Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 févr. 2026, n° 24/08100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 septembre 2024, N° 22/01653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/08100 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6ZJ
[U]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Septembre 2024
RG : 22/01653
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[G] [U]
née le 28 Avril 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [6]
RCS DE [Localité 10] N° B [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société [7] exploite des commerces de soins esthétiques, de type « bar à ongles ».
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2022, Madame [G] [U] faisait convoquer cette société à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Faisant valoir qu’elle avait travaillé pour cette société en qualité de styliste ongulaire du 1er décembre 2020 au 15 janvier 2021, sans la moindre déclaration de cette embauche, puis selon contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2021 au 28 février 2022, elle demandait au conseil de prud’hommes de :
— condamner la société [7] à lui payer une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— en conséquence, juger que la rupture du lien salarial à l’expiration de ce contrat s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [7] à lui payer une somme à titre d’indemnité de requalification,
— condamner cette société à lui payer une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
— condamner ladite société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la même société lui payer un arriéré de salaire outre congés payés, au titre des heures complémentaires exécutées,
— condamner la société [7] à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
— condamner la même société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner la société [6] lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] comparaissait devant le conseil de prud’hommes ; elle demandait à celui-ci de rejeter l’ensemble des demandes adverses et, à titre reconventionnel, de condamner Madame [G] [U] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé, pour l’essentiel, comme il suit :
— dit que la relation contractuelle du 1er décembre 2020 au 15 janvier 2021 a été régularisée,
— juge Madame [G] [U] mal fondée sur ses demandes au titre de cette relation contractuelle,
— déboute Madame [G] [U] de celles-ci,
— constate l’absence de manquement dans la relation contractuelle du 1er octobre 2021 au 28 février 2022,
— constate que Madame [G] [U] a été remplie de ses droits,
— déboute Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Madame [G] [U] aux entiers dépens.
Le 23 ocotobre 20245, Madame [G] [U] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par celle-ci en date du 24 juin 2025,
Vu les dernières conclusions déposées par la société [7] en date du 06 mars 2025,
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 ocotobre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
MOTIFS
Sur la relation de travail du 1er décembre 2020 au 15 janvier 2021
Au terme de ses écritures, la société [6] reconnaît avoir employé Madame [G] [U] en qualité de styliste ongulaire sur cette période et cela au sein de son commerce situé au centre commercial de la Part-Dieu à [Localité 8].
Elle ne conteste pas plus ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires aux organismes sociaux et les affiliations à sa charge au titre de cet emploi, mais soutient que postérieurement, le 22 septembre 2022, elle a régularisé cette situation en déclarant ce contrat sur la base d’une convention d’extra.
Il est ainsi acquis que ce contrat de travail temporaire, quelle que puisse être sa qualification, a été dissimulé durant sa période d’exécution.
La volonté de le dissimuler est caractérisée par le fait que cette société, pourtant employeur de nombreux salariés et ainsi nécessairement informée de ses obligations de ce chef n’a effectué aucune des multiples formalités déclaratives obligatoires et à sa charge.
Il est indifférent que ces formalités declaratives aient été régularisées après que ce contrat de travail ait pris fin et, au surplus, à une date postérieure à la requête introductive d’instance portant demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Il suit de ces motifs que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté Madame [G] [U] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sollicitée.
Il sera fait droit à cette demande pour le montant sollicité, lequel n’est pas discuté, à titre subsidiaire.
Sur le contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022
Là encore, la société [6] reconnaît l’existence de ce contrat, lequel daté du 1er octobre 2021, est d’ailleurs produit aux débats. .
L’appelante indique d’ailleurs au terme de ses écritures que Madame [G] [U] a bien eu son exemplaire, daté du 1er octobre 2021.
Ce contrat était établi sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 28 heures et d’un un salaire brut de 1243,63 €.
Madame [G] [U] fait notamment valoir que ce contrat était fondé sur un motif mensonger.
L’article L 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée, il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4°premiers, et 5°e L 1242-2.
s’agissant de son motif, il est mentionné au contrat que le recours à un tel engagement à durée déterminée est fondé par sur un surcroît temporaire d’activité lié à « la mise en place de la nouvelle organisation du travail », elle-même liée au Covid.
