Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 24/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 213/26
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— la SELARL [1]
Le 20.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04373 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INWW
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] ont été liés par un pacte civil de solidarité soumis au régime de l’indivision, entre le 26 mars 2008 et le 8 octobre 2012.
Au cours de cette vie commune, les partenaires ont souscrit ensemble différents prêts pour financer une opération immobilière et l’acquisition d’un véhicule.
La déchéance du terme a été prononcée en raison d’impayés et les établissements bancaires ont obtenu le règlement des sommes dues, principalement par la vente de la maison du couple, mais aussi suite à des paiements réalisés par Madame [M] [S].
Suivant jugement du 16 mai 2019, Madame [M] [S] a obtenu du tribunal de grande instance de Strasbourg la condamnation de Monsieur [B] [W] à lui payer une somme de 32'725,22 € en paiement de sa part contributive des emprunts conclus par le couple.
Par déclaration du 25 août 2019, Monsieur [B] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin qui a déclaré recevable son dossier le 10 octobre 2019. Cependant, le tribunal de proximité de Haguenau, saisi sur recours formé par Madame [M] [S], a, dans sa décision du 13 janvier 2021, infirmé la décision de la Commission au motif de l’absence de bonne foi de Monsieur [B] [W].
Monsieur [B] [W] a alors demandé et obtenu du tribunal judiciaire de Strasbourg l’ouverture d’une procédure collective non commerciale qui l’a placé, par jugement du 10 mai 2021, en liquidation judiciaire simplifiée.
Considérant que ce jugement avait été obtenu en fraude de ses droits, Madame [M] [S] a formé tierce-opposition par assignation signifiée le 30 juin 2021 et a fait attraire Monsieur [B] [W] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par décision du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Débouté Madame [M] [S] de son action ;
Débouté Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et condamné en ce sens Madame [M] [S] et M. [B] [W] ;
Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a estimé que':
— la mauvaise foi constatée par le Tribunal de proximité de Haguenau, le 13 janvier 2021, ne peut se transposer au jugement du 10 mai 2021, Monsieur [W] n’ayant plus dissimulé le véhicule automobile qu’il détenait,
— l’acquisition de ce véhicule avait été faite 3 ans avant la naissance de la dette discutée, de sorte que son achat ne peut établir la mauvaise foi de Monsieur [W] et sa volonté de fraude d’exécution d’un jugement intervenu postérieurement à l’acquisition dudit bien,
— l’acquisition du véhicule était une dépense nécessaire au besoin de la famille,
— Monsieur [W] ayant justifié de son actif et de son passif était de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire,
— le seul fait pour Monsieur [W] de solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire, quelques mois après la signification de la décision du Tribunal de proximité de Haguenau ayant rejeté sa demande de plan de surendettement, ne saurait être une circonstance suffisante à caractériser sa mauvaise foi.
En date du 9 décembre 2024, Madame [M] [S] a formé appel par voie électronique.
Monsieur [B] [W] s’est constitué intimé le 18 mars 2025.
Vu les conclusions d’appel et dernières conclusions du 25 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnée d’un bordereau de pièce qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, par lesquelles Madame [M] [S] demande à la cour de :
'SUR L’APPEL PRINCIPAL
DECLARER l’appel de Madame [M] [S] recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg (RG 22/05377) en ce qu’il a :
— Débouté Madame [M] [S] de son action (à savoir son action tendant notamment à voir dire et juger la tierce opposition formée recevable et bien fondée, y faisant droit, dire et juger que le Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, notamment en ce qu’il interdit tout paiement de toute créance antérieure audit Jugement, lui porte préjudice, ordonner en conséquence la rétractation du Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, minute 21/00285),
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et condamné en ce sens Madame [M] [S],
— Rejeté la demande formulée par Madame [M] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER la tierce-opposition formée par Madame [M] [S] recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
DIRE ET JUGER que le jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment en ce qu’il interdit tout paiement de toute créance antérieure audit jugement, porte préjudice à Madame [M] [S],
ORDONNER en conséquence la rétractation du jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, minute 21/00285 en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée obligatoire à l’encontre de Monsieur [B] [R] [D] [W] sur le fondement des dispositions des articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce et du règlement communautaire du 20 mai 2015,
DECLARER la demande formée par Monsieur [B] [R] [D] [W] aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire à son égard sur le fondement des dispositions des articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce et du règlement communautaire du 20 mai 2015 irrecevable et mal fondée,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de sa demande en ce sens,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à verser à Madame [M] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance,
CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus,
SUR L’APPEL INCIDENT
DECLARER l’appel incident mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de toutes demandes formées à ce titre,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer une amende civile d’un montant de 2.000€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER [B] [W] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à verser à Madame [M] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers frais et dépens d’appel.'
