Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 10 janvier 2022, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société [ 5 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02710 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWHR
Société [5]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00002
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2020, Mme [Y] [W], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu’hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une : 'épicondylite droite'.
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2020 par le docteur [F] fait état de cette pathologie, avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2020.
Par décision du 16 septembre 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 novembre 2020, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 5 janvier 2021.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2022.
Par ses écritures visées à l’audience de plaidoirie par le greffier auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 10 janvier 2022;
à titre principal,
— constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] en date du 18 mai 2020 ;
— ce faisant, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [W] le 18 mai 2020, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 57B des maladies professionnelles sont remplies ;
— ce faisant, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [W] le 18 mai 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
Par courrier électronique du 5 janvier 2023, la caisse a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour sur les arguments de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
La société soutient qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jours francs prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prorogé de 20 jours par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 pour consulter le dossier et faire des observations suite à l’instruction diligentée avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [W] de sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse s’en rapporte à justice.
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Le non-respect du délai de dix jours francs pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il résulte de l’article 11 I de l’ordonnance du 22 avril 2020 précitée que les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
L’article 11 II énonce :
« Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
En l’espèce, la caisse a, par courrier en date du 28 mai 2020, invité la société à compléter un questionnaire sous 30 jours en indiquant :
'Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 4 septembre 2020 au 15 septembre 2020, directement en ligne sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 24 septembre 2020.'
La société a reçu ce courrier le 5 juin 2020.
Le délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 461-9 pendant lequel la victime et l’employeur pouvaient consulter le dossier et faire valoir leurs observations courait en l’espèce du 4 au 15 septembre 2020 suivi d’un délai pendant lequel ils pouvaient encore consulter le dossier avant la décision prévue au plus tard le 24 septembre 2020 ainsi que la caisse en a informé la société.
Toutefois, le délai de 10 jours devait être prorogé de 20 jours de sorte que le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 5 octobre 2020.
La décision de la caisse étant intervenue le 16 septembre 2020, elle a été prononcée avant l’expiration du délai de mise à disposition du dossier à l’employeur de 10 jours prorogé de 20 jours.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan en date du 16 septembre 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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