Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2026
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GERF
— DA-
MUTUELLE DE L’EST -[Localité 2] ASSURANCES / S.A.R.L. LPC
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/02363
Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
MUTUELLE DE L’EST -[Localité 2] ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. LPC (enseigne AU PETIT CHABICHOU)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SARL LPC exploite à [Localité 6] un restaurant sous l’enseigne [Adresse 4]. Cette activité commerciale est assurée auprès de la MUTUELLE de l’EST [Localité 2] ASSURANCES.
Un litige s’est élevé entre la SARL LPC et son assureur à propos de la mise en 'uvre de la garantie perte d’exploitation, le restaurant ayant été contraint de rester fermé du 16 mars au 11 juin 2020, en raison d’une décision administrative consécutive à la crise du COVID.
Faute de trouver un accord amiable, par exploit du 3 juin 2022 la SARL LPC a assigné la MUTUELLE de l’EST devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir le paiement des indemnités prévues par le contrat d’assurance.
À l’issue des débats, par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES à payer à la SARL LPC la somme de 8 478,90 euros au titre de la perte d’exploitation ;
Condamne la compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES à payer à la SARL LPC la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
Condamne la compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES à payer à la SARL LPC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
***
Dans des conditions non contestées la MUTUELLE de l’EST [Localité 2] ASSURANCES a fait appel de cette décision le 8 mars 2024. Dans ses conclusions nº 2 du 9 avril 2025, elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 ancien, 1191, 1192 et 1353 du Code civil,
RÉFORMER le jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il :
Condamne la compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES à payer à la SARL LPC la somme de 8 478,90 euros au titre de la perte d’exploitation ;
Condamne la compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES à payer à la SARL LPC la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
Condamne la compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES à payer à la SARL LPC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— DÉBOUTER la société LPC de sa demande de garantie et de sa demande d’indemnisation de perte de marge brute par [Localité 7] MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES ainsi que de de toutes ses autres demandes ;
À titre subsidiaire,
— DÉBOUTER la société LPC, de sa demande d’indemnisation de perte de marge brute en l’absence de respect des conditions de l’article 29 des DG-MRP 02/2011 applicables et en l’état des seules attestations comptables versées aux débats,
À titre plus subsidiaire,
— JUGER que l’évaluation de la perte de marge brute ne peut qu’être effectuée selon l’article 29 des DG-MRP 02/2011 applicables et RENVOYER la société LPC à se conformer aux règles d’estimation de l’indemnité contractuelle ;
— JUGER que l’évaluation des dommages implique une expertise amiable contradictoire et
— DÉBOUTER la société LPC de sa demande indemnitaire en l’état ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la société LPC de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [Localité 7] MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES,
— CONDAMNER la société LPC à verser la somme de 3 000 € à [Localité 7] MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LPC aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par avocat. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 20 août 2024 la SARL LPC, enseigne Le Petit Chabichou, demande à la cour de :
« Vu les articles 1231-1, 1108, 1190 du Code civil ;
Vu l’article L. 210-1 du code de la consommation ;
Vu l’article L. 113-1 du Code des Assurances ;
Vu les dispositions du contrat d’assurance multirisque professionnelle ;
CONFIRMER le jugement du 22 février 2024 en ce qu’il a jugé acquise la garantie perte d’exploitation, et condamnant la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] à garantir la perte d’exploitation subie par la SARL LPC sur la période du 17 mars 2020 au 10 juin 2020 et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
LE RÉFORMER POUR LE SURPLUS en ce qu’il a débouté la SARL LPC de ses demandes,
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] à payer et porter à la SARL LPC la somme de 33 668,00 € HT au titre de la perte d’exploitation ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] à payer et porter à la SARL LPC la somme de 8 478,90 € ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
DÉSIGNER tel expert qu’il appartiendra en vue de chiffrer la perte d’exploitation garantie conformément aux dispositions de l’article 29 du contrat d’assurance,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] payer et porter à la SARL LPC la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêt pour inexécution contractuelle et subsidiairement pour résistance abusive ;
CONDAMNER la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] à payer à la SARL LPC la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL LPC auprès de la MUTUELLE de l’EST contiennent page 23 une partie « Perte d’exploitation » comprenant un paragraphe 27 « Événements garantis », qui comporte dix rubriques distinctes.
