Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2025, N° 25/3550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04913 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONX5
[T] [R]
c/
[X] [O]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 octobre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux (RG 25/3550) suivant conclusions portant requête en date du 08 octobre 2025
DEMANDEUR :
[T] [R], né le 06 Septembre 1967 à [Localité 3] ,Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE, lequel est substitué par Me BOUTIN, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEUR :
[X] [O], déclaration d’appel remise à étude le 20 août 2025, demeurant [Adresse 1]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, premier président de chambre
Marie-Paule MENU, président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire à fonction juridictionnelle
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
1. Par un jugement rendu le 25 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Angouleme a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé [Immatriculation 4] entre M. [I] [W] et M. [T] [R], intervenu le 28 septembre 2021
— Condamné M. [T] [R] à restituer à M. [I] [W] le prix de la vente soit la somme de 46.000 euros
— Dit que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision
— Ordonné à M. [I] [W] de restituer le véhicule à M. [T] [R], ainsi que les clés et la carte grise
— Dit que M. [T] [R] devra venir, à ses frais, le véhicule de la marque AUDI, modèle RS6, immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu d’immobilisation lequel lui sera communiqué par M. [I] [W], à réception de la présente décision
— Dit qu’à défaut pour M. [T] [R] d’avoir récupéré son véhicule dans le délai de 3 mois, le demandeur, pourra se défaire du véhicule selon tous moyens à sa convenance, au frais de M. [T] [R]
— Rejeté la demande d’appel en garantie formée par M. [T] [R] contre M. [X] [J]
— Condamné M. [T] [R] à payer M. [I] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par déclaration d’appel du 10 juillet 2025, M. [T] [R] a interjeté appel.
3. Par avis du greffe du 24 juillet 2025, son conseil a été avisé de l’absence de constitution de l’intimé et de l’obligation de l’appelant d’avoir à lui signifier la déclaration d’appel dans le délai de 1 mois, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
4. Par avis du 5 septembre 2025, le conseil de M. [T] [R] a été invité, sur le constat qu’il disposait en application de l’article 902 du code de procédure civile d’un délai de 1 mois à compter du 24 juillet 2025 pour assigner l’intimé non constitué qu’aucun acte d’huissier de justice n’apparaissait avoir été remis au greffe dans le délai imparti, à s’expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
5. Par message du 22 septembre 2025, le conseil de M. [T] [R] a adressé la signification de la déclaration d’appel intervenue le 20 août 2025 et a demandé au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
6. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Prononcé la caducité de la déclaration d’appel
Condamné l’appelant aux dépens.
7. Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« Vu l’appel formé le 10 Juillet 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis à l’appelant de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel en date du 24 juillet 2025,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai d’un mois,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 05 septembre 2025 en application de l’article 911 du code de procédure civile,
Aucune réponse à cette demande n’a été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile »
8. Par requête aux fins de déféré du 8 octobre 2025, M. [T] [R] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci :
Infirmer l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état
Constater que la charge procédurale de signification de la déclaration d’appel à [X] [O] a bien été effectué.
9. Il fait valoir qu’il a communiqué le 22 septembre 2025 la signification de la déclaration d’appel intervenue le 20 août 2025 en réponse à l’avis de caducité transmise le 5 septembre 2025 et que le délai d’un mois de l’article 902 du code de procédure civile a bien été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Selon l’article 902, alinéa 1 à 3, du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
11. En l’espèce, l’appelant justifie avoir signifié sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué le 20 août 2025, soit avant l’expiration de délai d’un mois qui a suivi l’avis d’avoir à la signifier délivré par le greffe le 24 juillet 2025.
12. il s’en déduit que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue de ce chef. La cour statuera donc à nouveau en ce sens par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée.
13. Le sort des dépens de l’incident et de la procédure de déféré sera réservé et suivra celui des dépens de l’affaire au fond, la décision étant également infirmée sur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 octobre 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] [R] à l’encontre du jugement rendu le 25 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Angoulême et en ce qu’elle a condamné M. [T] [R] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. [T] [R] à l’encontre du jugement rendu le 25 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Angoulême,
Dit que le sort de dépens de l’incident et de déféré est réservé et suivra celui des dépens de l’affaire au fond.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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