Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 févr. 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 12 octobre 2023, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ X ] TP, S.A.R.L. MGP, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JECS
LM
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
12 octobre 2023 RG :23/00062
[U]
[J]
C/
[O]
[P]
[I]
S.A. GAN ASSURANCES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. [X] TP
S.A.R.L. MGP
Grosse délivrée
le
à Selarl LX NIMES
SCP L’Hostis…
Selarl Avocajuris
Selarl Avourpericchi
SCP Beraud Lecat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 12 Octobre 2023, N°23/00062
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [A] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 28]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Roxane LOUBET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Mme [D] [J]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 23]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Roxane LOUBET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [M] [O] architecte immatriculé au SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 17]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [R] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [F] [I] épouse [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
GAN ASSURANCES SA inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, recherchée ès-qualités d’assureur de la société MGP
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 775 649 056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.A.R.L. [X] TP Société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AUBENAS sous le numéro [Numéro identifiant 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 26]
[Localité 27]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.A.R.L. MGP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée à étude d’huissier le 22/05/2024
[Adresse 29]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 mai 2016, M. [A] [U] et Mme [D] [J] ont acquis une maison d’habitation, à [Localité 27], située sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 15] avoisinant les parcelles AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 16] appartenant aux époux [P].
Les époux [P], qui ont obtenu un permis de construire délivré le 21 juillet 2020 et modifié par arrêté le 18 juillet 2021, ont réhabilité deux bâtisses en une seule maison d’habitation principale et ont confié, pour ce faire, à M. [M] [O], architecte, une mission partielle de maîtrise d''uvre portant sur l’obtention d’un permis de construire et le suivi des travaux de terrassement, gros 'uvre, charpente et couverture, jusqu’au stade hors d’eau, d’une maison d’habitation à édifier, sise [Adresse 6] à [Localité 27].
La réception des travaux objet de la mission partielle de maitrise d''uvre a été effectuée le 8 septembre 2021.
En avril 2022, les consorts [U] / [J], qui ont obtenu un permis de construire, ont le projet de construire deux maisons individuelles sur le bas de leurs parcelles, en contrebas de leur propre maison, et en contrehaut de la maison de leurs voisins.
Soutenant que l’ouvrage des époux [P] ne serait pas conforme au permis de construire ou aux règles d’urbanisme, que les travaux auraient modifié l’écoulement naturel des eaux et leur causeraient un préjudice et qu’ils subiraient des troubles anormaux de voisinage consistant notamment en des pertes d’ensoleillement et de vues, M. [A] [U] et Mme [D] [J] ont fait assigner par acte du 20 février 2023 M. [R] [P] et Mme [F] [P] aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte du 21 avril 2023, M. et Mme [P] ont appelé en cause M. [M] [O] .
Par actes des 25, 26, 31 mai et 1er juin 2023, Monsieur [M] [O] a appelé en cause la SARL MGP ainsi que son assureur Gan Assurances, la SARLU [X] TP et son assureur L’Auxiliaire.
