Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/11912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 octobre 2025, N° 25/01585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/80
N° RG 25/11912 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHWF
[N] [R] épouse [C]
[Z] [C]
C/
Syndicat des Copropriétaires de la Communauté
Immobilière sis [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne MANCEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 09 octobre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/01585.
APPELANTS
Madame [N] [R] épouse [C]
née le 26 mars 1994 à [Localité 2] (Israël), de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [C]
né le 26 juillet 1984 à [Localité 2] (Israël), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligence de son syndic, la société D. NARDI Gestionnaire Immobilier SARL ayant son siège social à [Adresse 3], inscrite au RCS de Nice numéro B 310 777 065, exerçant sous l’enseigne 'CABINET D. NARDI', pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 9 octobre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la cessation immédiate des travaux entrepris par madame [N] [R] épouse [C] et monsieur [Z] [C] sur les parties communes ;
— condamné solidairement madame [N] [R] épouse [C] et monsieur [Z] [C] à procéder à la remise des parties communes en leur état initial et notamment à procéder :
' à la remise en état des parties communes à jouissance exclusive, à savoir leur jardin,
' à la remise en état des parties communes affectées par les excavations et dépôts,
' à dégager le chemin commun de tout objet ou engin obstruant 1e passage,
' à l’évacuation des terres entreposées sur le jardin en aval,
' au nettoyage des terres sur le jardin du lot n° 3,
' à la réparation de la clôture séparant leur jardin du lot n° 3,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signi’cation de sa décision ;
— condamné solidairement madame [N] [R] épouse [C] et monsieur [Z] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
— condamné solidairement madame [N] [R] épouse [C] et monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 octobre 2025, par laquelle Mme [N] [R] épouse [C] et M. [Z] [C] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 21 octobre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2026, l’instruction devant être déclarée close le 1er juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil des appelants ;
Vu les conclusions transmises le 11 décembre 2025, par lesquelles Mme [N] [R] épouse [C] et M. [Z] [C] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d’appel, prononcer l’extinction de l’instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétible et répétibles ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025 ;
Vu l’absence de conclusions de l’intimé ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 11 décembre 2025, Mme [N] [R] épouse [C] et M. [Z] [C] se sont purement et simplement désistés de leur appel. L’intimé n’a conclu ni au fond ni sur le désistement. Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord de l’intimé pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [N] [R] épouse [C] et M. [Z] [C] supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [N] [R] épouse [C] et M. [Z] [C] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [N] [R] épouse [C] et M. [Z] [C] supporteront la charge des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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