Infirmation partielle 12 janvier 2022
Cassation 6 juillet 2023
Infirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 9 oct. 2024, n° 23/16181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16181 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2023, N° 15/17590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. LEA INVENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL 2AB |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16181 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKMN
Décision déférée à la Cour : jugement 26 janvier 2018 – tribunal de grande instance de Paris – RG n° 15/17590
Arrêt du 12 janvier 2022 – Cour d’appel de Paris – RG 18/06435
Arrêt du 6 juillet 2023 – Cour de cassation – Arrêt n°514 F-D
APPELANTE
S.A.R.L. LEA INVENT Prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMES
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline DARCHIS, avocate au barreau de Créteil
Madame [W] [I] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline DARCHIS, avocate au barreau de Créteil
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL 2AB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 septembre 2024 et prorogé au 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [X] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3].
Ils ont dans un premier temps confié la rénovation de leur immeuble à Mme [S] en qualité d’architecte jusqu’ à la rupture des relations contractuelles au mois de décembre 2010 et la société 2AB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a été chargée, en qualité d’entrepreneur général, de la réalisation des lots plomberie, chauffage et électricité.
La société Léa Invent est intervenue en qualité de maitre d''uvre, selon contrat signé le 25 janvier 2011.
Lors d’une réunion de pré-réception du 21 juillet 2011, M. et Mme [X] ont décidé de suspendre le paiement des travaux eu égard au retard et aux différentes malfaçons et de l’inachèvement constatés sur les travaux réalisés par la société 2AB.
Par constat d’huissier du 22 juillet 2011, M. et Mme [X] ont fait constater l’abandon du chantier par la société 2AB.
Le 23 juillet 2011, M. et Mme [X] ont emménagé dans leur maison et le 22 septembre 2011, un procès-verbal de réception de l’ouvrage en présence seulement de l’architecte Léa Invent a été signé.
A la suite de l’intervention de la société Lusobat afin de procéder à l’achèvement de certains travaux, cette société a signalé à M. et Mme [X] l’existence de fuites sur les canalisations et d’autres malfaçons.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2011, M. et Mme [X] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2011, l’expertise judiciaire a été confiée à M. [T] au contradictoire de la société 2AB.
Par ordonnance du 25 avril 2012, le juge des référés a étendu la mission de l’expert et les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Axa, assureur de la société 2AB, à la société Euromaf, assureur de la société Léa Invent et à la société A2M, en charge du revêtement en béton ciré.
Par jugement en date du 19 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 2AB et désigné Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2012, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 15 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2015, M. et Mme [X] ont assigné la société 2AB, représentée par son liquidateur judiciaire, son assureur la société Axa et la société Léa Invent devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:
Rejette la demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
Dit que la responsabilité contractuelle des sociétés 2AB et Léa Invent est engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage effectués sur le chantier du [Adresse 3] ;
Déboute M. et Mme [X] de leurs demandes à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société 2AB ;
Condamne la société Léa Invent à payer à M. et Mme [X] la somme de 123 350,49 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe la créance de M. et Mme [X] au passif de la société 2AB représentée par Me [U], liquidateur judiciaire, à hauteur de :
123 350,49 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
3 977,36 euros TTC au titre du remboursement des factures ;
2 500 euros au titre du trouble de jouissance ;
Déboute la société Léa Invent de son appel en garantie formé contre la société Axa en qualité d’assureur de la société 2AB.
La société Léa Invent a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2018.
Par arrêt du 3 juillet 2020 (RG 18/23309), la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa Invent est engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage effectués sur le chantier du [Adresse 3] ;
Statuant à nouveau :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa Invent est engagée au titre du manquement à son devoir de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Léa Invent irrecevable en sa demande de compensation ;
Déclare M. et Mme [X] irrecevables en leurs demandes en condamnation dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [F] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société 2AB ;
Condamne la société Léa Invent à régler à M. et Mme [X] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont les frais d’expertise judicaire avancés à hauteur de la somme de 11 950,10 euros.
