Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 23/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 mars 2023, N° 21/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03639 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00248
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 06 mars 2023
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 433 786 738
agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY § SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (76)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gildas BABELA, avocat au barreau de LE HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a consenti à M. [S] [T] et Mme [H] [I] épouse [T] quatre prêts listés ci-après:
— le 25 octobre 2016, d’un montant de 10.000 euros remboursable en 144 mensualités de 88,41 euros au taux annuel effectif global de 2,297% (prêt n°73090051913) ;
— le 17 décembre 2016, d’un montant de 4953 euros remboursable en 60 mensualités de 84,32 euros au taux annuel effectif global de 0,84% (prêt travaux n°1000233410) ;
— le 5 avril 2017, d’un montant de 13.684 euros remboursable en 144 mensualités de 104,14 euros au taux annuel effectif global de 1,55% (prêt travaux n°1000265586) ;
— le 15 septembre 2017, d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 376,15 euros au taux annuel effectif global de 2,90 % (prêt n°73098190569).
Mme [T], bénéficiant d’un moratoire de 24 mois imposé par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, ayant pour terme le mois d’août 2021, le prêteur a, par lettre du 25 juin 2020, mis en demeure M. [T] de régulariser les échéances impayées.
Par lettre du 16 juillet 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a prononcé la déchéance du terme des prêts et par acte d’huissier du 3 septembre 2020, elle a fait assigner M. [T] en paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine recevable en ses demandes ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion des quatre contrats de crédit souscrits les 20 octobre 2016, 17 décembre 2016, 5 avril 2017 et 15 septembre 2017 par M. [T] ;
— dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à l’égard de M. [T] au titre du prêt n°73090051913 est de 7966,57 euros ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de ses demandes au titre des prêts n°1000265586, n°1000233410 et n°73098190569 ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [T] aux entiers dépens ;
— condamné M. [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Après avoir soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, autorisé la banque à formuler ses observations, et reconnu en outre que l’action n’était pas forclose, le premier juge a estimé que pour aucun des contrats, il n’était justifié qu’elle avait rempli son devoir d’explication et vérifié la solvabilité des emprunteurs et l’a en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels. Il a en outre retenu pour trois des contrats, le caractère non fondé des créances en l’absence de production par le prêteur d’historique des paiements effectués par les intéressés.
Par déclaration électronique du 2 novembre 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024.
En l’absence de dépôt des pièces listées au bordereau annexé en pages 15 et 16 de ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 janvier 2024, par arrêt du 23 janvier 2025, la cour a rouvert les débats aux fins de permettre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de s’expliquer, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mars 2025.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions communiquées le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine demande à la cour de :
« – la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
— infirmer le jugement du 6 mars 2023 en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion des quatre contrats de crédit souscrits les 20 octobre 2016, 17 décembre 2016, 5 avril 2017 et 15 septembre 2017 par M. [T], dit que sa créance à l’égard de M. [T] au titre du prêt n°73090051913 est de
7 966,57 euros, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des prêts n°1000265586, 1000233410 et 73098190569 et lui a octroyé la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre des quatre prêts ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 487,95 euros avec intérêts de retard au titre du prêt n°73090051913 selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, sauf à parfaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 9 177,59 euros avec intérêts de retard au titre du prêt n°73098190569 selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 et sauf à parfaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1228,63 euros avec intérêts de retard au titre du prêt n°1000233410 selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 et sauf à parfaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 11 068,29 euros avec intérêts de retard au titre du prêt n°1000265586 selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 et sauf à parfaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes en ce compris en déchéance du droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Gray & Scolan. »
M. [T] a constitué avocat le 27 décembre 2023. Il n’a pas conclu dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, applicable à l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l’emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l’emprunteur, lequel est tenu d’un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu’il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes.
Les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoient la déchéance, partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur dès lors qu’il ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, l’article L. 312 ' 14 du code de la consommation prévoit que le prêteur est tenu d’un devoir d’explication aux fins de permettre à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 (fiche d’informations précontractuelles).
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.(article L341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, la banque produit :
— au titre des éléments de solvabilité :
— les bulletins de paie de M [T] de juillet à novembre 2016
— l’avis d’imposition au titre de 2016 sur les revenus de 2015, faisant état d’un salaire moyen de 3 238 euros pour M. [T] et 2 504 euros pour Mme [T], soit un total de 4 742 euros,
— l’attestation notariale dressée par M. [B], notaire, le 8 novembre 2016 relatif à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3],
— le contrat de bail conclu par Mme [T] portant sur un bien sis à [Adresse 7] le 24 février 2015, moyennant un loyer mensuel de 620 euros charges comprises.
