Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 21/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2020, N° F19/11102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00072 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/11102
APPELANT
Monsieur M. [V] [B] [K], décédé le 22 octobre 2022
INTIMÉE
S.A. EDF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0890
PARTIES INTERVENANTES
Madame [J] [H] veuve [B] [K], en qualité d’ayant droit de M. [V] [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
Madame [G] [I] [B] [K] en qualité d’ayant droit de M. [V] [B] [K] – Représentée par Mme [J] [H] en sa qualité de représentante légale
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
Madame [E] [B] [K] en qualité d’ayant droit de M. [V] [B] [K] – Représentée par Mme [J] [H] en sa qualité de représentante légale
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
Monsieur [D] [Y] [B] [K] en qualité d’ayant droit de M. [V] [B] [K] – Représentée par Mme [J] [H] en sa qualité de représentante légale
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d’engagement à durée indéterminée à temps plein du 3 juillet 2007 prenant effet le 1er octobre 2007, M. [V] [B] [K] a été embauché par la société Electricité de France (ci-après désignée la société EDF) en qualité d’ouvrier professionnel.
En dernier lieu, M. [B] [K] occupait les fonctions d’agent technique au sein du service Automatismes du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de [Localité 5].
A cet effet, il était titulaire d’une autorisation d’accès à un site nucléaire délivré, conformément à l’article L. 1332-2-1 du code de la défense, par le CNPE, après avis de l’autorité préfectorale, matérialisée par un badge d’accès, élément indispensable pour accéder et circuler au sein du CNPE.
Ce titre d’accès devait être renouvelé périodiquement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2016, M. [B] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2016, la société EDF a notifié à M. [B] [K] son licenciement pour les raisons suivantes :
« Nous vous rappelons que nous sommes contraints de prendre cette mesure en raison de l’avis défavorable de la Préfecture de l’Ain au renouvellement de vos accès sur le centre nucléaire de production d’électricité de [Localité 5], lequel rend impossible la poursuite de votre métier d’automaticien au sein de l’entreprise, au regard des impératifs de sûreté et de sécurité spécifiques aux activités dans le secteur nucléaire.
Nous vous précisons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui vous sera néanmoins et bien entendu rémunéré. Ce préavis s’achevant deux mois à compter de la date de la première présentation de la lettre, vous serez donc rémunéré normalement juqu’à cette date (…) ».
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er mars 2017 afin que la société EDF soit condamnée à lui verser la somme de 51.758,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 5 mars 2018.
Le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes le 1er juillet 2019.
Par conclusions du 30 janvier 2020, M. [B] [K] a pour la première fois demandé l’annulation de son licenciement en raison de la discrimination dont il se disait victime, ainsi que sa réintégration.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
Déclaré « la demande irrecevable concernant la rupture en nullité du licenciement de M. [B] [K] et de sa demande de réintégration »,
Dit que l’affaire sera jugée à l’audience de jugement du 3 décembre 2020 à 13H00.
Le 14 décembre 2020, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris,
— Invité la partie demanderesse à aviser le greffe pour que l’affaire soit ré-enrôlée.
Aucune autre décision n’a été rendue par le conseil de prud’hommes de Paris dans cette affaire.
Le 22 octobre 2022, M. [B] [K] est décédé.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2023, les ayants-droit de M. [B] [K] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [B] [K],
— Déclarer recevable l’intervention en instance de ses héritiers,
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevables leurs conclusions en ce qu’elles portent sur le moyen tiré de la nullité du licenciement notifié par lettre du 18 octobre 2016,
— Evoquer l’entier litige dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— Fixer le salaire brut mensuel du salarié, calculé sur la base de la moyenne de ses rémunérations mensuelles de trois derniers mois précédant la suspension de son activité à la somme de 2.787,36 euros,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [B] [K], notifié par lettre du 18 octobre 2016, en raison de la présomption de discrimination, non renversée à l’issue des débats par la société EDF,
— En conséquence, condamner la société EDF au paiement de la somme de 2.787,36 euros par mois échu , à compter du 18 janvier ( fin de préavis payé ) jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire ,
— Condamner la même au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l’emploi et des rémunérations.
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié au salarié par courrier du 18 octobre 2016,
— En conséquence, condamner la société EDF au paiement de la somme de 22.296 euros (sans autre précision),
— Condamner la même au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2024, la société EDF demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [B] [K] irrecevable en ses demandes nouvelles,
— Juger irrecevable la demande de nullité et de réintégration de M. [B] [K],
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
« Mettre en demeure la société EDF de conclure sur le fond »,
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à sa charge les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’intervention des héritiers du salarié :
L’article 724 du code civil dispose : 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'.
Il ressort des éléments versés aux débats que le 14 décembre 2020, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement attaqué et qu’il est décédé postérieurement le 22 octobre 2022.
Il est constant que ses quatre héritiers ont poursuivi son appel, à savoir :
— Mme [J] [H], veuve de M. [B] [K],
— Mme [G] [I] [B] [K], fille de M. [B] [K],
— Mme [E] [B] [K], fille de M. [B] [K],
— M. [D] [Y] [B] [K], fils de M. [B] [K].
Leur qualité d’ayants-droit de M. [B] [K] n’est pas contestée et la recevabilité de leur intervention non plus.
Par suite, il y a lieu de dire que leur intervention est recevable.
