Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 24/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 22/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/396
Rôle N° RG 24/05920 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7ZG
[U] [O]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Monsieur [U] [O]
Me Clémence AUBRUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 08 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01129.
APPELANT
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a été affilié à compter du 26 janvier 2005 en qualité de gérant de la SARL [5] jusqu’au 31 janvier 2019, date de la dissolution anticipée de la société.
Le 10 octobre 2019, l'[11] lui a notifié une mise en demeure d’un montant total de 12 987 € au titre des cotisations, régularisations 2018 et 2019.
En l’état de la décision de rejet du 20 mai 2021 de la commission de recours amiable, par courrier adressé le 22 août 2021, M. [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes qui par ordonnance en date du 19 septembre 2022 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Dans sa décision du 8 mars 2024, ce tribunal a :
condamné M. [U] [O] à payer à l'[11] la somme de 11 226 € dont 10 691 € de cotisations et 535 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2018,
condamné M. [U] [O] à payer à l'[11] la somme de 256 € dont 244 € de cotisations et 12 € de majorations de retard au titre de la période de régularisation 2019,
rejeté toutes les demandes formées par M. [U] [O] , rejeté la demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [O] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 8 avril 2024, M. [U] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 17 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [U] [O] demande à la cour de déclarer l'[11] incompétente pour traiter ce dossier et que ses cotisations sociales pour l’année 2018 auraient dû s’élever à 6155 €.
Par conclusions visées par le greffe le 19 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[12] demande à la cour de confirmer le jugement du 8 mars 2024 sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [O] à lui payer la somme de 11 482 € et statuant à nouveau :
Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 8175,10 € des périodes de régularisation 2018 et 2019,
condamner M. [U] [O] au paiement de la somme supplémentaire de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter M. [U] [O] de ses demandes.
MOTIFS
sur la compétence de l'[11]
M. [U] [O] soutient que l’URSSAF de Bretagne n’a pas la compétence territoriale pour gérer son dossier, expliquant avoir transféré le siège social de sa société au RCS de [Localité 9] le 27 avril 2016, verser depuis ses cotisations sociales auprès des caisses de la région PACA ; que la mise en demeure émane de l’URSSAF [6] et qu’il a saisi la [3] et que le tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent.
L’URSSAF rappelle les principes juridiques qui fonde sa compétence.
Sur ce,
La cour relève, que M. [O] confond les règles de compétence du tribunal judiciaire, qui en application de l’article R.142-10 al 1er du code de la sécurité sociale désigne comme tribunal compétent, celui dans le ressort duquel demeure le défendeur et les règles propres à l’organisation des caisses.
En application de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, l’URSSAF est venue au droit du régime social des indépendants pour son activité de recouvrement des cotisations et contributions et ceux à compter du 1er janvier 2018. La [2] a été créée au 1er janvier 2018 et s’est vu déléguer par l'[11] ses droits et compétences en la matière. Depuis le 1er janvier 2020 il existe un interlocuteur unique, sur l’URSSAF Bretagne.
L'[11] justifie que M. [O] a bien continué à verser ses cotisations auprès d’elle après le transfert de sa société et qu’elle lui a accordé un échéancier le 18 décembre 2024. Elle a conservé sa compétence en raison de l’affiliation initiale de l’appelant à ses services.
La mise en demeure émise par l’agence Côte d’Azur de l’URSSAF (adresse de correspondance) concerne bien les régularisations 2018 et 2019, soit avant la dissolution de la société et a été établie pour le compte de l’URSSAF Bretagne .
En conséquence, il y a lieu de dire que ce moyen est infondé.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
M. [U] [O] soutient, que les indemnités journalières ne sont pas soumises à cotisations ;qu’il a perçu des indemnités journalières durant l’année 2018 qui ne sont donc pas soumises à cotisations contrairement à ce que l’URSSAF réclame. ; qu’en recalculant les cotisations dues sur la rémunération de la gérance et le complément de salaire versé par son assurance, il ne doit plus que 6155 euros et en a acquitté une partie par un premier règlement de 1 882 euros.
