Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04295 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU75
N° de minute : 502/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [U]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 17 décembre 2020 par M. Le Prefet du bas-Rhin à l’encontre de M. [K] [U] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [K] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h18 ;
VU le recours de M. [K] [U] daté du 15 novembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 16 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 à 13h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [K] [U] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [K] [U] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du recevable mais sans objet ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Novembre 2025 à 16h06 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 19h00 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel avec effet suspensif de cette ordonnance interjeté par M. Le prefet du Bas-Rhin par voie électronique reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2025 à 9h01 ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le à [Z] [N], interprète en langue assermenté ;
Après avoir entendu M. [K] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Z] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas Rhin, puis Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrits motivés respectivement les 17 novembre 2025 à 16 h 06 et le 18 novembre 2025 à 9 h 01 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 17 novembre 2025 à 13 h 38 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation de la mesure de rétention au motif d’une insuffisante prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [U] avant son placement en rétention alors que si l’état de santé de l’intéressé était parfaitment connu de l’administration, elle a pu en tenir compte en levant la mesure d’hospitalisation sous contrainte du fait de l’amélioration de son état de santé qui a permis sa réincarcération, l’intéressé étant désormais pris en charge par l’unité médicale du CRA et ayant accès à son traitement. De surcroît, il rappelle que compte tenu de ses antécédents judiciaires et du fait qu’il est connu du Ministère de l’Intérieur pour radicalisation, M. [U] représente une menace particulièrement grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’administration était parfaitmeent informée, ce qu’elle admet tout à fait, que M. [U] souffre de problèmse psychique, celui-ci ayant d’ailleurs précisé lors de son audition devant les services de police qu’il souffrait de schyzophrénie. De surcroît, la Préfecture produit certaines pièces du dossier d’hospitalisation sous contrainte dont M. [U] a bénéficié du 5 novembre au 12 novembre 2025 sur décision du Préfet, notamment le certificat médical établi par le Docteur [L] le 10 novembre 2025 constatant une amélioration de l’état de santé du patient qui ne nécessitait plus une mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il convient de constater que le Docteur [L] n’a pas estimé nécessaire la mise en place d’un protocole de soins sous contrainte. Il s’est donc agi d’une préconisation d’un arrêt pur et somple d’une hospitalisation sans que le médecin ne se prononce sur une incompatibilité de l’état de santé du patient avec un retour en détention. Or, le médecin ne pouvait ignorer que le patient était bien destiné à retourner en prison puisque la décision d’hospitalisation sous contrainte a été prise au cours de la détention, le 5 novembre 2025, laquelle avait débuté le 4 septembre précédent. En revanche, il n’est pas établi que lorsqu’il avait rédigé son certificat, le médecin avait connaissance de tous les détails de la situation du patient, et notamment de sa date de libération prochaine.
Or, le médecin, sachant qu’à l’issue de l’hospitalisation sous contrainte, le patient serait toujours privé de liberté, n’a pas estimé que son état de santé était incompatible avec une telle situation, sachant qu’il pourrait bénéficier de son traitement en détention, ce qui est aussi le cas au sein du CRA comme en atteste les infirmières du centre qui déclarent que M. [U] est suivi depuis le 13 novembre 2025, date de son arrivée au CRA, et que s’il éprouve des difficultés avec son traitment, il le prend néanmoins à raison de trois fois par jour, ayant déjà rencontré le psychologue et devant l’être prochainement par le psychiatre.
Dans ces conditions, si l’administration n’a pas détaillé dans sa décision de placement en rétention le mode de prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [U], il n’en reste pas moins que les éléments de preuve qu’elle fournit suffisent à démontrer que lors de l’établissement de cette décision, elle a suffisamment satisfait aux exigences de l’article L 741-4 du CESEDA contrairement à ce que soutient le premier juge.
Ainsi, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et, faisant droit à la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin, d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin recevables en la forme ;
Au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Strasbourg du 17 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administration prise à l’encontre de M. [K] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 18 Novembre 2025 à 16h22, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [K] [U]
— Maître Morel, conseil de M. Le Préfet du Bas Rhin
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Novembre 2025 à 16h22
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [K] [U]
l’interprète
[Z] [N]
l’avocat de la préfecture
Me Morel
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [U]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Bas Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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