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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 févr. 2026, n° 25/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 février 2025, N° 2025j61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SARL JCL, Société à responsabilité limitée, La société SARL JCL c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/02994 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJYG
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2025j61
du 18 février 2025
ch n°
S.A.R.L. SARL JCL
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Février 2026
APPELANTE :
La société SARL JCL,
Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, à laquellela minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la SARL JCL à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 11 378,60 euros, en ce compris la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— condamné la SARL JCL à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros seront payés par la SARL JCL à la SAS Locam-location automobiles matériels,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision,
Cette décision a été signifiée le 24 mars 2025 à la société JCL qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 7 juillet 2025.
Le 10 juillet 2025, l’appelante a remis ses conclusions au greffe.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG n° 25/02994, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la société JCL à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
L’appelante n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne soutient pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire. Elle ne s’oppose pas à la demande de radiation de l’appel et n’invoque aucune conséquence manifestement excessive qu’entraînerait pour elle l’exécution du jugement entrepris.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimée et l’affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société JCL.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Locam-location automobiles matériels. Toutefois les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/02994,
Disons que, sous réserve de la péremption de l’affaire, celle-ci pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la société JCL aux dépens,
Déboutons la société Locam-location matériels automobiles matériels de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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