Confirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 sept. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 383/25
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— Me Christine BOUDET
Le 17.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00207 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4U
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ROEHRI ENERGIES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
E.U.R.L. VOLETS STORES AUTOMATISMES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Le site du siège social à [Localité 4] de la société ROEHRI ENERGIES, entreprise spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a fait l’objet d’un agrandissement de son bâtiment déjà existant.
Dans le cadre du chantier en cours sur ce site, la société ROEHRI ENERGIES a confié à la société VOLETS STORES AUTOMATISMES la fourniture et la pose de fenêtres et de portes-fenêtres pour la somme initiale de 17 023,82 euros TTC, selon devis signé du 5 février 2021, puis après sollicitation de la société ROEHRI ENERGIES en cours d’exécution des travaux commandés, la fourniture d’un moteur pour portail coulissant pour un montant complémentaire de 3 588,48 euros selon devis du 23 février 2021.
Ces deux devis ont donné lieu à l’émission de deux factures pour un montant total de 23 859,10 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, ainsi que du 29 avril 2022, la société VOLETS STORES AUTOMATISMES a mis en demeure la société ROEHRI ENERGIES de régler les factures correspondant à ce montant.
Cette mise en demeure a donné lieu à un règlement partiel, la société ROEHRI ENERGIES ayant procédé au paiement d’un acompte de 5 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, la société VOLETS STORES AUTOMATISMES a renouvelé sa mise en demeure de payer le solde de 18 859,10 euros, cette fois dans un délai de huit jours.
La mise en demeure étant restée vaine, la société VOLETS STORES AUTOMATISMES a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer.
La SARL ROEHRI ENERGIES a formé opposition par acte du 27 octobre 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 août 2022 et, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a fait droit aux demandes de la société EURL VOLETS STORES AUTOMATISMES’et a ainsi :
— déclaré recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer ;
statuant à nouveau
— 'condamné la S.A.R.L ROEHRI ENERGIES à payer à l’E.U.R.L. VOLETS STORES AUTOMATISMES la somme de 18.859,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022';
— 'condamné la SARL ROEHRI ENERGIES à payer à l’E.U.R.L. VOLETS STORES AUTOMATISMES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SARL ROEHRI ENERGIES aux dépens, y inclus les frais de la procédure d’injonction de payer';
— constaté que le présent jugement est exécutoire de droit.
'
Le tribunal a considéré que l’E.U.R.L. VOLETS STORES AUTOMATISMES rapportait la preuve du bien fondé de sa demande, en fournissant des devis et factures signés ainsi que les mises en demeure de payer, la société ROEHRI ENERGIES ne démontrant pas le règlement des factures litigieuses, ni l’inexécution des obligations de la partie adverse, de sorte qu’il y avait lieu de la considérer comme tenue au paiement.
La SARL ROEHRI ENERGIES a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 29 décembre 2023.
L’EURL VOLETS STORES AUTOMATISMES s’est constituée intimée en date du 16 janvier 2024.
'
Par ses dernières conclusions du 26 mai 2025, transmises par voie électronique le 27 mai 2025, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, la SARL ROEHRI ENERGIES demande à la Cour de':
'DIRE ET JUGER l’appel formé par la société ROEHRI ENERGIES recevable et bien fondé
En conséquence
INFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2023 en son intégralité
Statuant à nouveau
DEBOUTER la société VOLETS STORES AUTOMATISMES de l’intégralité de ses demandes
PRONONCER la résolution des marchés confiés par la société ROEHRI ENERGIES à la société VOLETS STORES AUTOMATISMES par devis des 5 et 23 février 2021
CONDAMNER la société VOLETS STORES AUTOMATISMES à régler à la société ROEHRI ENERGIES la somme de 32.261,11 € au titre des travaux de reprise
CONDAMNER la société VOLETS STORES AUTOMATISMES à régler à la société ROEHRI ENERGIES la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER la société VOLETS STORES AUTOMATISMES à régler à la société ROEHRI ENERGIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société VOLETS STORES AUTOMATISMES aux entiers frais et dépens de la procédure d’injonction de payer, de la procédure en première instance et de la procédure d’appel.'
L’appelante argue d’une exception d’inexécution du fait de malfaçons et de non-conformités aux règles de l’art et de l’inachèvement des travaux commandés à la société VOLETS STORES AUTOMATISMES, prenant pour preuve l’absence de réception desdits travaux.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante produit, notamment, un rapport d’expertise privée, selon elle corroboré par un constat d’huissier, dont elle soutient l’opposabilité à la partie adverse en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle exigerait uniquement qu’il soit soumis au débat contradictoire à l’instance et non que l’expert ait consulté les deux parties avant l’élaboration de son rapport.
