Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 avr. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 208/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00926 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPOB
Décision déférée à la cour : 16 Janvier 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANTS sur appel principal et INTIMES sur appel incident :
Madame [K] [N] épouse [F]
Monsieur [E] [F]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 2]
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident :
Madame [W] [Q] [A]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour.
INTIME :
Le S.D.C. RÉSIDENCE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, le syndicat coopératif SAS MATERA dont le siège social est à [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 1] à [Localité 3]
assigné le 02 avril 2025 à étude, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété résidence [Adresse 1] à [Localité 4] (68), cadastrée section AV n°[Cadastre 1].
Mme [W] [U] est propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée section AV n°[Cadastre 2].
Invoquant un empiétement sur les parties communes de la copropriété, les époux [F] ont engagé une procédure de conciliation à l’encontre de Mme [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse, laquelle n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, les époux [F] ont fait assigner Mme [U] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment :
— de lui enjoindre, sous astreinte, de supprimer l’empiétement sur le fonds de la copropriété,
— de voir prononcer la création d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à Mme [U] au profit du fonds appartenant à la copropriété,
— de lui enjoindre, sous astreinte, de supprimer la barrière automatique installée sur son fonds.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Christelle Clauss Immobilier, a été appelée en déclaration de jugement commun.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du juge de la mise en état.
Par conclusions distinctes, notifiées le 20 mars 2023, les époux [F] ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance rendue le 16 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [U],
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [F] et Mme [N] épouse [F],
— rejeté la demande formée par Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 6 mars 2025,
— dit que Me Schott, conseil de M. et Mme [F], devra conclure avant la date de ladite audience,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le premier juge a relevé que :
— un copropriétaire, propriétaire indivis d’une quote-part des parties communes, peut demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes sans avoir à justifier d’un intérêt personnel lorsque l’atteinte est imputable à l’un des copropriétaires et sous réserve de justifier d’un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif lorsque l’atteinte est portée par un tiers à la copropriété,
— les époux [F], qui agissaient à l’encontre d’un tiers, alléguaient un préjudice personnel, à savoir qu’ils étaient empêchés d’accéder à leur lot et notamment de stationner leur véhicule,
— le syndicat des copropriétaires, attrait à la cause, avait nécessairement été informé de la procédure.
Pour rejeter la demande d’expertise, le juge de la mise en état a relevé qu’aucun des éléments produits par les époux [F] n’était susceptible de corroborer l’empiétement allégué, alors que Mme [U] précisait que la barrière automatique avait été installée sur son terrain. Il a en outre rappelé que les mesures d’instruction ne pouvaient être ordonnées pour pallier la carence des parties dans la charge de la preuve.
Le 18 février 2025, les époux [F] ont interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 octobre 2025, les époux [F] demandent à la cour de :
— juger leur appel à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 recevable et bien fondé,
Y faire droit, en conséquence :
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau :
— les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— juger irrecevable et mal fondée Mme [U] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter Mme [U] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira, dont ils détaillent la mission,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais,
— réserver les droits des parties de conclure après dépôt du rapport de l’expert géomètre,
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] de sa demande formée au titre d’un appel incident,
— condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] soutiennent qu’ils ont un intérêt à agir à l’encontre de Mme [U] dans la mesure où :
— l’entrée située à l’avant de l’immeuble ne leur permet pas de se garer dès lors qu’il s’agit d’une voie de circulation sans stationnement,
— ils disposent d’une carte mobilité inclusion stationnement, en raison du handicap de leur fils,
— suite à leur intervention, la mairie a créé une place de ce type dans la rue,
— la rue est extrêmement passante de sorte que les places de stationnement sont régulièrement occupées,
— ils doivent dès lors pouvoir se garer à l’arrière de l’immeuble,
— si Mme [U] n’empiétait pas sur les parties communes de la copropriété, celles-ci pourraient être aménagées pour constituer des places de stationnement.
Les époux [F] se réfèrent d’une part au rapport de visite du géomètre mandaté dans le cadre de la tentative de conciliation, et d’autre part un procès-verbal de constat d’huissier daté du 13 février 2025 démontrant selon eux la réalité de l’empiétement qu’ils opposent à Mme [U]. Ils font valoir que l’intimée a aménagé des espaces de stationnement en faisant poser de l’enrobé sur sa parcelle, ainsi que sur une bande d’environ 37 cm empiétant sur la parcelle appartenant à la copropriété ; que cet empiétement n’est pas sans conséquence dans la mesure où Mme [U] ne laisse devant l’immeuble qu’une bande de 1,64 m de large alors que la copropriété devrait disposer d’une largeur de 2 mètres à cet endroit ; que la copropriété envisage d’aménager des places de stationnement pour les copropriétaires en procédant à la dépose des jardinières situées à cet endroit.
