Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juil. 2025, n° 25/06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06153 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPJ4
Nom du ressortissant :
[O] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 01 Août 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de LYON SAINT EXUPERY 1
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [K] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2023, l’autorité préfectorale compétente a notifié à Monsieur [O] [Y] une obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 24 mai 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de Monsieur [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du jour de la décision.
Par ordonnances des 27 mai 2025 et 22 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de Monsieur [O] [Y] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par requête du 21 juillet 2025, l’autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête.
Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 juillet 2025 à 11 heures 41 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité préfectoral ne justifie pas de ce que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai et que l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas établie.
Monsieur [O] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juillet 2025 à 10 heures 30.
Monsieur [O] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [O] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en répliquant que la menace à l’ordre public est caractérisée par les condamnations pénales et que les perspectives d’éloignement sont réelles et que la réponse de l’Etat algérien est attendue.
Monsieur [O] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de Monsieur [O] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Sur quoi,
Il ressort des pièces produites que l’autorité préfectorale a accompli les diligences utiles au départ de Monsieur [O] [Y] en adressant des demandes aux autorités algériennes les 5 juin, 11 juin, 1er juillet, 10 juillet et 16 juillet 2025.
Concernant le défaut de réponse actuel des autorités algériennes, il doit toutefois être relevé que cette absence de réponse ne permet effectivement pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le bref délai de rétention qui peut subsister. Cependant, cette circonstance ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur [O] [Y], au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Par ailleurs, la menace à l’ordre public résulte des quatre condamnations prononcées à l’égard de Monsieur [O] [Y] du 28 septembre 2022 13 juin 2024 notamment pour des faits de vol avec destruction ou avec violence et à des peines d’emprisonnement, avec ou sans sursis.
Ces atteintes aux biens ou aux personnes caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public.
Qu’en conséquence, les conditions légales de prolongation de la rétention pour un délai de quinze jours sont réunies.
L’ordonnance entreprise qui a statué ainsi est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [O] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Yolande ROGNARD
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