'
Par ses dernières conclusions du 20 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations des parties, la société EURL VOLETS STORES AUTOMATISMES demande à la Cour de':
'
'Déclarer l’appel mal fondé
EN CONSEQUENCE
Débouter la SARL ROEHRI ENERGIES de ses fins et moyens et conclusions
Confirmer le jugement du 17 novembre 2023';
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SARL ROEHRI ENERGIES à payer à l’EURL VOLETS STORES ET AUTOMATISMES un montant de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
La condamner aux entiers frais et dépens d’appel';
Condamner la SARL ROEHRI ENERGIES à payer à l’EURL VOLETS STORES ET AUTOMATISMES un montant de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.'
L’intimée soutient que’les travaux ont été parfaitement achevés en respect des devis établis (à l’exception de la pose d’une fenêtre impossible à réaliser avant l’ouverture d’un mur par le corps de métier compétent, laquelle pose n’a pas été facturée) et qu’aucune preuve du contraire n’est rapportée. Le constat d’huissier n’ayant pas de valeur sur la responsabilité des défauts observés et l’expertise, non contradictoire, lui seraient inopposables.
L’intimée affirme que des modifications auraient été possibles si elles avaient été demandées, ce qui n’a jamais été le cas et considère qu’en l’absence de toute réclamation, de contestation et de réponse aux relances de factures pendant trois ans et ce jusqu’au jour où la société adverse a finalement fait appel de sa condamnation en paiement, la demande en résolution et indemnisation serait purement motivée par la mauvaise foi,'de sorte que la société VOLETS STORES AUTOMATISMES s’estime fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral résultant d’une telle résistance abusive au règlement des factures litigieuses.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
'
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
'
'
MOTIFS :
'
Sur les prétentions :
'
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
'
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande en paiement des factures de l’E.U.R.L. VOLETS STORES AUTOMATISMES et l’exception d’inexécution de la société ROEHRI ENERGIES :
'
Il résulte de l’article 1353 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier.
En l’espèce, le caractère certain de la conclusion du contrat de fourniture et de pose de fenêtres entre les parties résulte de la signature des devis du 5 février 2021 et du 23 février 2021, produits par l’intimée en annexe 1 et 2 et ayant donné lieu aux factures correspondantes produites en annexes 3 à 5. Les parties se trouvaient donc respectivement tenues à l’exécution des obligations prévues, l’intimée à l’exécution conforme des travaux commandés, l’appelante à en payer le prix.
Il est constant qu’un règlement d’un acompte de 5 000 euros est intervenu et la société ROEHRI ENERGIES ne rapporte pas la preuve du paiement du solde des factures lui étant réclamé pour un montant non contesté de 18 859,10 euros, dont elle se prétend libérée par l’inexécution partielle de l’intimée.
A l’appui de son moyen fondé sur l’exception d’inexécution, l’appelante soutient en premier lieu que la non-exécution et l’inachèvement des travaux invoqués sont démontrés par l’absence de leur réception.
S’il est exact qu’aucune réception tacite ou formalisée n’est démontrée, ce fait n’a pas en lui-même pour effet de démontrer une inexécution, ni une quelconque responsabilité de la part de l’entreprise adverse, d’autant que, tel que le souligne l’intimée, la société ROEHRI ENERGIES ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité, ne serait-ce à une seule reprise, la société prestataire VOLETS STORES AUTOMATISMES, ni de s’être plainte de défauts, de malfaçons ou d’inachèvement.
'
La société ROEHRI ENERGIES produit des photographies (en annexe 4), un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me [G] en date du lundi 8 juillet 2024 (en annexe 6), ainsi qu’une note d’expertise signée de Monsieur [V] en qualité d’expert-architecte réalisée en date du 18 novembre 2024 (annexe 7).
S’agissant de la valeur probatoire des pièces produites, la cour observe que les photographies produites ne sont ni datées, ni autrement circonstanciées, de sorte que leur authenticité n’est nullement garantie, faute de la participation d’un huissier de justice à leur réalisation. Elles ne sont pas de nature à satisfaire la démonstration de la réalité des malfaçons invoquées, au soutien de l’exception d’inexécution.
'
En revanche, les photographies contenues au procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me [G], lequel en garantit l’authenticité, peuvent être admises à titre de preuve.
Il ressort de ce procès-verbal rédigé par le commissaire de justice que':
A l’emplacement des bureaux :
— plusieurs portes-fenêtres demeurent en attente d’être posées, contre la façade extérieure,
— les portes-fenêtres ont été posées à même le béton de structure et qu’il n’y a aucun isolant derrière le cadre, aucune tablette n’est posée, l’isolant de façade étant à nu et l’isolant, sans protection, est partiellement abîmé,
— l’intégralité des châssis n’a pas été posée,
— la poignée d’une des portes-fenêtres est de couleur blanche et non uniforme à la couleur du châssis,
En outre,
— aucune commande de volets n’est présente sur l’intégralité des murs du bureau,
Dans l’espace exposition :
— les 2 baies-vitrées de l’espace exposition ont été posées à même le béton de structure et il n’y a aucun isolant derrière le cadre, aucune tablette extérieure n’est posée.