Vu les dernières conclusions du 20 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, par lesquelles Monsieur [B] [W] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
DECLARER l’appel principal de Madame [S] irrecevable, en tout cas mal-fondé ;
En conséquence,
Le REJETER,
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident
RECEVOIR l’appel incident de Monsieur [W] et le DECLARER bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG RG n°22/05377 en ce qu’il a notamment :
— DEBOUTER Mr [W] de sa demande tendant de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et CONDAMNE en ce sens Madame [M] [S] et Mr [B] [W] ;
— REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Et, Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser le montant de 2.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser le montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’amende civile d’un montant de 2.000 euros
CONDAMNER Madame [M] [S] aux entiers frais et dépens ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [S] ;
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [S] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Vu l’ordonnance du 11 février 2026 qui a clôturé le dossier et l’a renvoyé à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026,
Vu la requête aux fins de révocation de la clôture du 25 février 2026, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, par Madame [M] [S], au conseiller de la mise en état, au motif qu’il est convenu d’ajouter une pièce numérotée 41 à son bordereau de pièces, qui a déjà été communiquée à Monsieur [B] [W].
Vu le message du conseil de Monsieur [B] [W] du 26 février 2026, transmis par voie électronique le même jour, par lequel il a été confirmé que la pièce numéro 41 lui a bien été communiquée, de sorte qu’il ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture,
À l’audience du 11 mars 2026, il a été décidé de révoquer l’ordonnance de clôture, pour permettre l’adjonction de la pièce 41 au bordereau de la partie appelante. Puis le dossier a été clôturé et évoqué avant d’être mis en délibéré au 20 mai 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’appel principal :
L’article 586 du code de procédure civile prévoit que 'La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.'
Madame [S] n’était pas présente à la procédure ayant abouti au jugement du 13 janvier 2021 et estime qu’il a été rendu en fraude à ses droits, en tant que seule créancière de Monsieur [W].
Il convient, dès lors, de vérifier si au moment du rendu dudit jugement, Monsieur [W] était de mauvaise foi en réclamant et obtenant l’application de l’article L670-1 du code de commerce qui définit les conditions à remplir pour qu’un débiteur bénéficie de la mesure d’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire personnelle.
Selon l’article L.670-1 du code de commerce, les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, qui n’exercent pas une activité professionnelle indépendante, lorsqu’elles sont de bonne foi et en situation d’insolvabilité notoire. On parle alors de faillite civile.
La condition de résidence de Monsieur [B] [W], dans un des trois départements visés par l’article en question, ne fait pas l’objet de débats.
En revanche Madame [M] [S] considère que les deux autres conditions ne sont pas remplies, à savoir celles :
— de la preuve d’une 'insolvabilité notoire', caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs (notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, mais pas exclusivement) sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais aussi une situation patrimoniale irrémédiablement – ou durablement – compromise et sans autre issue, notamment par l’obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement,
— de la bonne foi de la personne invoquant un état d’insolvabilité notoire, en sachant que la bonne foi est présumée et pour qu’elle soit écartée, il convient que soit démontrée l’existence d’un élément intentionnel propre au débiteur, d’une inconséquence assimilable à une faute, qui ne peuvent être une simple négligence.
1.1) Sur la condition de l’insolvabilité notoire :
Il ressortait de l’étude financière menée en 2019 par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin que Monsieur [W] et son épouse [V] [W] devaient faire face à des charges de 2 472 €, tout en disposant de ressources de 2 240 € (annexe 12 de l’intimé).
