Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 15 février 2024, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE agissant c/ S.A. DELMOND FOIES GRAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU7F
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
c/
S.A. DELMOND FOIES GRAS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2024 (R.G. n°22/00190) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 26 février 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
rerpésentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
substitué par Me CUIF
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [V] [X], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [E] [T] a été employée par la SA Delmond Foies gras (en suivant, la société Delmond Foies gras), en qualité d’agent de déveinage à partir de l’année 2019.
2- Le 21 juillet 2021, Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui de laquelle elle a produit deux certificats médicaux établis le 9 mars 2021 dans les termes suivants : « epicondylite coude droit et gauche » et 'syndrome canal carpien droit et gauche'.
3- Les quatre pathologies suivantes : 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche', 'canal carpien droit’ et 'canal carpien gauche’ ont fait l’objet de quatre instructions distinctes.
4- Par quatre courriers recommandés datés du 22 novembre 2021 et réceptionnés le 24 novembre 2021, la CPAM de la Dordogne a informé la société Delmond Foies gras de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
5- Le 17 février 2022, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu quatre avis distincts entretenant qu’il existait un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées et l’exposition professionnelle de la salariée.
6- Le 14 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) a pris en charge les quatre maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié ses décisions à l’employeur selon quatre courriers distincts.
7- Par courriers du 29 mars 2022, la société [1] a contesté les décisions du 9 mars 2021 devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Dordogne.
8- Par requêtes datées du 25 juillet 2022, la société [1] a contesté les quatre décisions implicites de rejet de la CRA de la CPAM de la Dordogne devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
9- Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré inopposables à la société [1] les décisions de prise en charge au titre des risques professionnels des maladies déclarées par Mme [E] [T], rendue par la CPAM de la Dordogne le 9 mars 2021,
— condamné la CPAM de la Dordogne aux dépens de l’instance.
10- Par courrier recommandé en date du 26 février 2024, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.
11- L’affaire initialement fixée à l’audience du 6 novembre 2025 a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer opposables à la société [1] les décisions du 14 mars 2022 de prise en charge au titre du risque professionnel des maladies 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche', 'canal carpien droit’ et 'canal carpien gauche’ du 9 mars 2021 de Mme [T] [E],
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
13- Elle fait tout d’abord valoir qu’il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale que l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et que la date de la saisine du CRRMP doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours. Elle affirme avoir respecté, lors de l’instruction des quatre maladies, le délai de 10 jours francs. Elle fait observer que l’employeur s’est connecté au site afin de consulter les pièces du dossier le jour où l’information lui a été donnée mais n’a formulé aucune observation et n’a pas apporté de nouvelle pièce. Elle estime que le principe du contradictoire a été respecté, peu important que le délai de 30 jours n’ait en réalité durée que 29 ou 28 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine. Elle rappelle que c’est le point de départ du délai de 40 jours doit être identique pour toutes les parties et doit en conséquence être fixé à la date d’envoi du courrier d’information.
14- Elle soutient ensuite qu’il n’existe aucune interdiction de transmettre le dossier d’instruction de la maladie au CRRMP avant l’expiration du délai de consultation de 30 jours, le dossier transmis n’étant pas figé et étant susceptible d’évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à la quelle ce dernier statuer. Elle indique que le CRRMP a rendu ses avis le 17 février 2022, soit au-delà de la période de 40 jours, au vu de dossiers complets, l’employeur n’ayant pas produit de nouvelles pièces.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge du 14 mars 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, des quatre maladies dites du 9 mars 2021 déclarées par Mme [T] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Dordogne de ses demandes,
— condamner la CPAM de la Dordogne aux dépens.
16- Rappelant les termes des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le délai de 30 jours francs pour consulter et compléter chacun des 4 dossiers n’a pas été respecté puisqu’elle n’a disposé que de 29 jours effectifs.
17- Elle ajoute qu’à la lecture des avis rendus par le CRRMP, il apparaît que celui-ci a reçu le dossier complet dès le 22 novembre 2021 soit avant l’expiration du délai de 10 jours accordé à l’employeur. Elle en conclut que ce manquement de la caisse doit entraîner l’inopposabilité des décisions de prise en charge à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles
18- Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
19- Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
20- L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
21- Il est ajouté que seul le délai de 40 jours est prévu par l’article R.461-10 précité comme étant un délai compté en jours francs à la différence du délai de 10 jours inclus dans les 40 jours francs qui n’est pas un délai compté en jours francs.
22- En l’espèce, par courriers du 22 novembre 2021, reçus le 24 novembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la transmission des quatre dossiers au CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 23 décembre 2021 et au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 3 janvier 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 23 mars 2022.
23- Il s’ensuit que la caisse a respecté les délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’à compter de la date d’envoi des courriers d’information à l’employeur le 22 novembre 2021, celui-ci a bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier jusqu’au 23 décembre 2021, peu important qu’à compter de la date de réception des courriers, ce délai soit inférieur à 30 jours. Par ailleurs, en permettant la consultation du dossier et la formulation d’observations du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022, la caisse a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le principe du contradictoire, l’employeur ayant disposé d’au moins 10 jours pour consulter les dossiers transmis au CRRMP et produire des observations.
24- De plus, s’il est effectivement indiqué dans les avis du CRRMP : 'Date de réception par le CRRMP du dossier complet 22/11/2021', cette seule mention ne caractérise nullement une violation du principe du contradictoire par la CPAM de la Dordogne dès lors que les avis du CRRMP comporte la liste des éléments dont le comité a pris connaissance dont il se déduit que le CRRMP a pris connaissance des dossiers complets et enrichis avant de rendre ses avis. En outre, les historiques de consultation électronique des dossiers, qui ne font l’objet d’aucune critique à hauteur d’appel par la société [1], révèlent que cette dernière a consulté le dossier le 24 décembre 2021 sans émettre la moindre observation.
17- Il s’ensuit que le CRRMP Nouvelle Aquitaine a donné ses avis après avoir pris connaissance des dossiers complets à l’issue des phases d’enrichissement, étant observé que la société [1] n’a produit aucune nouvelle pièce et n’a formulé aucune observation au cours du délai de 40 jours à l’issue duquel le CRRMP s’est prononcé sur la question qui lui était soumise. Par ailleurs, il doit être relevé qu’aucun texte interdit à la caisse d’envoyer le dossier au CRRMP dès le jour de la saisine de celui-ci dès lors que toutes les phases prévues à l’article R.461-10 précité sont respectées. Par conséquent, la cour retient que la mention de la date du 22 novembre 2021 en face de la rubrique « date de réception par le CRRMP du dossier complet » sur le formulaire CERFA des avis du CRRMP correspond à la date de réception par le CRRMP des dossiers d’instruction de la caisse dans leur état existant à la date de sa saisine..
18- Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposables à la société [1] les décisions de prises en charges des quatre maladies professionnelles de Mme [T].
Sur les frais du procès
19- La société [1] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la SAS [1] les quatre décisions de prise en charge du 14 mars 2022 des maladies professionnelles de Mme [E] [T],
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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