L’URSSAF répond, que les cotisations provisionnelles 2018 ont été calculées sur la base d’un revenu estimé par Monsieur [O] à zéro euro ; que dès lors les cotisations sont appelées sur les bases forfaitaires minimales ; que la société a été radiée consécutivement à cette dissolution à effet du 31 janvier 2019 ; que par courrier du 27 mars 2019, il lui a été demandé ses déclarations de revenus 2018 et 2019 ; que la base retenue d’un montant de 29 371 € pour le calcul des cotisations définitifs 2018 correspond à la déclaration de revenus communiqués par Monsieur [O] lui-même; qu’ il lui appartient dans le cadre de sa contestation, de fournir les liasses comptables accompagnées de ses avis d’imposition 2019 et 2020 ; que contrairement à ce qu’il soutient, les revenus de remplacement versés dans le cadre du régime obligatoire d’assurance-maladie aux travailleurs indépendants sont soumis à cotisations sociales sauf pour les travailleurs relevant du régime micro fiscal ou lorsque les indemnités journalières maladie sont versées dans le cas d’une affectation de longue durée, le cotisant ne remplissant aucune de ces 2 conditions ;
Elle rappelle, qu’à la lecture des documents fournis par le cotisant dans le cadre de la procédure, elle a procédé à un nouveau calcul des indemnités versées par [8] et [4] effectivement soumis à un taux réduit à 6,70 % ce qui a pour conséquence une diminution du montant dû de 1411 euros ; qu’enfin les cotisations définitives 2019 ont été calculées sur le revenu 2019 communiqués par le cotisant à savoir zéro euro et que le montant s’élève ainsi à la somme de 244 € en application des articles D. 635 ' 12 D. 621 ' 6 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
M. [O] ne conteste pas le montant des revenus 2018, qu’il a déclarés soit la somme de 28 395 euros pour le calcul des cotisations définitives 2018 mais, en justifiant qu’une partie de ces revenus correspondent à des indemnités journalières suite à des arrêts maladie versées par l’assurance maladie via [4] et [7], soit la somme de 14542 euros, il soutient que ces dernières ne sont pas soumises à cotisations .
Comme le note à juste titre l’URSSAF, M. [O] oublie de réintégrer dans son revenu la somme de 976 euros au titre des cotisations facultatives qu’il a bien déclarées, soit un revenu global de 29 371 euros comme retenu par l’URSSAF.
La cour relève que la documentation sur laquelle se fonde M. [O] pour contester que les indemnités journalières soient soumises à cotisations est « un mémoire du master de la protection sociale d’entreprise » en date du 27 avril 2015.
En application de l’article L131-6, dans sa version applicable au litige,
Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
En conséquence et contrairement aux allégations de l’appelant, l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants est composée de revenus tels que retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu et dès lors les revenus de remplacement imposables perçus par ces mêmes travailleurs indépendants sont bien soumis à cotisations sociales. De même l’assiette des contributions sociales et égales aux revenus retenus pour le calcul des cotisations sociales de telle sorte que les revenus de remplacement sont également soumis à la CSG/CRDS.
L’administration fiscale prévoit 2 exceptions à l’intégration au revenu imposable des indemnités journalières versées par l’assurance-maladie si:
le contribuable relève du régime micro fiscal
l’indemnité journalière maladie a été versée dans le cadre d’une affectation de longue durée
M. [O] ne justifie en aucune manière remplir l’une de ces 2 conditions.
L’URSSAF a modifié ses calculs en tenant compte du taux réduit à 6,70 % dont bénéficient les indemnités versées par [4] et [8].
M. [O] ne conteste pas les cotisations au titre de la régularisation 2019.
Compte tenu des versements effectués en application de l’échéancier accordé le 18 décembre 2024, le montant de la contrainte doit être ramené à la somme de 8175 € dont 7653 € de cotisations.
Le jugement entrepris sera réformé et M. [O] condamné à payer la somme de 8175 € dont 7653€ de cotisations au titre de la mise en demeure du 10 octobre 2019.
M. [O] qui se succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel.
Compte tenu de la disparité des situations, il paraît équitable de laisser à l'[11] les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement du 8 mars 2024,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [U] [O] à payer à l'[11] la somme de 8175 € dont 7653 € de cotisations au titre de la mise en demeure du 10 octobre 2019;
Déboute l'[12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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