Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 mars 2026, n° 24/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/117
Copie exécutoire à :
— Me Vincent FRITSCH
Copie conforme à :
— greffe TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04352
N° Portalis DBVW-V-B7I-INVR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 18 octobre 2007 prenant effet le 1er décembre 2007, M. [D] [W] a consenti à M. [P] [C] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (67) moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 540 euros, outre la somme mensuelle de 50 euros au titre de la provision sur charges.
M. [C] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1 080 euros.
Le locataire a quitté les lieux le 30 septembre 2019.
Par acte d’huissier délivré le 7 décembre 2020, M. [C] a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, sollicitant en dernier lieu de voir :
— condamner M. [W] au paiement des sommes suivantes :
' 1 800 euros au titre des avances sur charges payées sans établissement d’un décompte de charges,
' 1 440 euros au titre des augmentations illégales de loyer,
' 1 080 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
' 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de M. [W] tendant à voir condamner M. [C] à payer la somme de 985,13 euros au titre des arriérés de charges et de prétendues dégradations,
— condamner M. [W] aux dépens de l’instance.
Le demandeur a fait valoir qu’il était fondé à réclamer la restitution des provisions sur charges pour les trois dernières années en l’absence de décompte annuel de charges et de pièces justificatives.
Il a soutenu que l’augmentation de loyer à hauteur de 40 euros par mois, réclamée par courrier du 12 février 2012, était illégale.
Il a indiqué que le dépôt de garantie devait être intégralement restitué, l’appartement ayant été rendu en parfait état et le bailleur ne démontrant pas l’existence de dégradations locatives.
M. [W] a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes et à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 985,13 euros au titre des arriérés de charges et des dégradations causées par le locataire, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a soutenu que les demandes tendant à la restitution des loyers et charges pour la période antérieure au 7 décembre 2017 étaient prescrites.
Il a indiqué que les décomptes de charges avaient été adressés au locataire et les pièces justificatives mises à sa disposition.
Le bailleur a fait valoir que l’augmentation de loyer avait été acceptée par le locataire depuis le 12 février 2012 et qu’elle n’était pas illégale.
Concernant le dépôt de garantie, M. [W] a indiqué que le locataire avait refusé de procéder à l’état des lieux de sortie et que des dégradations locatives lui étaient imputables.
Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré régulière et recevable les demandes présentées par M. [C],
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 360 euros au titre de la restitution des loyers versés,
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 1 550 euros au titre de la restitution des provisions sur charges versées,
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 1 080 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le demandeur était recevable à contester les provisions sur charges réglées à compter du 14 janvier 2017 ainsi que les loyers versés du 7 décembre 2018 au 30 septembre 2019, date de son départ du logement.
Il a considéré que le bailleur n’avait pas respecté les stipulations du contrat en procédant à une augmentation du loyer de 40 euros par mois à compter du mois de mars 2012.
S’agissant des charges locatives, le juge a relevé qu’à l’exception du décompte du 14 janvier 2020, le bailleur ne justifiait pas avoir adressé au locataire de décomptes de charges, ni l’avoir informé de la mise à disposition des pièces justificatives et que ces pièces n’étaient pas produites dans le cadre de la procédure judiciaire.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, le juge a retenu que le locataire était présumé avoir restitué les lieux en bon état de réparation, en l’absence d’état des lieux de sortie établis contradictoirement et de preuve de toute réparation locative.
M. [W] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par une déclaration transmise par voie électronique le 6 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [W] recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— annuler, sinon infirmer, sinon réformer le jugement rendu en date du 27 août 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau (RG 21/026) en ce qu’il a :
' déclaré régulière et recevable les demandes présentées par M. [C],
' condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 360 euros au titre de la restitution des loyers versés,
' condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 1 550 euros au titre de la restitution des provisions sur charges versées,
' condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 1 080 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
' condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
' débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [W] aux frais et dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer prescrite l’action de M. [C] en restitution des provisions sur charges et des loyers pour la période antérieure au 7 décembre 2017,
en tout état de cause,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
— condamner M. [C] à payer à M. [W] la somme de 985,13 euros au titre du solde des comptes entre les parties, comprenant le reliquat de charges et le coût des réparations locatives,
y ajoutant,
— condamner M. [C] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [C] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient que les demandes tendant à la restitution des loyers et charges antérieurs au 7 décembre 2017 sont prescrites.
Il fait valoir que des décomptes de charges clairs et compréhensibles ont été adressés à M. [C] et que les pièces justificatives ont été mises à sa disposition.
M. [W] indique que la faible augmentation de loyer a été acceptée par le locataire qui a payé le nouveau loyer sans la moindre réserve depuis le 12 février 2012 et que cette augmentation est largement inférieure au montant de la révision du loyer, telle que prévue par l’article 8 du contrat de bail.
L’appelant précise que le dépôt de garantie n’a pas été restitué à M. [C] du fait des arriérés de charges et des dégradations locatives, l’appartement ayant été rendu dans un état pitoyable. Il ajoute que M. [C] a refusé de procéder à l’état des lieux de sortie et que la preuve des dégradations peut être rapportée par tous moyens notamment par des attestations et des photographies comme en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— le rejeter,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau,
— condamner M. [W] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens.