Ces procédures ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a entre autres dispositions :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [B] [E], expert en techniques de construction près la cour d’appel de Nîmes, avec la mission suivante :
1° Prendre connaissance du dossier de la procédure ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils ; se faire communiquer leurs pièces et recueillir leurs observations ;
3° Se rendre sur les lieux, parcelles AB [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune d'[Localité 27] ;
4° Procéder à toutes constatations utiles et entendre tout sachant ;
5° Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence, l’ampleur, les conséquences et les causes d’une stagnation des eaux pluviales sur le terrain des demandeurs ; vérifier à cet égard les allégations des demandeurs énoncées dans leurs dernières conclusions, notamment en ce qui concerne la modification de la pente du terrain naturel (exhaussement) ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
6° Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’une perte de vue et d’ensoleillement qui résulterait de la différence entre la hauteur de l’édifice telle que prévue au permis de construire et sa hauteur réelle ; en mesurer précisément l’ampleur en fonction des saisons et selon la position des habitants dans telle pièce de la maison ou dans tel emplacement du jardin, et ce, tant du point de vue objectif que subjectif (de manière à ce que l’on puisse se représenter le plus justement possible le ressenti que pourrait éprouver un occupant des lieux) ;
7° Limiter le champ de la mission à tout ce qui se rapporte aux deux séries de désordres précitées ;
8° Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
9° Donner un avis sur les différentes solutions susceptibles de remédier aux anomalies constatées et en chiffrer le coût ;
— Dit que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
— Dit que les demandeurs feront, l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Privas la somme de 2500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification ;
— Dit que si les demandeurs obtiennent une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance ou en cours d’expertise, ils seront d’office dispensés d’en consigner les frais ou le seront à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devront transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises :
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
— Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
— Dit que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toute personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dit que l’expert devra mettre les parties en mesure de débattre de ses constatations et des documents qu’il aura retenus, qu’il leur soumettra un pré-rapport et qu’il répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle en y joignant, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il aura requis après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— Dit que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
— Dit que la mise en 'uvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
— Dit que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil Opalexe ;
— Dit n’y avoir lieu a condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé provisoirement les dépens de l’instance en référé la charge des demandeurs.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, M. [E] a été remplacé par M. [C] [Z].
Par déclaration du 11 mars 2024, M. [A] [U] et Mme [D] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la présidente de chambre a déclaré les conclusions de M. [R] [P] et Mme [F] [I] épouse [P] déposées au greffe de la cour le 6 septembre 2024 irrecevables.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [A] [U] et Mme [D] [J] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
In limine litis se déclarer incompétente pour statuer sur la demande formée par M. [O] tendant à voir « Juger M. [A] [U] et Mme [D] [J] irrecevables en leur appel de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Privas au regard de leur acquiescement implicite à cette décision » ;
— déclarer, en tout état de cause, irrecevable la demande formée par M. [O] tendant à voir « Juger M. [A] [U] et Mme [D] [J] irrecevables en leur appel de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Privas au regard de leur acquiescement implicite à cette décision. »
— juger M. [A] [U] et Mme [D] [J] recevables en leur appel,
— réformer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions, des chefs ayant
« -Ordonné une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [B] [E], expert en techniques de construction, [Adresse 12], tel: [XXXXXXXX01], port: [XXXXXXXX02], mèl: [Courriel 25] avec la mission suivante :
1° Prendre connaissance du dossier de la procédure ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils ; se faire communiquer leurs pièces et recueillir leurs observations ;
3° Se rendre sur les lieux, parcelles AB [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune d'[Localité 27] ;
4° Procéder à toutes constatations utiles et entendre tout sachant ;
5° Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence, l’ampleur, les conséquences et les causes d’une stagnation des eaux pluviales sur le terrain des demandeurs ; vérifier à cet égard les allégations des demandeurs énoncées dans leurs dernières conclusions, notamment en ce qui concerne la modification de la pente du terrain naturel (exhaussement) ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
6° Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’une perte de vue et d’ensoleillement qui résulterait de la différence entre la hauteur de l’édifice telle que prévue au permis de construire et sa hauteur réelle ; en mesurer précisément l’ampleur en fonction des saisons et selon la position des habitants dans telle pièce de la maison ou dans tel emplacement du jardin, et ce, tant du point de vue objectif que subjectif (de manière à ce que l’on puisse se représenter le plus justement possible le ressenti que pourrait éprouver un occupant des lieux) ;
7° Limiter le champ de la mission à tout ce qui se rapporte aux deux séries de désordres précitées ;
8° Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
9° Donner un avis sur les différentes solutions susceptibles de remédier aux anomalies constatées et en chiffrer le coût ;
— Dit que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
— Dit que les demandeurs feront, l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Privas la somme de 2500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification ;
— Dit que si les demandeurs obtiennent une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance ou en cours d’expertise, ils seront d’office dispensés d’en consigner les frais ou le seront à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devront transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises :
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
— Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
— Dit que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toute personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dit que l’expert devra mettre les parties en mesure de débattre de ses constatations et des documents qu’il aura retenus, qu’il leur soumettra un pré-rapport et qu’il répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle en y joignant, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il aura requis après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— Dit que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
— Dit que la mise en 'uvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
— Dit que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil Opalexe ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons provisoirement les dépens de l’instance en référé à la charge des demandeurs. »
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission de :
*se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
*recueillir les explications des parties ;
*se faire communiquer tous documents ou pièces, qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*et entendre, si besoin est, tous sachants,
*vérifier et relever les travaux exécutés sur l’immeuble cadastré AB[Cadastre 10], AB[Cadastre 13] et AB[Cadastre 16] appartenant aux époux [P] en lien avec les problématiques d’infiltration, de drainage ainsi que d’écoulement des eaux pluviales (vérification des côtes altimétriques avant et après travaux) et de ruissellement, invoqués par les consorts [U]-[J] dans leurs écritures, le phénomène de stagnation des eaux, de rétention des eaux sur le sol et dans le sous-sol, et d’inondations (régime orageux) affectant les parcelles appartenant aux consorts [U]-[J], l’existence ou non d’un dispositif de drainage du mur de soutènement sur toute sa longueur; canalisation perforée (avec enrobage et chaussette drainante) en pied à l’arrière du mur et remblai technique en agrégats drainants sur toute la hauteur de l’ouvrage, les problématiques d’exhaussement du terrain des époux [P], absence de pente, d’aggravation du manque des dénivelés du dit terrain, de défauts d’implantation et d’altimétrie invoqués par les consorts [U]-[J] dans leurs écritures, et les pertes de vue et d’ensoleillement affectant la parcelle AB [Cadastre 14] des consorts [U]-[J] sur sa partie basse (ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré par le maire d'[Localité 27] le 7/04/22 portant sur deux maisons).
*dire si ces travaux sont conformes aux permis de construire délivrés, au plan local d’urbanisme, aux règles d’urbanisme et/ ou s’ils sont constitutifs de désordres, non-conformités, ou tout autre préjudice, au détriment du fonds voisin appartenant aux consorts [U]/[J].
*vérifier, en particulier, la conformité aux permis de construire des époux [P], au plan local d’urbanisme, aux règles d’urbanisme et aux règles de l’art du dispositif de gestion des eaux de pluie des époux [P] notamment pour les façades SUD de la maison des époux [P] ainsi qu’aux pieds de la rampe et du mur de soutènement de leur propriété (les eaux de pluie semblant piégées à cet endroit), de l’ouvrage d’infiltration utilisé par les époux [P] (puits perdu), des travaux de raccordement par les époux [P] des drains existants et notamment du rejet (sortie de mur) du dévoiement (travaux [P]) des drains anciens en provenance du terrain [U]-[J] et de la hauteur de la mezzanine créée par les époux [P] dans le cadre du projet d’extension (hauteur maximum de 1,8m dans le PC initial).
*vérifier également la conformité aux permis de construire des époux [P] du rez-de-chaussée de leur maison d’habitation côté Nord (cette dalle est en R+1 par rapport au niveau de la Voie Communale dite « [Adresse 24]), de l’altitude de la dalle de la maison d’habitation des époux [P], de la porte existante de l’appentis de la maison des époux [P] et du niveau altimétrique de son seuil, du niveau du terrain (sol fini) des époux [P] (comparatif des altimétries avant/après travaux), et de la hauteur et des côtes altimétriques des trois toitures de la maison d’habitation des époux [P]
*décrire les éléments ou parties, en les identifiant et en les mesurant, non conformes aux permis de construire délivrés aux époux [P] au plan local d’urbanisme, et aux règles d’urbanisme,
*dire si toutes les eaux pluviales issues des toitures de la maison des époux [P] sont traitées sur la propriété des époux [P], et à l’aval topographique.