— une porte vitrée à double vantail, dont le vantail ouvrant est situé côté gauche,
— le cadre de la porte est posé au ras du sol en béton,
Au sous-sol :
— présence de traces et auréoles d’humidité sur le mur et le sol en béton autour du soupirail,
Au premier étage :
— Présence d’une fenêtre à double vantail en PVC blanc (et dont on peut déduire implicitement l’absence de porte-fenêtre et de trou et d’ouverture pour la pose de cette dernière).
Cependant, force est de constater que ces simples constatations ne sont pas susceptibles de démontrer une faute dans l’exécution de la prestation confiée à l’intimée, en ce sens que l’huissier n’a pris connaissance – et donc pu faire une analyse – des documents contractuels qui liaient les parties et connaître la mission de l’intimée et donc ses obligations.
'
La société ROEHRI ENERGIES produit également une note d’expertise établie à titre privé par M. [V] en qualité d’expert-architecte.
L’intimée soulève l’impossibilité de la cour de se fonder exclusivement sur une telle pièce du fait de son caractère privé et non contradictoire, en invoquant à l’appui une décision de la chambre mixte de la Cour de cassation rendue le 28 septembre 2012 (n°11-18710).
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En l’espèce, la note d’expertise a été réalisée à la seule demande de la cliente, hors la présence du prestataire des travaux qui n’a pas été appelé pour y participer, ni convié à formuler des observations, ce dont il résulte que la note d’expertise n’est pas établie de façon contradictoire.
La jurisprudence admet l’admission d’une expertise non établie de façon contradictoire, si elle a été soumise à la discussion contradictoire – ce qui est le cas en l’espèce – mais empêche le juge de se fonder exclusivement sur cette expertise (28 septembre 2012, n°11-18710) si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve (5 mars 2020, n°19-13.509).
'
Or, comme indiqué plus haut, ni les simples constatations faites par le commissaire de justice, ni les photographies versées par la société ROEHRI ENERGIES, ne sont de nature à corroborer une éventuelle démonstration d’une remise en cause de la qualité de l’intervention de la société VOLETS STORES AUTOMATISMES, de sorte que l’avis de l’expert privé ne saurait pouvoir fonder à lui seul une quelconque décision retenant une exception d’inexécution.
'
En outre, de manière surabondante, la cour retient de l’analyse de l’expert':
— d’une part, l’absence de toute précision sur les caractéristiques et performances techniques des menuiseries sélectionnées estimées, au regard des ponts thermiques constatés, comme correspondant au niveau le plus bas, soit un Uw équivalent à 0.77,
— d’autre part, des malfaçons et non-conformités au regard des normes applicables en matière de menuiseries extérieures, prévues par le DTU 36-5,'parmi lesquelles’l'absence de réalisation d’ouvrages en béton dressés pour permettre une planéité du support'; l’absence de rejingot, d’appui, de pente, de calfeutrement des coffres de stores, lesquels sont pourtant requis, également une non-conformité de la porte d’entrée au descriptif.
Si l’expert conclut que la mise en 'uvre est affectée de nombreuses non-conformités aux règles de l’art, qui rendent les ouvrages insusceptibles de réception et exigent leur reprise, lesquelles ont été énumérées dans le corps de son analyse et se réfère à des normes d’exécution, il n’affirme pas explicitement qu’en vertu des usages professionnels en la matière, il appartenait bien au poseur des fenêtres – et non à tout autre corps de métier – d’exécuter les travaux jugés manquants.
Allant dans le même sens, l’expert concluant 'au-delà de ces constatations, certains travaux complémentaires seront nécessaires pour permettre un parfait achèvement des travaux, à savoir la fourniture et la pose d’appuis et d’habillages en linteaux', n’en déduit pas que la charge de ces travaux complémentaires incombe à la société VOLETS STORES AUTOMATISMES.
Enfin, la cour estime important de souligner le fait que la société n’a jamais adressé la moindre réclamation à l’intimée pour se plaindre d’une quelconque inexécution contractuelle ou lui réclamer une intervention et a laissé croire qu’une baie vitrée n’avait pas été posée, alors qu’en réalité cette absence de pose s’expliquait par le fait que l’ouverture n’avait pas été réalisée par un maçon.
Aussi, la société ROEHRI ENERGIES ne démontre pas avoir été victime d’une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat pour défaut d’inexécution, ou encore une retenue du solde des factures litigieux, une indemnisation du préjudice de jouissance ou encore une indemnisation au titre d’un prétendu manquement au devoir d’information du poseur de fenêtre.