La société Léa Invent s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation (Civ. 3e, n° 22-13.281) :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il :
— infirme le jugement en ce qu’il dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent est engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage effectués sur le chantier du [Adresse 3] ;
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent est engagée au titre du manquement à son devoir de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage ;
— condamne la société Léa invent à payer à M. et Mme [X] la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation des désordres ;
— déboute la société Léa invent de son appel en garantie formé contre la société Axa en qualité d’assureur de la société 2AB ;
l’arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. et Mme [X] et la société Axa aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration de saisine en date du 28 septembre 2023, la société Léa Invent a saisi la cour d’appel de Paris, intimant M. et Mme [X] et la société Axa.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Léa Invent demande à la cour de :
Dire la société Léa Invent recevable et fondée tant en sa déclaration de saisine qu’en ses demandes,
lnfirmer le jugement de la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2018 en ce qu’il condamne la société Léa Invent au paiement de la somme de 123 350,49 euros TTC à M. et Mme [X] au titre de la réparation des désordres, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Constatant l’absence de faute de la société Léa Invent en rapport avec les préjudices allégués,
Décharger la société Léa Invent de toute condamnation à ces titres et rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
Subsidiairement,
Déduire du montant des travaux de reprise le solde impayé du marché de l’entreprise 2AB à hauteur de 22 591 euros, devant au dire de la maîtrise d’ouvrage compenser le défaut d’achèvement et exécution des travaux et limiter en conséquence l’indemnité qui serait allouée à la somme de 100 759,49 euros TTC ;
Subsidiairement sur l’appel en garantie,
Condamner la société Axa, en qualité d’assureur de la société 2AB, à relever et garantir dans les plus larges proportions la société Léa Invent des condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des malfaçons affectant l’ouvrage ;
Condamner tout succombant aux dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société Axa demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré les garanties d’Axa, assureur de la société 2AB non mobilisables,
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au moyen de non garantie tiré de l’absence de déclaration des activités de fumisterie et de chauffage ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que seule la responsabilité contractuelle des sociétés 2AB et Léa Invent est engagée ;
Juger que tous les désordres étaient apparents à la date à laquelle M. et Mme [X] prétendent avoir réceptionné 'tacitement’ les travaux de 2AB,
Juger que la garantie décennale ne couvre que les désordres constitutifs de vices cachés découverts après réception ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée et que le maître d’ouvrage n’a jamais accepté les travaux de 2AB ;
Juger qu’en tout état de cause, même à considérer qu’il y aurait eu réception tacite, l’ensemble des désordres allégués étaient déjà apparus, et auraient donc fait l’objet de réserves,
En tout état de cause, confirmer le jugement qui a jugé que les désordres allégués ne sont pas techniquement de nature décennale,
Juger que les garanties facultatives ne sont mobilisables que pour les désordres constitutifs de vices cachés découverts après réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
Juger que les désordres sont constitutifs de réserves à la réception et engagent donc la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise, laquelle n’est pas couverte par la police d’assurance souscrite,
En conséquence,
Rejeter les demandes présentées par la société Léa Invent contre Axa, assureur de 2AB,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’Axa ne pourra être condamnée qu’à la reprise des défauts de plomberie qui représentent dans le devis Bonanno la somme de 14 423 euros HT,
Condamner Léa Invent à relever et garantir indemne Axa, assureur de 2AB, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Juger Axa bien fondée à opposer les limites du contrat d’assurance et les plafonds de garantie prévus pour les différents types de garantie, les limites correspondant aux garanties facultatives étant de plein droit opposables à toutes les parties,
En toute hypothèse,
Condamner Léa Invest à payer à Axa la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2018 en ce qu’il :
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa Invent est engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage,
— condamne la société Léa Invent à payer à M. et Mme [X] la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation des désordres,
— condamne la société Léa Invent à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Léa Invent aux dépens comprenant les frais d’expertise
Condamner la société Léa Invent à régler à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure sur renvoi après cassation.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le fond
Moyens des parties
La société Léa Invent fait valoir qu’elle n’avait pas de mission de direction et de contrôle de conformité du chantier aux règles de l’art mais que la phase 4 de sa mission était limitée à un suivi du chantier et à la mise en place de réunions hebdomadaires et qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission.
Elle soutient que l’existence de malfaçons faisaient obstacle au prononcé d’une réception fût-ce avec réserves et qu’elle n’a pas commis de faute en lien avec le préjudice subi par la maîtrise d’ouvrage du fait des malfaçons et de l’inachèvement des travaux.
M. et Mme [X] soutiennent que la société Léa invent a dirigé la totalité des lots techniques de plomberie et de chauffage central effectués par l’entreprise 2 AB, qu’il rentrait dans sa mission de suivre les travaux et que les mauvaises exécutions des entreprises lui sont donc imputables. Ils soulignent que la société Léa invent n’a pas respecté son obligation de conseil en ne dissuadant pas M. et Mme [X] de signer le procès-verbal de réception le 22 septembre 2011.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l’architecte, tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de son obligation de conseil (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) dont l’étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).
Quant à l’obligation de surveillance qui lui incombe, elle ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Au cas d’espèce, le contrat conclu le 25 janvier 2011 par M.et Mme [X] avec la société Léa invent porte notamment sur le suivi du chantier, ce qui implique un contrôle de la conformité des travaux aux règles de l’art.
Cependant pour justifier des malfaçons affectant les travaux et des manquements contractuels imputables à la société Léa invent dans le suivi du chantier, M. et Mme [X] se fondent sur un rapport d’expertise qu’ils ne produisent pas aux débats.
Ils font valoir par ailleurs que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent serait engagée du seul fait de la mauvaise exécution des travaux par la société 2 AB, ce qui ne constitue pas la démonstration d’une faute imputable à la société Léa invent dans sa mission de suivi du chantier.
M. et Mme [X] font en outre grief à la société Léa invent de ne pas les avoir dissuadés de signer le document intitulé réception de travaux le 22 septembre 2011 et mentionnant en réserve pour la société 2 AB « non réception pour abandon de chantier non terminé et sinistre » sans indiquer en quoi la signature de ce document serait susceptible de leur causer un préjudice.
A défaut pour M. et Mme [X] d’apporter la preuve qui leur incombe d’une faute imputable à la société Léa invent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Léa invent à payer à M. et Mme [X] la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation des désordres.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. et Mme [X], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé et leur demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Axa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement des chefs soumis à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Léa invent ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens et rejette leur demande de condamnation de la société Léa invent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens d’appel aux dépens, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [X] et de la société Axa France IARD.
La greffière, La présidente,
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