*décrire les modifications du terrain générées par les constructions réalisées sur la propriété des époux [P],
*dire dans quelle proportion la pente naturelle du terrain a été modifiée, en décrire les conséquences sur la propriété des consorts [U]/[J], décrire les différentes côtes altimétriques et les pentes du terrain [P] avant les travaux de construction et d’exhaussement (côtes Terrain Naturel) – TN
— donner tous éléments d’information, sur la question de savoir si ces travaux et les conditions d’occupation de l’immeuble cadastré AB[Cadastre 10], AB[Cadastre 13] et AB[Cadastre 16] appartenant aux époux [P] sont susceptibles de causer aux requérants un préjudice et/ou des troubles pouvant excéder les inconvénients normaux du voisinage notamment en causant un phénomène de rétention des eaux, de stagnation de eaux en surface et dans le sous-sol, d’inondations, ainsi que des problèmes d’infiltration, de drainage, d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement affectant les parcelles appartenant aux consorts [U]/[J], ainsi qu’en privant d’ensoleillement la propriété des consorts [U]/[J] et de vue.
*calculer les pertes d’ensoleillement et les pertes de vue que l’ensemble de la construction des époux [P] entraîne pour la parcelle AB [Cadastre 14] des consorts [U] [J] sur sa partie basse,
*déterminer l’importance et le volume de la perte de vue ainsi que la durée de la perte d’ensoleillement,
*donner son avis sur l’ensemble des préjudices et les moyens de les réparer,
*indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ou troubles pouvant excéder les inconvénients normaux du voisinage ou non conformités aux permis de construire délivrés, ou non conformités aux règles d’urbanisme et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût,
*donner son avis sur la solution consistant à :
'Retrouver la pente du terrain initial sur toute la parcelle des époux [P] jusqu’au mur de soutènement qui longe la voie communale dite « [Adresse 24] » ce qui nécessite l’évacuation des déblais mis en place (exhaussement) ;
' Araser le nouveau mur de soutènement des époux [P] à 12 cm minimum (15 cm étant l’idéal) de son niveau actuel ;
' Réaliser un drainage (canalisations et remblai technique) à l’arrière du pied du mur de soutènement sur l’ensemble de la longueur de 14,9m conforme aux règles de l’art
' et créer des barbacanes dans ce mur de soutènement
*et dire si cette solution ne constitue pas la seule solution admissible,
*donner son avis sur la solution consistant à déconnecter les amenées d’eaux de pluie du dispositif de pompage des eaux de source existant sur la propriété des époux [P], à ne pas utiliser cet ouvrage comme point de rejet des eaux de toitures ; et à créer un puits perdu à l’aval topographique, sur la parcelle [P] AB [Cadastre 10], à l’opposé de la propriété [U]-[J] (comme l’impose le service instructeur).
*faire réaliser si l’expert l’estime utile une étude hydraulique ' aux frais des époux [P] – pour la gestion des eaux de toitures et de ruissellement du tènement des époux [P], et notamment l’implantation et le dimensionnement de puits perdus,
*fournir tous éléments permettant d’apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis par les consorts [U]/[J], y compris le préjudice éventuel de jouissance, et les préjudices financiers,
*déterminer et chiffrer la perte de la valeur du bien immobilier des consorts [U]/[J],
*s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires, et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’un pré-rapport.
— déclarer l’arrêt à intervenir et l’expertise qui en serait la suite communes et opposables à M [O] ainsi qu’aux sociétés MGP, Gan Assurances, [X] TP et L’Auxiliaire.
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
— condamner in solidum (ou défaut solidairement) M. [R] [P] et Mme [F] [P] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.
