciable, trouve son origine dans le refus initial, non justifié, de lui remettre en temps et en heures les tickets restaurants auxquels le salarié avait droit.
— Sur les heures supplémentaires non payées :
Comme il l’a été motivé supra, aucun rappel de paiement d’heures supplémentaires n’était dû à Monsieur [K] [D].
Sur ce :
Il résulte de l’ensemble des élément examinés ci-dessus que Monsieur [K] [D] présente plusieurs éléments matériels précis et concordants qui laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre, à savoir l’absence de réalisation de l’entretien triennal, pourtant spécifiquement prévu pour les salariés bénéficiant d’un détachement syndical, le retard injustifié de plusieurs années concernant le versement de sa prime COVID, et l’interruption puis la remise tardive de ses tickets restaurant, lesquelles ont engendré une baisse substantielle de sa rémunération lors du mois d’avril 2023.
Faute pour l’employeur de démontrer que ces mesures étaient nécessitées par des raisons objectives, étrangères à toute considération d’appartenance syndicale, la discrimination est caractérisée.
En conséquence, l'[11] devra verser à Monsieur [K] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat [8] :
La [8] fait valoir que la discrimination subie par Monsieur [K] [D] a nécessairement causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente et demande en conséquence la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'[11] s’oppose à cette demande, faisant notamment valoir que Monsieur [K] [D] n’a pas été discriminé.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été indiqué supra, Monsieur [K] [D] a été victime d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale ; cette discrimination porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat [8].
L'[11] devra ainsi verser la somme de 5000 euros à ce syndicat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L'[11] devra verser à Monsieur [K] [D] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en 1ère instance et la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
L'[11] devra verser au syndicat [8] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en 1ère instance et la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [D] de ses demandes de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires, de l’attribution de points de compétence supplémentaires et au titre de la prise en compte de ses diplômes et qu’il l’a débouté de ses demandes financières au titre du différentiel de gratification annuelle et du différentiel de prime de vacances,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU :
Dit que Monsieur [K] [D] a été victime de discrimination syndicale de la part de l'[11],
Condamne l'[11] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
Condamne l'[11] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[11] à verser au syndicat [8] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé aux intérêts de la profession qu’il représente,
Condamne l'[11] à verser au syndicat [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[11] aux dépens de 1ère instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande d’attribution de 50 points de compétence supplémentaire au titre de ses diplômes universitaires,
Condamne l'[11] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[11] à verser au syndicat [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[11] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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