Irrecevabilité 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 avr. 2025, n° 24/08906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 octobre 2024, N° 2023j327 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08906 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QATR
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j327
du 08 octobre 2024
ch n°
S.A.S. LMGCMC
C/
S.A.R.L. WUL
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Avril 2025
APPELANTE :
La SAS LMGCMC,
Société par actions simplifiée au capital de 72 000,00 ' immatriculée au RCS de LYON sous le n° 830770616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMEE :
La société WUL,
exerçant sous l’enseigne CHAI SAINT OLIVE, SARL au capital de 162 991 ' inscrite au RCS de Lyon sous le n°881 241 731, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
*********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Avril 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER , magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
**********
Par jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la SARL Wul, a :
— condamné la SAS LMGCMC enseigne « Nysa » à payer à la société Wul enseigne « Chai saint olive » la somme de 17 850,40 TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2022,
— débouté la société Wul enseigne « Chai saint olive » de ses demandes de dommages-intérêts pour manque à gagner et résistance abusive,
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
— condamné la SAS LMGCMC enseigne « Nysa » à verser la somme de 750 euros à la société Wul enseigne « Chai saint olive » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS LMGCMC enseigne « Nysa » aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 22 octobre 2024 à la SAS LMGCMC, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 2 décembre 2024 et la SAS LMGCMC lui a notifié ses conclusions d’appelante le 25 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, la SARL Wul demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 125, 538, 913-3 et 913-5 du code de procédure civile, de
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société LMGCMC selon déclaration n°24/05830 en date du 26 novembre 2024,
— condamner la société LMGCMC à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 20 mars 2025, la société intimée a maintenu ses demandes en sollicitant également du conseiller de la mise en état qu’il déboute la société LMGCMC de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement de première instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 655, 657 et 658 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que le procès-verbal de signification du 22 octobre 2024 du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 octobre 2024 est nul et de nul effet,
— dire et juger que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir à son encontre,
— débouter en conséquence la société Wul de sa demande d’irrecevabilité de l’appel qu’elle a interjeté,
— condamner la société Wul à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification du jugement qui est intervenue en l’espèce le 22 octobre 2024, en l’étude de Me [D], commissaire de justice à [Localité 5].
La société LMGCMC excipe de la nullité de cet acte de signification en faisant valoir que le commissaire de justice a expliqué dans les modalités de remise de l’acte qu’il avait été dans l’incapacité d’identifier le destinataire de l’acte à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 1], de sorte qu’il ne pouvait pas laisser un avis de passage à cette adresse et qu’il est permis de s’interroger sur l’endroit précis où cet avis de passage a pu être laissé.
Elle en déduit que les mentions des modalités de remise de l’acte à l’étude sont contradictoires ce qui entache le procès-verbal de signification de nullité.
La société Wul conclut au rejet de l’exception de nullité au motif que le commissaire de justice s’est déplacé sur les lieux pour signifier le jugement de première instance et qu’il a pour ce faire procédé à toutes les vérifications d’usage, qui sont retranscrites dans le procès-verbal, pour signifier l’acte au lieu du siège social de la société LMGCMC.
Elle relève que l’appelante ne conteste pas le lieu de son siège social et mentionne d’ailleurs cette adresse dans ses conclusions en réponse sur incident.
Elle considère que les griefs de la société LMGCMC ne portent pas sur les mentions obligatoires de l’acte mais sur la véracité des déclarations du commissaire de justice, laquelle ne peut être contestée que dans le cadre de la procédure d’inscription de faux.
En tout état de cause, elle affirme que l’acte a été adressé à la société LMGCMC par lettre simple.
L’article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 du même code précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement qui est le lieu de son siège social.
Enfin, selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Et l’article 657 du même code impose au commissaire de justice, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, de mentionner sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.
Or, en l’espèce, il résulte des mentions figurant sur le feuillet de l’acte de signification du jugement frappé d’appel, intitulé modalité de remise à l’étude, que le commissaire de justice s’est rendu au siège social de la société LMGCMC situé à [Adresse 4], dont il a vérifié la certitude par le site internet www.infogreffe.fr et par le personnel de la société joint par téléphone au [XXXXXXXX02].
Le commissaire de justice a également mentionné qu’aucune boîte aux lettres ou enseigne de la société LMGCMC ou de son président n’était identifiable à l’adresse du siège social et que, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Il a enfin indiqué qu’un avis de passage, daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais dans son étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
Il n’est pas contesté par l’appelante qui remet en cause la régularité des modalités de remise de l’acte de signification que cet acte a bien été signifié au lieu de son siège social, que la société appelante déclare comme situé à [Adresse 4], dans sa déclaration d’appel du 26 novembre 2024 et dans ses écritures d’appel.
Le fait que la société LMGCMC n’ait pas pris la peine de s’identifier à ce siège social au moyen d’une boîte aux lettres ou d’une enseigne ne saurait entacher l’acte de signification d’irrégularité, le commissaire de justice ayant parfaitement pu laisser son avis de passage sur la porte du domicile de la société ou dans le hall d’accueil de l’immeuble s’il s’agit d’un habitat collectif.
L’acte de signification du jugement frappé d’appel a donc été remis conformément aux exigences légales ci-dessus rappelées.
Il n’est entaché d’aucune cause de nullité et a fait courir le délai d’appel qui expirait ainsi le vendredi 22 novembre 2024.
L’appel de la société LMGCMC formé le 26 novembre 2024 est donc hors délai et sera déclaré irrecevable.
La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Wul à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon soulevée par la SAS LMGCMC,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté contre ce jugement par la société LMGCMC,
Condamnons la SAS LMGCMC aux dépens,
Condamnons la société LMGCMC à payer à la SARL Wul une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en etat
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