L’intimé fait valoir qu’aucun décompte de charges, ni justificatif ne lui ont été transmis par le bailleur pendant toute la durée du bail, de sorte qu’il est fondé à réclamer la restitution de l’avance sur charges pour les trois dernières années en raison de la prescription. Il ajoute que les décomptes de charges produits à hauteur de cour ne lui ont pas été envoyés en temps utile et que le bailleur n’en justifie pas le montant, faute de produire les pièces justificatives afférentes.
L’intimé soutient qu’une augmentation illégale de loyer, à hauteur de 40 euros par mois, a été appliquée par le bailleur à compter du 12 février 2012. Il précise avoir réglé cette somme sans savoir que la démarche entreprise par le bailleur, en qui il avait confiance, était illégale. M. [C] indique que cette augmentation était sans rapport avec l’indexation du loyer et que M. [W] est dans l’incapacité de l’expliquer. L’intimé explique qu’il est fondé à réclamer la restitution des loyers versés du 7 décembre 2018 au 30 septembre 2019, soit 9 échéances correspondant à la somme de 360 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie, M. [C] fait valoir qu’aucun état des lieux n’a été réalisé et qu’il a rendu l’appartement en parfait état. Il indique que le bailleur n’apporte aucune précision sur les différents travaux qu’il prétend avoir effectués et qu’il n’est pas démontré que les factures produites concernent la réfection de l’appartement donné en location. L’intimé relève que l’appelant pouvait parfaitement mandater un commissaire de justice pour faire réaliser des constatations objectives et qu’il s’est abstenu d’effectuer cette démarche.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
S’agissant des charges locatives, le point de départ de la prescription court à compter du jour de la régularisation des charges, qui seule permet au locataire de déterminer l’existence d’un indu et non celui du versement de la provision.
En l’espèce, le bailleur ne justifie d’aucune régularisation de charges avant le 14 janvier 2020.
Il en résulte que la demande de remboursement des avances sur charges formée par M. [C] est prescrite pour les échéances antérieures au 14 janvier 2017, conformément à ce qu’a retenu le premier juge dans sa motivation.
Cependant, le dispositif du jugement déféré ayant déclaré recevables les demandes présentées par M. [C], il sera infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le loyer, le bailleur demande à la cour de déclarer la demande de restitution prescrite pour la période antérieure au 7 décembre 2017 en retenant comme point de départ du délai l’assignation délivrée le 7 décembre 2020.
Le premier juge a également considéré dans sa motivation que le point de départ de la prescription triennale était la date de l’assignation mais a commis une erreur de date en retenant que la demande était prescrite pour les échéances versées antérieurement au 7 décembre 2018.
Conformément à la demande de l’appelant, la cour retient que la demande de remboursement du loyer formée par M. [C] est prescrite pour les échéances antérieures au 7 décembre 2017, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des charges locatives :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a deux obligations principales :
— procéder à une régularisation annuelle en communiquant un décompte par nature des charges, ainsi que le mode de répartition de ces charges entre les locataires,
— tenir à la disposition des locataires les pièces justificatives durant six mois après l’envoi du décompte.
La communication du décompte, même parfaitement détaillé des charges de copropriété, remis par le syndic au bailleur copropriétaire, ne peut dispenser ce dernier de mettre à la disposition du locataire, les pièces justificatives de ces charges.
Le délai de six mois, est dépourvu de sanction, la justification des charges pouvant être apportée devant la juridiction saisie d’une contestation, étant précisé toutefois que cette justification doit être effectuée dans le délai de la prescription applicable.
En l’espèce, le premier juge a condamné M. [W] à restituer à M. [C] la somme de 1 550 euros au titre des provisions sur charges versées du 14 janvier 2017 au 30 septembre 2019 (31 échéances).
A hauteur de cour, l’appelant produit :
— un décompte de charges pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, détaillé poste par poste, faisant apparaître un montant total de charges de 669,50 euros et des provisions sur charges réglées à hauteur de 600 euros, ainsi que les pièces justificatives des charges.
— un décompte de charges pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, détaillé poste par poste, faisant apparaître un montant total de charges de 879,14 euros et des provisions sur charges réglées à hauteur de 600 euros, ainsi que les pièces justificatives des charges.
— un décompte de charges pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, détaillé poste par poste, faisant apparaître un montant total de charges de 919,34 euros et des provisions sur charges réglées à hauteur de 600 euros, ainsi que les pièces justificatives des charges.
— un décompte de charges pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, détaillé poste par poste, faisant apparaître un montant total de charges de 510,50 euros et des provisions sur charges réglées à hauteur de 300 euros, ainsi que les pièces justificatives des charges.
Ces décomptes de charges et les pièces justificatives afférentes ne font l’objet d’aucune observation, ni contestation pertinente de la part de M. [C] qui se contente d’indiquer que les décomptes ne lui ont pas été envoyés en temps utile et que les pièces justificatives ne sont pas produites.