Les explications et pièces apportées aux débats par Monsieur [B] [W], dans le cadre de l’instance ouverte devant le tribunal judiciaire, venaient confirmer la persistance du constat de l’existence d’une impossibilité, pour l’intimé, de rembourser sa dette au moment où le tribunal statuait.
Etant rappelé que le couple que forme Monsieur [W] avec Madame [V] [W] avait alors à sa charge deux enfants âgés de 4 et 6 ans et que Monsieur [B] [W] versait, en outre, une pension alimentaire pour l’enfant commun des parties à l’appel, il ressortait des pièces produites, contemporaines à la date de la requête, que l’intimé :
— touchait un salaire mensuel de 1 845 €,
— que son épouse, Madame [V] [W], disposait d’une allocation retour à l’emploi de 800 €,
— que le revenu mensuel du couple était alors de 2 630 €, auquel s’ajoutaient 131,95 euros d’allocations familiales,
— que le couple devait faire face à des charges mensuelles évaluées à de 2 608 € (loyer : 850,00 euros'; pension alimentaire [2] : 200 euros'; fioul : 1000 euros'; pellet : 41 euros'; [3] : 38 euros'; électricité : 68 euros'; assurance habitation : 33 euros'; assurance véhicule : 77 euros (24,37 + 53)'; redevance ordures : 18 euros'; téléphones + internet : 74 euros'; alarme : 10 euros'; redevance TV : 11 euros'; alimentation/ habillement : 800 euros – périscolaire : 200 euros'; prévoyance : 8 euros'; essence : 80 euros).
Au demeurant, la cour observe que l’intimé a produit en annexe de sa 'requête en admission au bénéfice de la liquidation judiciaire’ du 24 mars 2021, des procès-verbaux de deux commissaires de justice, valant mesure d’exécution à son encontre, qui n’ont pas pu permettre de régler la créance de Madame [S] (PV des 23 février 2021, intitulé 'dénonciation de saisie attribution', établi par le commissaire de justice Me [G] et du 4 février 2021, intitulé 'PV de saisie attribution de valeurs mobilières', rédigé par le commissaire de justice Me [A], portant tous deux sur les sommes présentes sur les comptes ouverts par Monsieur [W] dans les livres de [4]).
L’allégation de Madame [M] [S], selon laquelle 'En réalité, Mme [S] qui a vécu plusieurs années avec M. [W], sait très bien que ce dernier tire une bonne partie de ses revenus de revenus occultes et non déclarés. C’est grâce à ces revenus qu’il finance son train de vie', non étayée par le moindre commencement de preuve, ne saurait venir contrecarrer la décision du premier juge, qui a fort logiquement et à juste titre, considéré que Monsieur [B] [W] n’était pas en situation de régler le passif de 38'288 €, correspondant au montant de la créance de Madame [M] [S] (tel que chiffré dans son annexe 41), ni en capacité de dégager une capacité de remboursement suffisante lui permettant la mise en place d’un échelonnement du remboursement, l’intimé ne disposant, au demeurant, d’aucun bien saisissable, sauf son véhicule qui est nécessaire à son travail.
Aussi, l’état d’insolvabilité notoire était caractérisé au jour du jugement contesté.
1.2) Sur la condition de la bonne foi :
Concernant la condition de la 'bonne foi', selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et que c’est au ministère public, ou au créancier, de démontrer l’existence d’une mauvaise foi.
Il est rappelé que pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de reprocher un élément intentionnel au débiteur, en particulier le fait de s’endetter en ayant conscience des problèmes ultérieurs de remboursement au détriment des créanciers (Civ. 2ème, 11 janv. 2006 : pourvoi n° 04-04.170, Bull 9) et qu’à tout le moins, doit être rapportée la preuve d’une 'inconséquence assimilable à une faute’ (Civ. 2ème, 22 mars 2007 : pourvoi n° 06- 10.061, inédit).
L’argument de Madame [S], selon lequel Monsieur [W] n’aurait pas justifié de ses véritables ressources et dissimulerait la réalité de sa situation (car il aurait un 'train de vie’ supérieur à ses revenus), ne peut être retenu en l’absence de pièces probantes venant l’étayer.
