Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 févr. 2025, n° 23/07275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 30 mai 2023, N° 23/000257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/07275 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WETZ
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
S.C.O.P. S.A. LOGIPOSTEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE
N° RG : 23/000257
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 11.02.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [O] [B]
né le 23 juin 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
****************
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. LOGIPOSTEL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 050 224
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
Plaidant : Me Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J144
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2024, Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2019, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Logipostel a vendu à M. [O] [B] suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (92) pour un montant de 95 000 euros. La société Eiffage Construction Picardie a eu la charge des travaux tous corps d’état de construction.
Par courriel en date du 4 juillet 2022, M. [B] a fait état de problèmes persistants sur sa porte-fenêtre à la société Logipostel et faute de réponse le satisfaisant a assigné la société Logipostel par acte du 20 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières aux fins d’obtenir le versement de la somme de 5 000 euros au titre de son indemnisation pour le remplacement de la porte-fenêtre.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— déclaré M. [B] recevable en ses demandes,
— débouté M. [B] de ses demandes.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [B] aux dépens,
— rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2024, M. [B], appelant, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— débouter la société Logipostel de sa demande de forclusion,
— dire que son action n’est pas forclose,
En conséquence, y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a débouté de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l’a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
— débouter la société Logipostel de toutes ses demandes ;
— condamner la société Logipostel à lui verser la somme de 7 261,84 euros au titre du coût de remplacement de la porte-fenêtre litigieuse,
— débouter la société Logipostel de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
— débouter la société Logipostel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner la société Logipostel à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Logipostel aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 avril 2024, la société Logipostel, intimée, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et y faire droit,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
In limine litis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la demande M. [B] recevable
Statuant à nouveau,
— dire l’action de M. [B] forclose,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [B] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes,
— débouter purement et simplement M. [B] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Logipostel qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point reproche au premier juge d’avoir considéré que l’action n’était pas forclose au motif que dans un contrat les règles particulières s’appliquent et qu’en l’espèce il était prévu que l’article 1642-1 du code civil n’avait vocation à s’appliquer dans le délai en cas de réserves et qu’en l’espèce, M. [B] avait émis des réserves au titre de la porte-fenêtre, en sorte qu’il n’était pas forclos, faisant valoir qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le vendeur ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà de la limite résultant des dispositions des article 1642-1 et 1648 du code civil.
M. [B] qui poursuit la confirmation du jugement à ce titre fait sienne la motivation du premier juge, faisant valoir qu’ayant émis des réserves qui n’ont pas été levées dès la prise de possession des lieux, il n’était pas forclos lorsqu’il a assigné la société Logipostel le 30 mai 2023, ayant conservé ses recours et ce conformément à l’acte de vente.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1642-1 du code civil le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon les dispositions de l’article 1648 alinéa 2, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En application des articles 1642-1 et 1648 susvisés, seuls les vices et défauts de conformité apparus avant le plus tardif des deux événements que sont la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur peuvent être considérés comme un désordre apparent relevant de la garantie.
La cour observe que les clauses mentionnées dans l’acte de vente sont la reprise pure et simple des articles ci-dessus précités.
Surtout, M. [B] disposait d’un délai d’un an à compter soit de l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession soit de la réception si elle est postérieure, pour agir sur ce fondement.
Il résulte des pièces versées aux débats que la réception a été prononcée le 1er mars 2021 et la prise de possession a eu lieu le 3 mars 2021, qui a donné lieu à un procès-verbal listant quelques réserves, dont la porte fenêtre litigieuse (sur laquelle apparaissait quelques rayures).
En application de l’article 1642-1 précité M. [B] avait jusqu’au 3 avril 2021 pour dénoncer des vices apparents, en sorte que le défaut de fermeture qu’il a dénoncé très tardivement, le 22 octobre 2022 ne peut entrer dans le jeu des garanties telles qu’il le fait valoir.
Au demeurant, il n’a assigné ensuite la société Logipostel que le 30 mai 2023 alors même qu’il avait jusqu’au 3 avril 2022 pour assigner cette dernière au titre des vices apparents.
A titre surabondant, la cour observe qu’en réalité M. [B] fait une mauvaise interprétation de la clause du contrat de vente laquelle mentionne en reprenant l’article 1642-1 du code civil « pour la mise en jeu de la garantie des vice de construction et défauts alors apparents, l’acquéreur devra informer le vendeur par lettre recommandée avec avis de réception des vices apparents qui apparaissent avant l’expiration du délai fixé par l’article 1642-1 du code civil, à moins qu’ils n’aient fait l’objet de réserves lors de l’établissement du procès-verbal de constatation d’état des lieux susvisé » en imaginant que les réserves qu’il a mentionnées ont suspendu le délai de l’article 1648, alors même que ses réserves n’ont que suspendu le délai d’un mois de l’article 1642-1 dans lequel doivent être dénoncés les vices apparents.
Par conséquent M. [B] est forclos en son action engagée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil et le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Logipostel
La société Logipostel fait valoir que de multiples solutions pour la reprise de la porte-fenêtre ont été proposées à M. [B] et que son action n’est motivée que par la mauvaise foi, lui causant un indéniable préjudice en la contraignant à suivre cette procédure d’appel, sollicitant à ce titre la somme de 5 000 euros.
M. [B] rétorque que la société Logipostel ne démontre ni sa mauvaise foi ni qu’il aurait abusé de son droit à agir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Il est rappelé que l’échec d’une procédure judiciaire ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif, le recours au juge étant un droit fondamental qu’il y a lieu de protéger.
En l’espèce, M. [B] a exercé son droit d’appel sans qu’il soit démontré qu’il ait dégénéré en abus et ainsi causé un préjudice.
La demande de la société Logipostel sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Au regard de la situation respective des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’action de M. [O] [B] irrecevable car forclose,
Condamne M. [O] [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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