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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 mai 2026, n° 23/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/297
Copie aux avocats
le 12 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03980
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXZ
Décision déférée à la Cour : 22 août 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La Société [1]prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Patrick PARNIERE, substitué à la barre par Me Sandra INGLESE, Avocats au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2015, la société [1] a embauché M. [D] [N] en qualité de « wharehouse employee export » pour être mis à la disposition de la société [2] sur le site de l’Euroairport de [Localité 3].
Par un courrier d’avocat du 04 mai 2021, M. [D] [N] a sollicité le paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire et de prime dont il estimait avoir été privé.
M. [D] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 02 octobre 2021.
Le 07 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour le paiement de ces sommes.
Par un courriel du 08 octobre 2021, M. [D] [N] a adressé un courriel dans lequel il dénonçait une situation de harcèlement moral dont il considère être victime.
Par un courriel du 13 octobre 2021, la société [1] a accusé réception du courriel du 08 octobre 2021 et a informé le salarié que le client souhaitait résilier le contrat de location de service compte tenu de l’indisponibilité du salarié et que, de ce fait, elle mettait fin au contrat de mission avec effet au 14 novembre 2021.
Par jugement du 22 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande recevable,
— dit que la loi française est applicable,
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 6 510,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11 861,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 953,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 395,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 713,58 euros brut à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires pour la période du 08 octobre 2018 au 07 octobre 2021, outre 271,35 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel le 06 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer l’action de M. [D] [N] prescrite, de la déclarer irrecevable et de le débouter de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le droit suisse est applicable, que, conformément au droit suisse, le licenciement n’était pas motivé ou que le licenciement était motivé par la résiliation du contrat de location de service par le client de la société [1].
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des condamnations à 6 424,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et à 11 861,34 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [D] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, M. [D] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la loi française est applicable,
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 713,58 euros brut à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires pour la période du 08 octobre 2018 au 07 octobre 2021, outre 271,35 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau de :
— dire que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 3 953,78 euros net au titre du bonus,
* 1 363,73 euros brut, subsidiairement 2 539,32 euros brut, à titre de rappel de majoration des heures de nuit en 2018, outre 136,37 euros brut, subsidiairement 253,93 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
* 1 897,30 euros brut, subsidiairement 2 524,28 euros brut, au titre de la majoration des heures de nuit non payée en 2018, outre 189,73 euros brut, subsidiairement 252,43 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
* 1 113,50 euros brut, subsidiairement 2 075,98 euros brut, à titre de rappel de majoration des heures de nuit en 2019, outre 111,35 euros brut, subsidiairement 207,60 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
* 1 613,43 euros brut, subsidiairement 2 147,70 euros brut, au titre de la majoration des heures de nuit non payée en 2019, outre 161,34 euros brut, subsidiairement 214,77 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
* 1 073,86 euros brut, subsidiairement 1 942,88 euros brut, à titre de rappel de majoration des heures de nuit en 2020, outre 107,39 euros brut, subsidiairement 194,29 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
* 1 571,95 euros brut, 2 054,33 euros brut, au titre de la majoration des heures de nuit non payée en 2020, outre 157,20 euros brut, subsidiairement 205,43 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
* 420,44 euros brut, subsidiairement 746,64 euros brut, à titre de rappel de majoration des heures de nuit en 2021, outre la somme de 42,04 euros brut, subsidiairement 74,66 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
* 891,70 euros brut, subsidiairement 1 159,71 euros brut, au titre de la majoration des heures de nuit non payée en 2021, outre 89,17 euros brut, subsidiairement 115,97 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
* 7 907,56 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 790,76 euros net au titre des congés payés sur préavis,
* 6 589,63 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 23 722,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que ces sommes produiront intérêts à compter du 04 mai 2021 pour les créances salariales et de l’arrêt pour les dommages et intérêts,
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens, y compris les frais de l’exécution de la décision, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 février 202, la cour a mis dans le débat et autorisé les parties à produire une note en délibéré sur la question d’un éventuel sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur pourvoi d’un arrêt de la cour de céans du 30 septembre 2025.
Par notes du 25 février et du 25 mars 2026, l’intimé a transmis à la cour le mémoire ampliatif déposé dans le cadre de son pourvoi formé contre cet arrêt.
MOTIFS
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Il apparaît que le présent litige est similaire à celui qui opposait la société [1] à un autre salarié et qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 septembre 2025 (RG n° 23/01126). Cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi toujours en cours devant la Cour de cassation, enregistré sous le numéro T 25-21.414. L’examen du mémoire ampliatif transmis par l’intimé permet de constater que ce pourvoi porte notamment sur la question relative à la loi applicable au litige et, plus particulièrement, sur la prescription de la demande qui est soulevée par l’appelante dans le cadre du présent litige.
Dès lors que la décision à venir de la Cour de cassation est susceptible d’influer sur la solution du présent litige, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation dans le pourvoi n°T 25-21.414.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE un sursis à statuer sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu le 22 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, sur le pourvoi n°T 25-21.414 ;
ORDONNE la radiation de la présente procédure ;
DIT qu’elle sera reprise, à l’initiative de la partie la plus diligente, après décision de la Cour de cassation ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
La Greffière, Le Président,
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