On ne saurait reprocher à Monsieur [B] [W] de ne produire que ses avis d’imposition, puisque contrairement à ce qu’affirme Madame [S], tous les revenus salariaux figurent aux revenus déclarés au Trésor Public.
Et le fait pour Monsieur [W] de partir en vacances, rejoindre sa famille au Portugal, ne saurait être constitutif d’un 'train de vie exceptionnel'.
De surcroît, les jurisprudences invoquées par Madame [M] [S], à l’appui de son appel, ne sont pas davantage opérantes.
Le premier arrêt cité, rendu par la [Etablissement 1] le 2 mai 2006 (son annexe 8) rappelait l’exclusion des procédures de liquidation judiciaire pour les dettes résultant de condamnations pénales.
Dans l’arrêt du 9 mai 2006, la mauvaise foi avait été retenue en raison de la dissimulation, par la société demanderesse d’une liquidation judiciaire, de l’existence d’une procédure qui lui aurait permis d’obtenir des fonds importants et il avait été considéré que ces fonds auraient alors intégré l’actif de la société et permis d’apurer les dettes (annexe 8 de Madame [M] [S]).
Enfin, l’arrêt du 23 octobre 2007 de la Cour d’appel de COLMAR, cité en annexe 9, concernait une requérante qui avait été condamnée pour avoir détourné des montants importants au préjudice de son ex concubin.
En aucun cas, ces solutions jurisprudentielles ne sont applicables au cas de Monsieur [W].
Enfin, comme l’a à juste titre souligné le premier juge, Madame [M] [S] ne peut transposer le raisonnement du tribunal de proximité de Haguenau, développé dans son jugement du 13 janvier 2021 (qui a retenu la mauvaise foi de Monsieur [B] [W], pour la raison que ce dernier avait dissimulé un élément de son actif, à savoir un véhicule de marque Citroën C4 Picasso), alors que dans le cadre de la nouvelle procédure, l’intéressé a précisé dans sa requête en admission au bénéfice de la liquidation judiciaire, que 'le couple dispose aujourd’hui du véhicule Citroën C4 Picasso et d’un véhicule Volkswagen Passat', de sorte que le mensonge dont s’était rendu coupable Monsieur [B] [W] devant le tribunal de proximité de Haguenau n’a pas été réitéré devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ces conditions, la mauvaise foi ne peut être retenue contre l’intimée et corrélativement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [B] [W].
2) Sur l’appel incident et la demande de condamnation sur le fondement de l’amende civile :
Si le recours et l’appel de Madame [M] [S] ont été rejetés, les moyens développés par l’intéressée à l’appui de ceux-ci ne caractérisent aucune malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol, qui seules sont susceptibles de constituer un abus de droit.
Les propos qu’elle a tenus ('(') Il n’est pas Justice que de permettre à M. [W] d’échapper à tout règlement et de laisser seule Mme [S] supporter les dettes qui avaient été souscrites en commun, alors que Mme [S] n’était et n’est toujours pas dans une meilleure situation financière que M. [W], bien au contraire. Il ne peut non plus être passé sous silence le fait que depuis le début du litige qui l’oppose à Mme [S], M. [W] cherche, à tout prix et par tous moyens, à échapper à ses obligations et ses responsabilités.'(') Ce type de procédure n’est pas non plus destiné à permettre exclusivement d’échapper à l’exécution de 2 décisions de justice successives', démontrent, non la mauvaise foi, mais une incompréhension de la situation juridique qui lui est imposée.
Dès lors, la demande de Monsieur [B] [W] pour appel abusif doit être rejetée, la décision de première instance ayant statué en ce sens devant être confirmée.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L’amende civile peut donc être prononcée par le juge s’il estime que le demandeur est de mauvaise foi ou s’il a tenté de gagner du temps en soulevant de nombreux incidents ou en multipliant les voies de recours.
Cependant une partie n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la partie adverse, l’appelante est irrecevable à réclamer la condamnation de l’intimé sur ce titre.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Les demandes de Madame [M] [S] étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Enfin, il est équitable de rejeter les demandes croisées présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 septembre 2024,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [S] fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes de Madame [M] [S] et de Monsieur [B] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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