Sur la demande de nullité du licenciement et de réintégration :
Au préalable, il est constant que par requête du 1er mars 2017, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de :
'Dire que (son) licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail),
Condamner la SA EDF à (lui) verser (les sommes suivantes) :
— 51.758,52 euros (12 mois de salaires) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail),
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
Assortir l’ensemble des condamnations aux intérêts au taux légal'.
Il est également constant que par conclusions du 30 janvier 2020, le salarié a modifié ses prétentions initiales réitérées par conclusions du 3 juillet 2017 en demandant notamment au conseil de prud’hommes de :
'(…) Constater le caractère discriminatoire de son licenciement lié à ses origines éthniques,
Prononcer la nullité de son licenciement notifié par lettre du 18/10/2016,
Fixer (sa) rémunération mensuelle moyenne à la somme de 2.787,36 euros,
Prononcer sa réintégration à son poste d’agent technique avec l’obligation faite à l’EDF de pourvoir à son affectation compatible avec l’avis défavorable de la Préfecture de l’Ain (…)'.
Estimant que le salarié ne démontrait pas de lien suffisant entre ces nouvelles demandes et les demandes initiales, le conseil de prud’hommes de Paris a, par son jugement 28 septembre 2020, déclaré irrecevable la demande de M. [B] [K] 'concernant la rupture en nullité du licenciement', ainsi que sa demande de réintégration.
Dans ses conclusions d’appel, la société EDF soutient que les nouvelles demandes formées par le salarié dans ses conclusions du 30 janvier 2020 sont irrecevables car elles n’avaient pas été inscrites dans la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes mais dans des conclusions ultérieures, le juge prud’homal n’étant initialement saisi que d’une demande tendant seulement à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société sollicite ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que les règles relatives à l’unicité de l’instance ont été abrogées pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, que toute prétention nouvelle non mentionnée dans la requête initiale de l’article R.1452-2 du code du travail est irrecevable en cours d’instance prud’homale et qu’il appartient au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes.
En réplique, les ayants-droit du salarié soutiennent que demeurent recevables les demandes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l’article 70 du code de procédure civile ce qui était le cas en l’espèce.
L’article 8 du décret n°2016-66 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l’article R.1452-6 du code du travail qui édictait la règle d’unicité des demandes, pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En application de l’article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes dans sa décision attaquée, les demandes de nullité du licenciement pour discrimination et de réintégration se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant en ce qu’elles tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences d’un licenciement que le salarié estime injustifié.
Par suite, il y a lieu de juger que les nouvelles demandes formées par le salarié devant le conseil de prud’hommes dans ses conclusions du 30 janvier 2020 sont recevables et, par voie de conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a 'déclaré la demande irrecevable conernant la rupture en nullité du licenciement de M. [V] [B] [K] et de sa demande de réintégration'.
Sur la demande d’évocation :
Dans leurs dernières conclusions, les ayants droit de M. [B] [K] demandent à la cour d’évoquer les points non jugés par le juge de première instance en application de l’article 568 du code de procédure civile 'eu égard à la durée anormalement longue de la première procédure, imputable essentiellement à l’absence des diligences imputables à son précédent conseil’ (sans autre précision).
Dans ses dernières écritures, la société EDF s’oppose à cette demande au motif que le jugement attaqué n’a pas mis fin à l’instance.
L’article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose : 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
Si le jugement attaqué ne peut s’analyser en une mesure d’instruction, il a en revanche statué sur une fin de non recevoir. Par suite, en application du texte précité, la cour ne peut évoquer l’affaire que si ce jugement a mis fin à l’instance.
Comme le soutient l’employeur, sans être contesté sur ce point par les ayants droit du salarié, il ressort des éléments versés aux débats et notamment les termes des jugements du conseil de prud’hommes des 28 septembre 2020 et 2 novembre 2021 mentionnés dans l’exposé du litige du présent arrêt, que le juge de première instance :
— a seulement déclaré irrecevables les demandes en nullité et en réintégration du salarié,
— n’a pas mis fin à l’instance, le salarié ayant maintenu ses demandes subsidiaires relatives au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
— a seulement sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’irrecevabilité qu’il a prononcé concernant les demandes du salarié sur la nullité du licenciement et sa réintégration.
Par suite, les conditions de l’article 568 du code de procédure civile n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire, celle-ci étant toujours pendante devant le juge prud’homal.
Sur les demandes accessoires :
La société EDF qui succombe partiellement, est condamnée à verser aux héritiers du salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société EDF doit également supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a : 'déclaré la demande irrecevable conernant la rupture en nullité du licenciement de M. [V] [B] [K] et de sa demande de réintégration',
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
RAPPELLE que Mmes [J] [H], [G] [I] [B] [K] et [E] [B] [K] et M. [D] [Y] [B] [K] interviennent en tant qu’ayants droit de M. [V] [B] [K], ce dernier étant décédé le 22 octobre 2022,
DIT que leur intervention est recevable,
DIT que sont recevables les demandes formées en première instance par M. [V] [B] [K] portant sur la nullité du licenciement et sa réintégration,
DIT n’y avoir lieu à évoquer l’affaire,
RENVOIE les parties à saisir le conseil de prud’hommes de Paris,
CONDAMNE la société Electricité de France à verser aux héritiers de M. [V] [B] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Electricité de France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la défense.
- Code du travail
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