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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 mars 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/37
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WL7W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Mars 2026 à 21 heures 12 par Me Alix VOISIN pour:
Mme, [Y], [K]
née le 15 Mai 1965 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de, [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Alix VOISIN, avocat au barreau de BREST
d’une ordonnance rendue le 20 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a fait droit à la requête et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de, [Y], [K], régulièrement avisée de la date de l’audience, ayant transmis un courrier manuscrit du 23 mars 2026 (indiquant ne pas avoir fait appel et annulant la procédure), lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence de Me Alix VOISIN, avocat, regulièrement avisé, ayant transmis ses observations par écrits déposés les 23 et 25 mars 2026, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l’absence du tiers demandeur, Mme, [X], [P], régulièrement avisé, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 25 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
L’ audience publique s’est tenue le 26 Mars 2026 à 14 H 00,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 11 mars 2026, Mme, [Y], [K] a été admise en soins psychiatriques à la demande de Mme, [P], [X], sa fille.
Le certificat médical du 11 mars 2026 du Dr, [E] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une décompensation psychique, d’un état d’instabilité psychique, d’agitation, d’agressivité, de délire, d’un refus de soins et d’inobservance thérapeutique chez Mme, [Y], [K]. Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme, [Y], [K] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 11 mars 2026 du Dr, [U], [I] a établi la présence d’une réticence à l’échange, d’un discours en circonvolutoire et tangentiel. Il était difficile de rassembler des informations auprès de la patiente qui expliquait ne pas comprendre pourquoi elle était aux urgences. Elle pouvait néanmoins expliquer que sa fille était trop présente et rapportait des idées de persécution. Elle avait le sentiment que sa fille contrôlait à distance les individus. La patiente était en rupture thérapeutique et tenait, au domicile, des propos incohérents et délirants. Son état s’aggravait progressivement depuis quelques semaines. Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme, [Y], [K] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 11 mars 2026 du directeur du centre hospitalier universitaire de, [Localité 4], Mme, [Y], [K] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 mars 2026 à 11 heures 30, par le Dr, [Z], [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 13 mars 2026 à 11 heures 25 par le Dr, [W], [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 13 mars 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de, [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme, [Y], [K] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de situation du 16 mars 2026 du Dr, [Z], [T] a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète et a autorisé une permission de sortie, non accompagnée, le 17 mars 2026 de 9 heures 00 à 18 heures 00, pour effectuer des démarches.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 mars 2026 par le Dr, [Z], [T] a décrit une amélioration de l’état clinique, une diminution de l’état d’excitation maniaque et une diminution des idées délirantes. Néanmoins, la patiente restait réticente aux traitements médicamenteux. L’alliance thérapeutique restait fragile. Il était encore nécessaire de maintenir la mesure de contrainte le temps d’obtenir une meilleure alliance.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [Y], [K].
Par déclaration du 22 mars 2026 à 21 heures 12, Mme, [Y], [K] par l’intermédiaire de son conseil a fait appel de cette ordonnance.
Le conseil de Mme, [Y], [K] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et fait état des irrégularités suivantes :
— La méconnaissance de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique : il est allégué que les certificats médicaux 'des 24 heures’ et '72 heures’ ne permettraient ni d’établir concrètement que les troubles mentaux présentés rendraient impossible le consentement aux soins par le patient ni de caractériser la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
— L’insuffisance du premier certificat médical : le certificat médical initial serait général et ne permettrait pas de caractériser la nature précise de la pathologie psychiatrique dont souffrirait l’intéressée, aucune indication relative aux caractéristiques de la maladie n’étant décrit, et ce alors que l’article L.3212-1 imposerait que le certificat médical initial indique les caractéristiques de la maladie.
— La méconnaissance de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique relatif à l’établissement des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures : il est allégué qu’il était impossible matériellement de procéder au décompte des délais de 24 et 72 heures, alors que la jurisprudence aurait précisé que le délai de 24 heures et décompté à partir de la date et de l’heure de la mesure provisoire et non à partir de la décision d’admission.
Le conseil a précisé que ni sa cliente ni elle même ne viendraient à l’audience en application de l’article R 3211-21 du code de la santé publique.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge par avis écrit du 23 mars 2026.
Le centre hospitalier a fait savoir que que Mme, [K] était surprise de recevoir un avis d’audience, indiquant qu’elle n’avait pas fait appel.
Son conseil a répondu qu’elle avait formé appel dans le cadre du mandat qui lui est donné par la loi et sa cliente puisque le premier juge n’avait pas fait droit à la demande de main levée sollicitée par Mme, [K] en première instance.