Les appelants soutiennent, in limine litis, l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande de M. [O] tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, laquelle aurait dû être formée devant le président de chambre, seul compétent en application de l’article 905-2 du code de procédure civile. Subsidiairement sur ce point, ils indiquent que la décision de référé étant exécutoire de plein droit, ils n’ont fait que respecter les obligations qui leur étaient légalement imposées en s’acquittant de la consignation expertale et en participant au 1er accedit, rappelant que la présomption d’acquiescement instituée par l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le jugement est exécutoire.
Sur l’objet de l’appel, ils indiquent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de leurs écritures en prétendant notamment que les travaux entrepris par les époux [P] ont eu des conséquences dommageables sur leur immeuble et sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage.
Ils soutiennent que le trouble anormal du voisinage est caractérisé par le mauvais raccordement par les époux [P] des drains existants empiriques en provenance du fonds [U]/[J], par l’insuffisance du dispositif des époux [P] pour la gestion des eaux de pluie et par le défaut de conformité des ouvrages réalisés par les époux [P] aux permis de construire obtenus, plan local d’urbanisme et règles d’urbanisme à l’origine de stagnation d’eaux et d’inondations sur leur terrain, de problématiques d’infiltration, de drainage, d’écoulement des eaux pluviales, de ruissellement ainsi que de pertes de vues et d’ensoleillement.
Ils concluent donc à la nécessité d’adapter le périmètre de la mission expertale à l’ensemble des conséquences dommageables susmentionnées sur leur immeuble.
M. [M] [O], par dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145, 147, 546, 409, 410 du Code de procédure civile, de :
— juger M. [A] [U] et Mme [D] [J] irrecevables en leur appel de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas au regard de leur acquiescement implicite à cette décision.
Subsidiairement,
— juger M. [A] [U] et Mme [D] [J] mal fondés en leur appel.
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
— débouter M. [A] [U] et Mme [D] [J] de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [A] [U] et Mme [D] [J] à lui la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [O] soutient tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les consorts [U] / [J] au regard de leur acquiescement implicite à la décision déférée, en ce que qu’ils ont eux-mêmes permis l’ouverture des opérations d’expertise en procédant à la consignation requise et qu’ils y ont pris part, sans aucune réserve, en produisant leurs pièces, en assistant à l’accédit et en y faisant valoir leurs observations. Il soutient que l’acquiescement peut être implicite, ce qui est parfaitement conforme à l’article 410 du code de procédure civile.
Il rappelle par ailleurs que lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant expressément délimitée par l’article 905-2 du code de procédure civile, il ne peut statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.
Sur le fond, il fait valoir l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que c’est à bon droit que le juge des référés s’est attaché à circonscrire la mesure d’instruction à proportion de l’intérêt légitime des demandeurs en écartant de la mission de l’expert les éléments se rapportant au contrôle exhaustif de la construction et de sa conformité aux permis de construire ou aux règles d’urbanisme dont M. [U] et Mme [J] ne sont pas chargés de veiller à l’application et auxquels ils n’ont aucune qualité, ni intérêt légitime en dehors de la vérification des deux seuls désordres allégués, à faire procéder.
La SA Gan Assurances, par conclusions en date du 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel des Consorts [U] ' [J],
— juger que la compagnie Gan Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la société MGP, s’en rapporte à la décision de la cour s’agissant du bien-fondé de cet appel, et le cas échéant,
— confirmer l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 :
Sur la demande d’expertise ;
— En ce qu’elle a dit que les demandeurs [les Consorts [U] ' [J]] devaient faire l’avance des frais d’expertise,
Sur la condamnation des demandeurs aux dépens,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer l’Ordonnance de référé du 12 octobre 2023, s’agissant du périmètre de la mission de l’expert,
Sans aucune approbation de la recevabilité et du bien-fondé des demandes tant des Consorts [U] / [J], que des Epoux [P] et/ou de M. [M] [O], sans aucune reconnaissance de garantie, juger que la compagnie Gan Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la société MGP ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à son égard, mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes tant des Consorts [U] / [J] que des époux [P] et/ou de M. [M] [O], quant à l’éventuelle responsabilité de son assurée, et surtout quant à la mobilisation de ses garanties.
