Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 24/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 11 avril 2024, N° F23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL PONTHIEU MARQUENTERRE BAIE DE SOMME
copie exécutoire
le 02 juillet 2025
à
Me NOUBLANCHE- VEYER
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCY2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 11 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG F23/00019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et concluant par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL PONTHIEU MARQUENTERRE BAIE DE SOMME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 02 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [E], née le 16 janvier 1998, a été embauchée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, par l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme (l’association ou l’employeur), en qualité de conseillère en séjour agent volant.
L’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des organismes de tourisme.
Par lettre du 29 juin 2021, Mme [E] a demandé à entrer en négociation en vue de rompre son contrat de travail.
Le 5 juillet 2021, les parties ont signé un avenant de rupture anticipée d’un commun accord du contrat de travail.
Demandant la requalification de l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de ses contrats de travail, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville, le 30 mars 2023.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil a :
— dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée ;
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail résultait d’un commun accord ;
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [E] à verser à l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [E], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée ;
— a dit et jugé que la rupture du contrat de travail résultait d’un commun accord ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant de nouveau,
— requalifier l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour non-respect de l’article L.1242-1 du code du travail en raison de la permanence de son emploi ;
En conséquence,
— condamner l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme à lui verser les sommes suivantes :
— 1 271,46 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 271,46 euros à titre de non-respect de la procédure ;
— 2 582, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence d’accroissement temporaire d’activité ;
En conséquence,
— condamner l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme à lui verser les sommes suivantes :
— 1 271,46 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 271,46 euros à titre de non-respect de la procédure ;
— 2 582, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
À titre infiniment subsidiaire,
— constater que le contrat de travail en date du 10 janvier 2021 n’a pas été rompu ;
En conséquence,
— condamner l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme à lui verser les sommes suivantes :
— 650,55 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 ;
— 4 337 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’août 2021 au mois de janvier 2022 ;
— 216,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période du Ier février 2022 au 10 février 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, demande à la cour de :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée,
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles résulte de la démission de Mme [E] en date du 29 Juin 2021 ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Mme [E] soutient qu’ayant été systématiquement affectée sur le même poste, même lorsqu’elle était embauchée temporairement en remplacement d’un salarié exerçant d’autres fonctions et pour lequel aucun remplacement en cascade n’est démontré, son emploi était en lien avec l’activité normale et permanente de l’association, et que l’employeur ne prouve pas le bien-fondé des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionnés dans les contrats successifs.
L’employeur oppose que connaissant chaque année un surcroit d’activité du printemps à l’automne, il a régulièrement recours à des salariés saisonniers pour gérer ce pic d’activité, et qu’il a dû faire face à deux arrêts-maladie de salariés permanents que Mme [E] a remplacés dans une partie de leurs attributions.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose notamment que sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée.
En l’espèce, les contrats de travail produits stipulent que Mme [E] est embauchée en qualité de conseillère en séjour agent volant :
— du 15 juin au 31 août 2020 prolongé du 1er septembre au 15 octobre 2020 pour faire face aux travaux saisonniers liés à la saison estivale 2020,
— du 16 octobre au 14 novembre 2020 prolongé au 15 novembre 2020 en remplacement de Mme [S], directrice d’établissement, en arrêt-maladie,
— du 2 au 13 décembre 2020 en remplacement de Mme [V], adjointe de direction, en arrêt-maladie,
— du 14 décembre 2020 au 10 janvier 2021 en remplacement de Mme [S], directrice d’établissement, en arrêt-maladie,
— du 11 janvier 2021 au 10 février 2022 à temps partiel pour faire face à un surcroit temporaire d’activité,
— du 11 février 2021 pour au moins une semaine et au-delà jusqu’au retour de Mme [S], directrice d’établissement, en remplacement de cette dernière en arrêt-maladie, à temps complet.
Concernant le premier contrat, la nature de l’activité de l’Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme et sa situation géographique, qui conduit à une augmentation de l’afflux de touristes aux beaux jours, justifient le recours au contrat à durée déterminée sur la période concernée pour faire face au surcroit d’activité qui en découle, ce que confirme le registre d’entrée et de sortie du personnel mentionnant peu de contrats à durée indéterminée complétés par de nombreux contrats à durée déterminée sur cette période de l’année.
La demande de requalification de ce contrat ne peut donc prospérer.
Concernant les deuxième et troisième contrats, si le remplacement partiel ou en cascade d’un salarié absent est possible, encore faut-il que l’employeur le prévoie dans l’énoncé du motif de recours au contrat à durée déterminée et en justifie.
Or, ces contrats de travail n’apportent aucune précision à ce sujet, la stipulation d’emploi est restée la même que dans le premier contrat lié à des travaux saisonniers, et la seule fiche de poste de Mme [E] est insuffisante à démontrer qu’une partie des attributions de Mme [S] ou de Mme [V] lui était dévolue ou que l’employeur a procédé par glissement de fonctions avec un autre salarié présent.
Il en va de même des contrats de travail signés les 14 décembre 2020 et 11 février 2021.
Il n’est pas plus démontré l’existence d’un surcroit d’activité pour une année entière débutant le 11 janvier 2021, la notion de saisonnalité ne pouvant alors être retenue et l’employeur ne pouvant valablement prétendre à une erreur dans la date de fin de contrat alors que la directrice annonce à ses équipes dans un courriel du 12 janvier 2021 l’embauche de Mme [K] pour une année.
L’employeur échouant à justifier que l’embauche de Mme [E] visait effectivement au remplacement de Mme [S] ou de Mme [V] et à faire face à un surcroit d’activité pour la période du 11 janvier 2021 au 10 février 2022, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2020.
Mme [E] est donc en droit de percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail pour un montant de 1 271,46 euros, non contestée dans son quantum.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [E] fait valoir que le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée ayant été rompu d’un commun accord sans respect de la procédure applicable à la rupture conventionnelle, cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur affirme qu’ayant été contraint d’accepter la rupture du contrat de travail à la demande de la salariée, cette rupture doit être qualifiée de démission.
L’article L.1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
En application de l’article L.1237-11 de ce code, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
En l’espèce, l’employeur, qui a signé un accord de rupture anticipée du contrat de travail le 5 juillet 2021, ne peut valablement prétendre avoir été contraint à la rupture sans démontrer l’existence d’un vice du consentement, ce qu’il ne fait pas.
La relation contractuelle ayant pris fin d’un commun accord sans respect des dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle alors que le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour la salariée à une indemnisation d’un montant maximal d’un mois de salaire en application de l’article L.1235-1 du code du travail.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de l’absence d’élément sur l’indemnisation au titre de l’assurance-chômage avant septembre 2022, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour fixe à 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2/ sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
L’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la rupture étant qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre à l’indemnité prévue par le texte précité qui suppose un licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, à mettre les dépens à la charge de l’employeur et à rejeter sa demande au titre des frais de procédure.
Mme [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’apparait pas justifié de faire droit à sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2020,
Condamne l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
— 1 271,46 euros d’indemnité de requalification,
— 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’association Office du tourisme intercommunal Ponthieu Marquenterre Baie de Somme aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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