Au vu des éléments produits par le bailleur à hauteur de cour, M. [C] sera débouté de sa demande de restitution des provisions sur charges versées du 14 janvier 2017 au 30 septembre 2019, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du loyer :
Selon l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
En l’espèce, le contrat de location prévoit que le loyer sera révisé au terme de chaque année du bail selon la variation légale de l’indice du coût de la construction publié par l’Insee.
Il résulte des pièces produites et notamment d’un courrier daté du 12 février 2012 que M. [W] a procédé à une augmentation du loyer d’un montant mensuel de 40 euros à compter du 1er mars 2012.
Le courrier du bailleur ne contient aucune référence à la révision annuelle du loyer prévue au contrat, cette augmentation étant motivée par la hausse des frais d’entretien du logement et l’augmentation des impôts et taxes.
Il n’est pas démontré que M. [C] aurait consenti à cette augmentation de loyer et les règlements qu’il a effectués à la demande de son bailleur ne permette nullement de caractériser l’existence d’un accord des parties sur l’augmentation du loyer, décidée de façon unilatérale par M. [W].
Cette augmentation du loyer étant contraire aux dispositions légales et contractuelles, M. [C] est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] à lui restituer la somme de 360 euros correspondant au trop perçu de loyers pour la période du 7 décembre 2018 au 30 septembre 2019.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les réparations locatives :
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable, dispose qu’un « état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’article 22 de la même loi impose de restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un à deux mois à compter de la remise des clés : un mois si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, deux mois dans le cas contraire. Toute retenue effectuée par le propriétaire doit être dûment justifiée.
Il ressort de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, des menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuits ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux annexé au contrat de location fait état d’un logement rénové à l’état neuf.
Il est constant qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi en dépit d’une réunion organisée sur les lieux le 30 septembre 2019.
Le bailleur produit deux attestations émanant de personnes présentes, M. [T] et M. [X], indiquant que M. [C] a refusé d’effectuer l’état des lieux de sortie et qu’il a quitté l’appartement en hurlant et en jetant les clefs sur le rebord de la fenêtre.
De son côté, le locataire produit une attestation d’une autre personne présente, M. [L], indiquant que l’état des lieux n’a pas été signé parce que le propriétaire voulait que le logement soit entièrement repeint.
Ces attestations contradictoires ne permettent pas d’imputer avec certitude à l’une ou l’autre partie la responsabilité du défaut d’établissement de l’état des lieux de sortie.
En tout état de cause, M. [W] pouvait requérir l’intervention d’un huissier de justice pour établir la preuve des dégradations qu’il impute au locataire, ce qu’il n’a pas fait.
Les attestations qu’il produit, faisant état de dégradations de la peinture des murs de l’appartement, sont contredites par les attestations produites par le locataire, mentionnant un appartement restitué en bon état avec des impacts sur les murs rebouchés et repeints.
La facture d’un montant de 889 euros relative à la mise en peinture de l’appartement ne permet pas d’établir la réalité et l’imputabilité des dégradations alléguées par le bailleur, pas plus que les photographies peu explicites de l’appartement.
Par ailleurs, la cour relève que le décompte final de M. [W] fait mention d’une facture « couleur-paroi » d’un montant de 165,48 euros et de « 5 clefs portes des salles » d’un montant de 20 euros, dont il n’est pas justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de dégradations imputables au locataire n’est pas rapportée et le dépôt de garantie doit être restitué à M. [C].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le bailleur à payer à M. [W] la somme de 1 080 euros représentant le montant du dépôt de garantie.
Sur la demande en paiement formée par M. [W] :
Au vu des développements qui précèdent, M. [W] est fondé à obtenir le paiement des charges locatives régularisées pour la période du 1er avril 2016 au 31 septembre 2019 pour un montant total de 878,48 euros.
Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le bailleur justifie de charges locatives à hauteur de 452,09 euros alors que le locataire a réglé la somme de 600 euros au titre des provisions sur charges, de sorte que M. [C] n’est redevable d’aucune somme au titre des charges régularisées.
M. [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 878,48 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, l’intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, n’établit pas que la carence de M. [W] lui aurait causé un préjudice indépendant du retard à payer, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’appelant ayant été partiellement accueilli en ses demandes, il y a lieu de dire qu’il sera fait masse des dépens d’appel et que la moitié sera mise à la charge de M. [C] et l’autre moitié à celle de M. [W].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes présentées par M. [P] [C],
— condamné M. [D] [W] à payer à M. [P] [C] la somme de 1 550 euros au titre de la restitution des provisions sur charges versées,
— condamné M. [D] [W] à payer à M. [P] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de remboursement des avances sur charges formée par M. [P] [C] pour les échéances antérieures au 14 janvier 2017,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de remboursement du loyer formée par M. [P] [C] pour les échéances antérieures au 7 décembre 2017,
DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande au titre de la restitution des provisions sur charges versées,
DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à M. [D] [W] la somme de 878,48 euros au titre des charges locatives régularisées,
Y ajoutant,
FAIT masse des dépens d’appel et CONDAMNE M. [P] [C] à en payer la moitié et M. [D] [W] à en payer l’autre moitié,
DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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