L’introduction à cette partie précise que la perte de marge consécutive à la baisse du chiffre d’affaires, la perte de revenus ou d’honoraires, etc. « sont indemnisés dans la limite des Conditions Particulières et du tableau des garanties du contrat. »
Les « Événements garantis » sont décrits comme : « Les pertes pécuniaires définies ci-dessus qui sont la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat, causés par ['] » Cet énoncé est suivi de l’ensemble de rubriques (l’incendie, les explosions, la chute de la foudre, la tempête, les dégâts des eaux, les catastrophes naturelles') correspondant à des événements pour lesquels la garantie perte d’exploitation peut être mise en 'uvre. Chaque paragraphe est précédé d’une « puce » en forme de point (') qui l’identifie et le sépare des autres.
Le débat se concentre sur l’interprétation de la dixième clause, ainsi rédigée :
« Si mention en est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d’approvisionnement de vos fournisseurs (y compris de vos sous-traitants, façonniers et transporteurs) en raison de dommages matériels survenant dans les locaux de vos fournisseurs dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie, dégât des eaux, ou événements climatiques, si ces dommages avaient affecté vos locaux.
La garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse. »
On peut certes regretter l’emploi par l’assureur de la locution « CP », pour « conditions particulières », dont la compréhension ne se révèle pas d’emblée aux yeux d’un consommateur moyen. De même, l’insertion de la garantie pour fermeture de l’établissement en raison d’une maladie contagieuse, à la suite d’un paragraphe concernant l’approvisionnement des fournisseurs, au demeurant lui-même assez peu clair, témoigne d’une maladresse de rédaction également regrettable.
Pour autant, les deux alinéas sont bien liés l’un à l’autre et font partie d’un même paragraphe repéré par une « puce » unique. L’argumentation de la SARL LPC, tendant à vouloir les dissocier se heurte à la mise en page de la clause, où les deux alinéas se suivent sur la même justification. Pour que la garantie perte d’exploitation en raison d’une maladie contagieuse puisse être considérée comme autonome et se rattachant directement aux « Événements garantis » il eût fallu qu’elle fût détachée et précédée d’une « puce », ou bien mise en alignement avec la première phrase du paragraphe 27 qui introduit la liste des événements garantis, ce qui n’est pas le cas.
Mais quoi qu’il en soit de la formulation de cette clause, il demeure de manière certaine que l’introduction à la garantie perte d’exploitation comporte, en haut de la page 23, une mention très claire suivant laquelle lesdites pertes « sont indemnisés dans la limite des Conditions Particulières et du tableau des garanties du contrat. »
Or les conditions particulières, qui font la loi des parties, comportent un tableau intitulé « vos garanties souscrites », comportant 25 rubriques parmi lesquelles : « Perte d’exploitation après incendie et dégât des eaux » et « Extension PE incendie et dégât des eaux à 24 mois ». Il s’agit des seules garanties souscrites au titre de ce contrat, spécialement concernant la perte d’exploitation de l’entreprise. On cherche vainement dans cette liste la souscription d’une garantie perte d’exploitation en raison d’une maladie contagieuse ou à cause de la carence d’approvisionnement des fournisseurs.
Nonobstant par conséquent l’écriture de la dixième clause dans les conditions générales du contrat, il est manifeste que les conditions particulières expressément souscrites par la SARL LPC auprès de son assureur MUTUELLE de l’EST ne lui permettent pas de bénéficier de la garantie perte d’exploitation en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse. Ceci à tout le moins pouvait être parfaitement compris par les personnes ayant souscrit le contrat au bénéfice de la SARL LPC.
Le jugement sera donc infirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles, en première instance et en appel.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Déboute la SARL LPC ;
Juge que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Juge que chaque partie garde ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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