— au titre du prêt n°73090051913 consenti le 4 novembre 2016, d’un montant de 10.000 euros ;
— l’offre de prêt signé le 25 octobre 2016 et le tableau d’amortissement,
— la notice d’assurance emprunteur facultative signée le 4 novembre 2016,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et son annexe,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs (revenus de 3239 euros pour M. [T], avec des charges à hauteur de 2197 euros dont 684 euros au titre des remboursements d’emprunt),
— le justificatif de la consultation du FICP en date du 25 octobre 2016 pour chaque emprunteur indiquant qu’aucun dossier n’y est recensé,
— au titre du prêt n°1000233410 consenti le 17 décembre 2016, d’un montant de 4953 euros;
— l’offre de prêt signé le 17 décembre 2016 et le tableau d’amortissement,
— la fiche conseil assurance emprunteur et co-emprunteur signée le 1er décembre 2016 et la notice d’information sur l’assurance,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs du 4 décembre 2016 (revenus de 3 239 euros pour M. [T], avec des charges à hauteur de 2 892 euros dont 1263 euros au titre des remboursements d’emprunt et un montant d’épargne pour Mme [T] de 6681 euros),
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et son annexe,
'le justificatif de consultation du FICP en date du 28 décembre 2016 indiquant que les emprunteurs ne sont pas inscrits au fichier en cause,
— au titre du prêt n°10000265586 consenti le 5 avril 2017, d’un montant de 13.684 euros;
— l’offre de prêt signé le 5 avril 2017 et le tableau d’amortissement,
— la notice d’informations sur l’assurance et la fiche conseil d’assurance signées le 5 avril 2017,
— la fiche de dialogue en date du 4 décembre 2016 relative aux revenus et charges des emprunteurs (4743 euros au titre des salaires et 1368 euros au titre des charges, incluant un prêt en cours d’instruction à hauteur de 104 euros par mois et une épargne pour Mme [T] à hauteur de 6959 euros)
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et son annexe,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 13 avril 2017 indiquant que les emprunteurs ne sont pas inscrits au fichier,
— au titre du prêt n°73098190569 consenti le 15 septembre 2017, d’un montant de 20.000 euros;
— l’offre de prêt signé le 15 septembre 2017 et le tableau d’amortissement,
— la fiche conseil assurance emprunteur et co-emprunteur signée le 15 septembre 2017,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et son annexe,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs (4610 euros pour M. [T], 1 154 euros pour Mme [T] avec des charges à hauteur de 1 388 euros),
— un document intitulé récapitulatif de la demande de financement mentionnant un avis favorable,
— le justificatif de la consultation du FICP en date du 15 septembre 2017 pour chaque emprunteur indiquant qu’aucun dossier n’y est recensé.
Il résulte des pièces produites que la banque justifie avoir rempli tant son devoir d’explication que son obligatinon de vérifier la solvabilité des emprunteurs lors de la souscription des différents contrats de crédit, en ce sens où elle s’est assurée de la véracité des déclarations des emprunteurs relatives à leurs revenus par la production des justificatifs y afférents, étant précisé qu’il ne lui est pas imposé de solliciter les justificatifs des charges supportées par ceux-ci, lesquels sont tenus d’une obligation de sincérité dans les déclarations effectuées à ce titre.
Le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sera en conséquence infirmé au regard des pièces versées à hauteur de cour.
Sur la demande en paiement au titre des prêts souscrits
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées dans les conditions générales des contrats au paragraphe consacré aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2020, la banque a mis en demeure M. [T] de régler la somme de 26.336,32 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti après envoi d’un courrier recommandé du 16 juillet 2020.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est acquise au prêteur conformément aux dispositions contractuelles.
La banque produit en outre au titre de chaque prêt la situation des échéances et paiements au 26/10/2018 ou au 13/12/2023 et les différents décomptes arrêtés au 31/01/2024. Elle peut prétendre aux sommes suivantes:
-7 487,95 euros au titre du prêt n°73090051913 consenti le 4 novembre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 2,10%,
-1 228,63 euros au titre du prêt n°1000233410 consenti le 17 décembre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 0,84%,
-11 068,29 euros au titre du prêt n°10000265586 consenti le 5 avril 2017, avec intérêts au taux contractuel de 1,54%,
-9 177,59 euros au titre du prêt n°73098190569 consenti le 15 septembre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 2,86%.
M. [T] sera condamné au paiement de ces sommes, les intérêts courant pour l’ensemble à compter du 1er février 2024, sans qu’il y ait lieu à capitalisation, dès lors qu’en application de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l’article L.312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur et que la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux dispositions précitées.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Gray & Scolan. L’équité commande toutefois de rejeter la demande de la banque au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [S] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine les sommes de :
— 7 487,95 euros au titre du prêt n°73090051913 consenti le 4 novembre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 2,10% sur la somme de 6 780,29 euros à compter du 1er février 2024,
-1 228,63 euros au titre du prêt n°1000233410 consenti le 17 décembre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 0,84% sur la somme de 995,96 euros à compter du 1er février 2024,
-11.068,29 euros au titre du prêt n°10000265586 consenti le 5 avril 2017, avec intérêts au taux contractuel de 1,54% sur la somme de 10 180,02 euros à compter du 1er février 2024,
-9 177,59 euros au titre du prêt n°73098190569 consenti le 15 septembre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 2,86% sur la somme de 7 783,84 euros à compter du 1er février 2024,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [S] [T] aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Gray & Scolan,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Lunette ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfant ·
- Prévention ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Service ·
- Obligation ·
- Essai ·
- Exécution déloyale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Roms ·
- Document d'identité ·
- Sans domicile fixe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Graisse ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Gauche ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle ·
- Blocage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.