S’agissant de la production du rapport du géomètre, les époux [F] rappellent que les deux parties à la conciliation avaient accepté son intervention et que ce rapport ne méconnaît pas les dispositions de l’article 129-4 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce n° 5 des époux [F], à savoir le rapport de visite de M. [O] [Y], géomètre-expert, du 1er juin 2023, pour violation de l’article 129- 4 du code de procédure civile ;
— juger l’appel des époux [F] mal fondé,
Le rejeter,
— débouter les époux [F] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée par M. et Mme [F],
Sur appel incident,
— le juger bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [F],
Et statuant à nouveau :
— juger l’action de M. et Mme [F] irrecevable pour défaut de qualité à agir en application de l’article 122 code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire au fond en mise en état afin qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [F], in solidum à lui verser à titre principal une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner M. et Mme [F], in solidum aux dépens de l’incident.
Mme [U] soutient que l’action des appelants est irrecevable en ce qu’ils ne justifient d’aucun préjudice personnel, distinct du préjudice collectif de la copropriété, qui justifierait qu’une action de substitution puisse être engagée aux lieu et place du syndic en application de l’article 15 alinéa 3 ; que cette irrecevabilité est incontestable s’agissant de la suppression de la barrière automatique, installée sur sa propriété et relevant de son droit de clore sa propriété.
S’agissant de la demande d’expertise, Mme [U] fait valoir que les époux [F] n’ont pas le droit de produire le rapport du géomètre intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, et ce en application de l’article 129-4 du code de procédure civile. Elle souligne qu’en outre le document n’a pas la portée que lui prêtent les appelants.
Elle soutient que les demandes des époux [F] ne présentent aucune cohérence dès lors qu’elles s’apparentent tantôt à une action en bornage, tantôt à une action en création d’une servitude de passage ou en suppression d’un prétendu empiétement, action irrecevable pour défaut de légitimation à agir au lieu et place du syndicat des copropriétaires.
Enfin, elle allègue que la mesure d’expertise a pour finalité de soutenir une demande au fond, ce qui nécessite d’examiner la pertinence des demandes au fond et n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve.
*
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 22 mai 2025 à personne présente pour l’appel principal et le 15 juillet 2025 à personne morale pour l’appel incident, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [F]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 précise qu’ 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Par ailleurs, l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permet à chaque copropriétaire d’agir seul en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic.
La jurisprudence a précisé que le copropriétaire est également recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes, dès lors que cette atteinte s’accompagne d’une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives. Toutefois, le copropriétaire ne peut agir seul contre les tiers autres que les copropriétaires, portant atteinte aux parties communes sans démontrer un préjudice personnel (Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-12.066).
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la condamnation de Mme [U], tiers autre que copropriétaire, à supprimer l’empiétement imputable à cette dernière sur le fonds de la copropriété ainsi que la barrière automatique installée sur son fonds. Ils demandent également la création d’une servitude de passage sur le fonds de l’intimée, au profit du fonds appartenant à la copropriété.
Il résulte de l’examen des pièces produites et notamment de l’extrait cadastral et des photographies que la parcelle appartenant à Mme [U] dispose d’un accès à la voie publique qui longe l’immeuble appartenant à la copropriété. Il n’est en outre pas contesté que la bande de terrain appartenant à la copropriété et située à l’arrière de l’immeuble est accessible uniquement par l’intérieur de l’immeuble ou par la parcelle appartenant à Mme [U].
Les époux [F] soutiennent que l’enrobé posé par Mme [U] sur son fonds empiète sur le fonds de la copropriété, et plus précisément sur la bande de terrain située à l’arrière de l’immeuble, les empêchant de stationner à cet endroit. Toutefois, et sans examiner l’existence d’un empiétement s’agissant d’une question relevant d’un examen au fond, la cour observe qu’il n’existe en l’état aucun accès pour un véhicule entre la voie publique et la bande de terrain sur laquelle les époux [F] invoquent une possibilité de stationnement, à l’exception du passage sur la parcelle appartenant à Mme [U]. En outre, il n’existe en l’état aucune possibilité de stationnement sur cette bande de terrain occupée par des bacs à fleurs en béton, dont il n’est pas établi que la copropriété projette de les enlever. Dans ces conditions, les époux [F] ne justifient pas d’un préjudice personnel actuel résultant d’une atteinte par Mme [U] aux parties communes de la copropriété. Ils seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir.
S’agissant de la demande de création d’une servitude de passage sur le fonds de Mme [U] au profit du fonds de la copropriété, la cour relève qu’elle ne repose sur aucune atteinte aux parties communes de la copropriété ni aux lots appartenant aux époux [F], mais consiste en la création d’un droit au profit de la copropriété, au titre duquel les appelants n’ont pas qualité à agir seuls.
Enfin, il n’est pas contesté que la barrière dont les appelants sollicitent la suppression est installée exclusivement sur le fonds de Mme [U], sans qu’il ne soit établi qu’elle porte atteinte aux parties communes de la copropriété ni aux lots appartenant aux époux [F], par conséquent dépourvus de qualité à agir.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [U]. A hauteur de cour, les époux [F] seront déclaré irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le dispositif des conclusions des époux [F] ne saisit la cour d’aucune demande d’infirmation des dispositions de l’ordonnance relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que ces chefs de l’ordonnance ne sont pas dévolus à la cour.
Les époux [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [U],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. [E] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] in solidum aux dépens de l’appel,
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] à payer in solidum Mme [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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