Cette dernière a adressé un courrier du 23 mars précisant qu’elle n’avait jamais fait appel de la décision du juge des libertés et de ce fait la procédure à, [Localité 5] est annulée ;
Son conseil a demandé de prendre acte du désistement.
Sa fille Mme, [P], [X] a écrit en vue de l’audience en ces termes:'Ce n’est pas de gaieté de c’ur que j’ai pris la décision de demander à hospitaliser ma maman le 11/03/2026. À 40 ans j’ai vu et revu des épisodes traumatisants et qu’on voudrait éviter de revivre mais quand l’infirmier qui est censé administrer le traitement ne le fait pas je pense que cest de là que vient le soucis . Maman n’est plus en capacité de prendre soin de sa sécurité et de sa santé . Elle a possiblement d’autres soucis que ses troubles psychiatriques et ses idées délirantes . Elle refuse continuellement les soins et les examens et pour elle , elle va très bien . Elle est persuadé que mon petit frère a un frère jumeau et elle ne reconnaît pas mon frère quand il est dans leur logement. A plusieurs reprises c’est mon frère ou son père ( ancien compagnon de ma mère ) qui ont fait hospitaliser sous contrainte maman. Elle n’a jamais été coopérante pour aller d elle même .Une personne malade c’est une famille démunie. '
A l’audience du 26 mars 2026, aucune des parties ne s’est présentée.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, Mme, [Y], [K] a formé le 22 mars 2026 appel d’une ordonnance rendue le 20 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de l’appel :
Selon l’article R. 3211-7 du CSP, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des règles particulières du code de la santé publique . La procédure tant devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte que devant le premier président de la cour d’appel présente toutes les caractéristiques d’une procédure orale,avec des règles spécifiques concernant la représentation par avocat.
L’article L.3211-12-2, alinéa 2 du CSP,qui concerne toutes les saisines du juge, dispose qu’ 'à l’audience la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi,désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office . '
Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à son audition elle est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. En vertu de l’article L. 3211-12-4 du CSP, ces principes s’appliquent devant le premier président statuant en appel de l’ordonnance du premier juge.
L’assistance de l’avocat est donc obligatoire et en la matière la cour de cassation a précisé que l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat spécial afin de former recours contre la décision du juge.
Toutefois en application des dispositions de l’ article 416 du code de procédure civile, la présomption de l’existence du mandat ad litem de l’avocat peut être combattue par la preuve contraire. En présence d’une telle preuve, il appartient à l’avocat de produire un tel mandat de représentation.
Enfin, le défaut de pouvoir de celui qui prétend agir en justice au nom et pour le compte d’autrui, en vertu d’un mandat judiciaire, constitue une irregularité de fond touchant à l’organisation judiciaire ayant un caractère d’ordre public.Elle peut être relevée d’office et est sanctionné par la nullité de l’acte d’appel tout comme des conclusions prises postérieurement dans les mêmes conditions en application de l’article 17 du code de procédure civile.
Si en la matière la volonté des patients peut être équivoque ou ambivalente, il ne saurait pour autant être admis qu’un acte soit réalisé dès lors que l’intéressé l’a refusé de manière suffisamment claire et constante.
Au cas particulier, en réponse à l’avis de convocation d’avoir à se présenter à l’audience de la cour du 26 mars 2026 à 14 h, Mme, [K] a manifesté sa surprise devant le personnel soignant puis indiqué qu’elle n’avait pas fait appel avant d’envoyer un courrier en ce sens le 23 mars 2026.
Ce courrier n’est pas sujet à interprétation et elle ne s’est pas présentée à l’audience.
Sa lettre s’analyse comme une contestation de l’appel interjeté dans la procédure pour son compte et non un désistement.
Son conseil estime tenir de la loi le droit de faire appel mais il ne peut le tenir contre la volonté de son client.
Aussi, en présence d’une preuve contraire du mandat de représentation, ce qui est le cas en l’espèce, il y a lieu de constater que le conseil ne pouvait interjeter appel au nom de Mme, [K]. Il s’agit d’une une irrégularité de fond qui sera sanctionnée par la nullité de l’acte d’appel, ce qui a pour conséquence de priver cet acte de procédure de tout effet.
Dans ces conditions, le magistrat délégué par le premier président n’est pas saisi d’un appel formé regulièrement par Mme, [K] et n’a pas à statuer.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare nulle et de nul effet la déclaration d’appel formée le 22 mars 2026 par Me, [A], [N];
Dit que le magistrat délégué n’est pas régulièrement saisi par Mme, [K];
Dit n’y avoir lieu à statuer en ce qui la concerne,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à, [Localité 5], le 30 Mars 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à, [Y], [K] , à son avocat, au CH et, [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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