En tout état de cause,
Déboutant les parties formant des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner les Consorts [U] – [J], ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie Gan Assurances la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les Consorts [U] – [J], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Avoué Pericchi qui y a pourvu.
A l’appui de ses écritures, la SA Gan Assurances, ne contestant pas être l’assureur de responsabilité de la société MGP, aux termes d’un contrat n° 191316357 / 22243602M0010, à effet du 1er janvier 2019 actuellement en cours, s’en rapporte à la décision de la cour, s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de l’appel.
Elle attire néanmoins l’attention de la cour en ce que :
— il n’est pas avéré, à la lecture de l’assignation et des conclusions des Consorts [U]/[J], que les travaux effectués par la Société MGP, assurée auprès de la Compagnie Gan Assurances, soient à l’origine des problèmes allégués par eux, notamment à l’appui de leur demande d’extension du périmètre de la mission de M. [Z] ;
— sa garantie décennale ne saurait être mobilisée, dès lors que les réclamations des Consorts [U]/[J] ne sont pas constitutives de dommages à caractère décennal et que le bénéficiaire de cette garantie ne peut être que le maître de l’ouvrage et non le tiers lésé propriétaire des parcelles voisines ;
— que la garantie responsabilité civile comporte une exclusion expresse concernant, d’une part, les propres travaux de l’assurée, et d’autre part, les troubles anormaux du voisinage.
La Compagnie d’assurance L’Auxiliaire et la SARL [X] TP, par conclusions en date du 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— donner acte à la compagnie L’Auxiliaire et la société [X] TP de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
— condamner M. [A] [U] et Mme [D] [J], Gan Assurances aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, elles émettent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par M. [U] et Mme [J] sans aucune approbation de l’action dirigée à leur encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit tenant à sa recevabilité et à son bien-fondé.
M. [P] [R] et Mme [F] [I] épouse [P] ont constitué avocat mais par ordonnance du 1er octobre 2024, leurs conclusions déposées au greffe de la cour le 6 septembre 2024 ont été déclarées irrecevables.
La SARL MGP, à laquelle les conclusions des parties ont été signifiées par acte des 5, 15 et 18 juillet 2024 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel des consorts [U]/[J],
Eu égard à la date de l’appel, l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige ne donnait pas compétence dans le cadre de la procédure d’appel à bref délai au président de chambre pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel tirée du défaut de qualité à agir de l’appelant.
Il appartient dès lors à la cour et non au président de chambre de statuer sur la recevabilité de l’appel dans les hypothèses non concernées par l’article 905-2 précité.
Selon l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
Selon l’article 409 alinéa 1er du code de procédure civile : « L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. »
Selon l’article 410 alinéa 1er du même code « L’acquiescement peut être exprès ou implicite. »
Il est constant que le seul fait d’exécuter une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement, pas même le versement de la consignation, la transmission des pièces à l’expert judiciaire ou encore la participation au premier accédit.
En conséquence, l’appel des consorts [U]-[J] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il y lieu de constater qu’aucune des parties ne critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise, la discussion portant uniquement sur l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
L’étendue de la mission doit également être déterminée en fonction du motif légitime des demandeurs à la mesure d’instruction.
Comme l’a relevé le premier juge, les appelants versent aux débats diverses pièces (procès-verbal de constat d’huissier du 3 novembre 2022, courriel de VT Control du 22 décembre 2022, photographies) de nature à rendre vraisemblable l’existence d’un problème d’écoulement des eaux pluviales ainsi qu’une perte d’ensoleillement et de vues susceptibles d’être lié à la construction de la maison d’habitation de leurs voisins.
