Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2R
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [V] [X]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
absent, dûment avisé, représenté par Maître Valentine DEVILLE, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [X] en date du 30 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 mai 2025 à 16 h 39 ;
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 26 avril 2024 notifié le même jour à 15h30 en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour par la même autorité notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 avril 2025 à 11h12 déclarant irrégulière la procédure ayant précédé le placement en rétention de M [X] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 1er mai 2025 à 16h39 sollicitant le rejet de l’excption de nullité et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de la procédure lors du contrôle d’identité en raison de l’interpellation de
l’étranger dans une rue n’étant pas prévue par la note de service. L’appelant fait valoir que la [Adresse 6] dans laquelle le contrôle a eu lieu se trouvant dans la bande des 20km, le contrôle est régulier sur le fondement de l’article 78-2 al 9 .
Le conseil représentant M [V] [X] demande l’infirmation de l’ordonnance, reprenant le moyen tiré de l''exception de nullité du contrôle situé hors du périmètre prévu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l’article 78-2 alinéa 9, l’identité de toute personne peut – pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière – être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières').
En outre, lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone précitée, et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, la visite peut avoir lieu jusqu’à ce premier péage (aires comprises). De la même manière, à bord de certains trains internationaux et présentant des caractéristiques de desserte, le contrôle peut être effectué jusqu’à 70 km de la frontière.
Ces contrôles d’identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce , le premier juge a dûment fait droit au moyen soulevé par le conseil de l’étranger en constatant l’irrégularité de la procédure alors qu’il ressort du procès-verbal de saisine établi par l’agent de police judiciaire que le contrôle d’identité auquel a été soumis l’appelant a été opéré en exécution de la note de service établie le 25 avril 2025 par l’officier de police judiciaire laquelle vise des rues comprises dans un périmètre du quartier [Adresse 5] de [Localité 4] . Si la [Adresse 6] à [Localité 4] dans laquelle le contrôle de l’intimé est intervenu se situe bien à [Adresse 5] et dans la bande des 20 kilomètres visée par les dispositions précitées , elle n’est pas comprise dans le périmètre de la note de service malgré la mention contraire dudit procès-verbal . Cette irrégularité a bien porté atteinte aux droits de l’étranger qui ne pouvait pas être interpellé par un agent de police judiciaire dans des conditions qui n’avaient pas été requises par l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel il agissait.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [X], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Valentine DEVILLE, Maître Wiyao KAO le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 02 mai 2025
'''
[V] [X]
a pris connaissance de la décision du vendredi 02 mai 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2R
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