Or, alors que le bien-fondé et la sincérité de ce motif est contesté et qu’elle a la charge de la preuve dudit bien-fondé, la société intimée ne produit aux débats aucune pièce justifiant du surcroît d’activité évoqué par ce contrat temporaire.
À le supposer démontré, le fait que Madame [G] [U] souhaite être engagée dans le cadre d’un tel contrat temporaire n’autorisait pas la partie intimée à recourir à un tel contrat à durée déterminée, sans motif autorisé par la loi, d’ordre public.
Sans qu’il soit besoin de s’attacher aux autres arguments développés par les parties, ll sera fait droit à la demande en requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée.
Le jugement étant infirmé de ce chef.
Il sera, en conséquence, nécessairement fait droit à la demande en paiement de l’indemnité de requalification revendiquée.
Le contrat stipulait un salaire mensuel d’un montant de 1243, 63 € mensuel.
Madame [G] [U] recevra cette somme au titre de cette indemnité.
Par ailleurs, il découle de cette requalification que la rupture du lien salarial à l’expiration de ce contrat de travail doit être analysée en un licenciement à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et les demandes économiques en découlant.
En réparation du dommage découlant de l’irrégularité de la procédure de licenciement, Madame [G] [U] recevra la somme de 500 euros.
En réparation du dommage découlant du licenciement abusif, elle recevra la somme de 1500€.
Enfin, il sera fait droit aux demandes en paiement des indemnités de licenciement et de préavis outre congés payés, pour le montant sollicité, non contestés à titre subsidiaire.
Sur la demande en paiement d’heures de travail complémentaires
Madame [G] [U] expose que, alors que le contrat de travail était stipulé à temps partiel, elle travaillait 35 heures hebdomadaires.
Au soutien de cette affirmation, elle produit copie des plannings horaires que lui aurait remis la société L’ [6].
Ces documents en ce qu’il portent mention des horaires auxquels celle-ci aurait été appelée sur son poste de travail permettent à la société intimée d’appréhender précisément les horaires de travail qu’elle revendique avoir accomplis.
L’appelante, en conséquence, apporte aux débats les éléments probatoires à sa charge.
En réponse, la société intimée ne produit aucune pièce ayant trait au recueil des horaires de travail effectivement réalisés par cette salariée, alors qu’il doit être rappelé que tout employeur doit recueillir le temps de travail effectif de ses employés.
En conséquence de la carence probatoire de la partie intimée il sera fait droit à l’entière demande en paiement de ce chef, outre congés payé.
Le jugement sera ainsi encore infirmé à ce titre.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale contrat de travail
Il résulte des motifs précédents que la société L’ [6] a commis des fautes dans l’exécution des contrats de travail formés avec Madame [G] [U].
Cependant celle-ci ne justifie d’aucun préjudice né d’une exécution déloyale des dits contrats de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la communication de ce jugement à l’URSSAF
L’appelante ne développe aucun argument au soutien de cette sa demande, laquelle sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [7] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Cette société, en conséquence, ne peut être accueillie en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En équité, cette société versera à Madame [G] [U] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 30 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau sur celles-ci,
CONDAMNE la société [7] à payer à Madame [G] [U] la somme de 11070 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
ORDONNE la requalification en contrat travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée formée entre les parties instances le 1er octobre 2021,
en conséquence,
condamne la société [7] à payer à Madame [G] [U] la somme de 1253,63€, à titre d’indemnité de requalification,
DIT que la rupture du lien salarial ayant lié lesdites parties au terme de ce contrat, s’analyse en un licenciement, d’une part irrégulier, d’autre part sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE, en conséquence, la société [7] à payer à Madame [G] [U] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et celle de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
CONDAMNE, en outre, cette société à lui payer la somme de 561,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 56,11 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [7] à payer à Madame [G] [U] la somme de 1564 € à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 156,40 € au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale contrat travail,
DIT n’y avoir lieu ordonner la communication de ce jugement à l’URSSAF,
CONDAMNE la société [7] à payer à Madame [G] [U] la somme de 3000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande faite par la société L’ [6] sur le fondement de ce même article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples ou autres demandes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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