Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 22
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVQZ
S.A.R.L. [F] [Z]
C/
S.C.I. REPUBLIQUE
Ordonnance d’incident
irrecevabilité demande radiation 524
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Objilere
Me Chevallier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
Le dix neuf Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du huit Janvier deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme Villeneuve lors des débats et de Mme Omnès lors du prononcé, greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [F] [Z], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 833672298, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]'
[Localité 2]
Représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. REPUBLIQUE société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 342 388 147, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
La société [F] [Z] est titulaire d’un bail commercial, conclu pour une durée de 9 ans, sur la période du 20 décembre 2017 au 19 décembre 2026, portant sur un immeuble situé au lieu-dit [Localité 4] [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5] en bordure de la RN 157, appartenant à la société République.
Ce local est affecté à un usage de bar, restaurant routier.
La société [F] [Z] a mandaté un expert, M. [B] [G], qui a rédigé un rapport amiable le 26 mars 2021, faisant état de nombreuses infiltrations et qui préconisait la mise en oeuvre immédiate de travaux de remplacement de la couverture à la charge du bailleur.
Déplorant la passivité de sa bailleresse la société [Q] [P] [Z] a saisi le juge des référés le 30 juillet 2021 d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés a mandaté à cette fin M. [X] [L].
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— dit le tribunal valablement saisi dans le cadre de la procédure à jour fixe,
— écarté des débats la note en délibéré du 14 novembre 2024,
— condamné la société Republique à faire procéder à la réfaction totale de la partie toiture couverte de plaques ondulées en fibrociment,
— dit que les travaux de reprise devront être réalisés dans un délai de 8 mois à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement à la partie, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 30 jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
— condamné la société Republique à payer à la société [Q] [P] [Z], la somme de 1 702,20 euros
— débouté la société [F] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 4 610,24 euros,
— débouté la société [Q] [P] [Z] de sa demande de condamnation en paiement d’une somme de 30 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance antérieur à la présente décision,
— débouté la société [Q] [P] [Z] de sa demande d’exécution forcée de travaux sur la verrière et le sas d’entrée,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— sursis à statuer sur le préjudice de jouissance susceptible d’être enduré par la société [Q] [P] [Z] en cas de fermeture totale à la clientèle de son commerce pendant la réalisation des travaux de remplacement de la couverture, ainsi que sur la prise en charge du coût des travaux de réfection intérieure qui pourraient en résulter,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025,
— sursis à statuer sur les dépens,
— condamné la société Republique à verser à la société [Q] [P] [Z] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire par défaut.
Le 19 février 2025, la société Republique a interjeté appel de cette décision.
La société [Q] [P] [Z] a saisi le 24 octobre 2025 le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution provisoire en raison de la non exécution des travaux.
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, la société [Q] [P] [Z] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable la demande de radiation,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— débouter la SCI République de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI République au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026, la SCI Republique demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de la société [Q] [P] [Z] de radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société [Q] [P] [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la demande de radiation
La SCI Republique soulève l’irrecevabilité de la demande de radiation formée par la société [Q] [P] [Z] au regard de l’application des articles 524 et 909 du code de procédure civile.
Elle fait observer qu’elle a notifié ses conclusions d’appelant le 14 mai 2025, que la demande de radiation devait donc être formée avant le 14 août 2025, et qu’elle a été présentée le 24 octobre 2025.
Elle indique également que la société [Q] [P] an avait sollicité la radiation le 3 juin 2025 pour absence de réglement des sommes de 2 000 euros et 1 707,20 euros, et en a été déboutée le 11 septembre 2025 par ordonnance du conseiller de la mise en état.
La société [F] [Z] prétend au contraire que sa demande est parfaitement recevable dans la mesure où elle repose sur la non exécution de travaux pour lesquels le premier juge avait fixé un délai de 8 mois à compter du 30ème jour de signification du jugement, de sorte qu’elle ne pouvait s’en prévaloir avant le 20 octobre 2025 et que la position de la SCI Republique revient à ôter toute force exécutoire du jugement rendu le 2 décembre 2024.
Elle soutient que le délai prévu par l’article 524 du code de procédure civile pour présenter une demande de radiation ne revêt pas un caractère d’ordre public, estimant que le conseiller de la mise en état ne peut la relever d’office. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une simple faculté et qu’il convient de dire sa demande de radiation recevable.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 19 février 2025, l’appelante a conclu le 14 mai 2025 ;
Le délai de l’article 909 pour que l’intimé conclut est de trois mois à compter de cette date et expirait donc le 14 août 2025.
La société [F] [Z] soulève vainement qu’elle ne pouvait solliciter la radiation de l’affaire pour non exécution des travaux ordonnés par la décision de première instance, avec exécution provisoire avant le 20 octobre 2025 et donc saisir le conseiller de la mise en état à cette fin avant l’expiration du délai pour conclure, puisqu’un délai lui était laissé pour exécuter ceux-ci.
Si elle appuie son argumentation notamment sur la précédente ordonnance rendue le 11 septembre 2025, au terme de laquelle le conseiller de la mise en état, saisi d’une première demande de radiation formulée le 3 juin 2025, avait rejeté la demande observant que les condamnations pécuniaires avaient été exécutées et que l’intimée ne pouvait solliciter la radiation à cette date, pour non exécution des travaux puisque la SCI Republique disposait d’un délai non encore écoulé pour exécuter ceux-ci, il y a lieu de souligner que dans le cadre de ce premier incident, la société [F] [Z] n’a pas sollicité du conseiller de la mise en état, même à titre subsidiaire, un éventuel sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour réaliser les travaux.
Par ailleurs et surtout, il est rappelé que l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi en ce sens, ce qui aurait pu permettre de proroger le délai de l’article 909 jusqu’à une date postérieure au délai laissé à la SCI Republique pour exécuter les travaux auxquels elle a été condamnée.
La demande de radiation devait donc impérativement être formée avant le 14 août 2025.
Elle n’a été présentée que le 24 octobre 2025 par la société [F] [Z].
Elle est irrecevable, en application de l’alinéa 2 de l’article 524 du code de procédure civile.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [F] [Z] qui succombe en sa demande supportera les dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par la société [F] [Z] ;
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [F] [Z] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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