Cependant, s’ils démontrent un motif légitime à rechercher les causes des désagréments pour engager un procès au fond qui n’est pas manifestement voué à l’échec au regard de l’article 640 du code civil et des troubles anormaux de voisinage, les appelant ne peuvent exiger une mission expertale qui ne vise pas exclusivement à déterminer les causes des dommages constatés mais à démontrer de manière générale et complètement inutile les non conformités de la construction des époux [P] à leur permis de construire ou aux règles d’urbanisme sans rapport avec ces derniers.
Dans le cadre de ses opérations, il appartiendra à l’expert de déterminer les dommages, leurs causes tenant éventuellement à la construction des époux [P] qu’elle soit conforme ou non conforme, à ses insuffisances, au choix des principes constructifs outre les mesures et travaux nécessaires pour y remédier, objet même de la mesure d’instruction ordonnée.
Le premier juge a dès lors pertinemment circonscrit la mission confiée à l’expert judiciaire.
Pour autant, la cour reformulera la mission d’expertise comme indiqué au dispositif, le premier juge ayant notamment commis une erreur sur la localisation des pertes d’ensoleillement et de vues invoquées (partie basse du terrain des appelants, futur siège de deux maisons d’habitation objet du permis de construire du 7 avril 2022 et non leur maison d’habitation située en partie haute de leur fonds).
Le surplus de la mission relative aux modalités de la mesure d’expertise seront confirmées.
M. [O], les sociétés MGP, Gan Assurances, [X] TP et l’Auxiliaire ayant été appelés en la cause, le présent arrêt leur est opposable sans qu’il soit nécessaire de leur déclarer commun.
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d’appel seront également laissés à la charge des appelants puisqu’ils sont à l’origine de la demande de référé-expertise et distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le juge principal n’étant pas lié par une ordonnance qui n’est pas revêtue l’autorité de la chose jugée, conservera la possibilité de statuer différemment sur les dépens de l’instance en référé, dans la mesure où celle-ci aura préparé celle dont il sera lui-même saisi.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à M. [O] et à la SA GAN Assurances leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel. Ils seront déboutés de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Se déclare compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel de M. [A] [U] et Mme [D] [J],
Déclare recevable l’appel de M. [A] [U] et Mme [D] [J],
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise sauf à préciser la mission confiée à l’expert judiciaire :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire et en dresser un plan si nécessaire ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence, l’ampleur, et la date d’apparition des désordres invoqués par les consorts [U]/[J] tenant à la stagnation et/ou la rétention des eaux de pluies sur leur fonds et les pertes d’ensoleillement et de vues en partie basse de leur terrain,
— déterminer les causes des désordres constatés et dire si les travaux réalisés par M. et Mme [P] sur leur fonds cadastré commune de [Localité 27] AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 16] ont engendré notamment une modification de la pente du terrain naturel et des pertes d’ensoleillement et de vues en partie basse du terrain des consorts [U]/[J],
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les consorts [U]/[J] et les responsabilités encourues,
— décrire et chiffrer les travaux susceptibles de mettre fin aux désordres et troubles constatés,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble des modalités de la mesure d’expertise à savoir :
« Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dit que les demandeurs feront, l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Privas la somme de 2500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification ;
Dit que si les demandeurs obtiennent une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance ou en cours d’expertise, il seront d’office dispensés d’en consigner les frais ou le seront à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devront transmettre la c opie- de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises :
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toute personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra mettre les parties en mesure de débattre de ses constatations et des documents qu’il aura retenus, qu’il leur soumettra un pré-rapport et qu’il répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle en y joignant, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il aura requis après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
Disons que la mise en 'uvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil Opalexe ; »
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a laissé provisoirement les dépens de l’instance en référé à la charge des demandeurs.
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [U] et Mme [D] [J] aux dépens d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] et la SA GAN Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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