En l’absence de démonstration d’une inexécution contractuelle de la société VOLETS STORES AUTOMATISMES, il n’est pas davantage démontré que les reprises jugées nécessaires par l’expert incomberaient à cette dernière, de sorte que la demande en paiement des travaux de reprise formulée par la société ROEHRI ENERGIES doit aussi être rejetée.
Il y a alors lieu de confirmer la décision de première instance et de condamner cette dernière en paiement de la somme de 18 859,10 euros correspondant au solde des factures, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022. '
'
Sur la demande en indemnisation du préjudice moral résultant de la résistance abusive :
'
Il résulte de la jurisprudence traditionnelle fondée sur l’article 1231-2 du code civil (Civ. 1ère, 18 nov. 1997, n° 95-19.516), qu’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement et par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
En l’espèce, il est constant qu’une partie seulement des factures a été payée, puisqu’il est admis d’une part, et non contesté d’autre part, que ces dernières ont fait l’objet du règlement d’un acompte de 5 000 euros, laissant le montant des factures non soldées à la somme de 18 859,10 euros.
Ainsi, la société VOLETS STORES AUTOMATISMES est bien fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution, en l’espèce partielle, ou du retard dans l’exécution de ses obligations par la société ROEHRI ENERGIES, en l’espèce, l’obligation de payer intégralement le prix des travaux exécutés.'
Il résulte de cette inexécution un préjudice financier certain, mais non distinct, lequel est d’ores et déjà couvert par la condamnation de la cliente à payer le solde des factures litigieuses avec intérêts légaux.
'
La société VOLETS STORES AUTOMATISMES invoque en outre un préjudice moral, résultant de l’attitude dilatoire de sa cliente durant plusieurs années et affirme que des modifications auraient été possibles si elles avaient été demandées, ce qui n’a jamais été le cas et considère qu’en l’absence de toute réclamation, ni contestations, ni même aucune réponse aux relances de factures pendant trois ans et ce jusqu’au jour où elle a finalement fait appel de sa condamnation en paiement, sa demande en résolution et indemnisation relève de la mauvaise foi.
Il résulte également de l’article 1231 du code civil, que les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, à moins que l’inexécution soit définitive.
En l’espèce, la société ROEHRI ENERGIES, débitrice, a été mise en demeure à trois reprises de payer les factures litigieuses (pièce n°6, 7 et 9), une fois 'dès que possible’ et deux fois dans le délai de huit jours. Les accusés’de réception des 3 mai et du 1er juin 2022 produits attestent de la réception de ces mises en demeure (pièce n°7 et 9).
Le comportement et le mutisme de la société cliente ROEHRI ENERGIES à l’encontre de sa société partenaire VOLETS STORES AUTOMATISMES, qui a perduré jusque devant la première instance devant laquelle la société ROEHRI ENERGIES n’a pas souhaité être représentée, bien que régulièrement citée, constitue un comportement de mauvaise foi de la part de cette société, dont l’intention dilatoire manifeste a eu pour effet de retarder indûment et inutilement le paiement pour la société VOLETS STORES AUTOMATISMES des travaux qu’elle a pourtant exécutés et de faire peser sur cette société une incertitude quant au devenir de cet impayé et donc de son chiffre d’affaires. Cela a entraîné un préjudice moral, lequel doit trouver réparation à hauteur de 1 500 euros.
'
Sur les demandes accessoires :
'
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à l’intimée la somme de 1'500 euros, au même titre et sur le même fondement, pour l’instance d’appel. La demande de la société VOLETS STORES AUTOMATISMES étant rejetée pour le surplus.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Rejette les demandes de la SARL ROEHRI ENERGIES en vue de voir reconnue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat pour défaut d’inexécution, ou encore une retenue du solde des factures litigieux, une indemnisation du préjudice de jouissance ou encore une indemnisation au titre d’un prétendu manquement au devoir d’information du poseur de fenêtre et de paiement de travaux de reprise,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions,
'
Et y ajoutant,
Condamne la SARL ROEHRI ENERGIE au paiement d’une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l’EURL VOLETS STORES AUTOMATISMES à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
'
Condamne la SARL ROEHRI ENERGIES aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne la SARL ROEHRI ENERGIES au paiement d’une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l’EURL VOLETS STORES AUTOMATISMES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la SARL ROEHRI ENERGIES de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Données ·
- Décret ·
- Subsidiaire ·
- Responsable du traitement ·
- Nullité ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Régularisation ·
- Budget ·
- Appel ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Compte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mauritanie ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Données
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Ensoleillement ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Chauffage ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Suppression ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Délais
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.