Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 février 2025, N° 24/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02058 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDN6
AFFAIRE :
[L] [Y] [I]
C/
[N] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00083
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
APPELANT – non comparant
****************
Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société [14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Société [15]
Chez [18]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [13]
Chez [16]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Madame [E] [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2023, M. [Y] [I] a saisi la [17], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 février 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 2 avril 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [N] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 février 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Y] [I],
— dit en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur le bien fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées les 7 et 10 mars 2025, M. [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 février 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 7 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [Y] [I] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour, si l’appel est recevable, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le recours recevable, et statuant de nouveau de :
— débouter Mme [N] [V] de toutes ses demandes,
— constater que M. [Y] [I] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, 1°, du code de la consommation,
— prononcer en conséquence, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que ce jugement ayant été qualifié de réputé contradictoire et rendu en premier ressort, et la lettre de notification indiquant que la voie de l’appel était ouverte, le concluant a régularisé un appel pour conserver ses droits, que cependant, aux termes de l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement statuant sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement est rendu en dernier ressort, qu’en outre le jugement dont appel a été rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile puisque le défendeur qui n’a pas comparu n’avait pas été cité à personne, que le jugement entrepris a donc été improprement qualifié, que l’appelant a donc également formé opposition audit jugement devant le juge qui l’a rendu, qu’à l’audience du 8 octobre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 20 janvier 2026 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie en premier, que si la cour d’appel jugeait l’appel recevable, elle devra relever que le requérant n’a jamais déménagé, que l’adresse à laquelle le tribunal judiciaire avait envoyé sa convocation était bien la sienne, ce dont il justifie, qu’il ne peut être tenu responsable de son absence de distribution par le service de [19] étant observé que la notification du jugement dont appel a été faite sans difficulté à cette même adresse, que dans ces conditions, son défaut de comparution ne peut être retenu comme caractérisant la mauvaise foi, qu’enfin, M. [Y] [I] justifie de l’absence de ressources.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 741-12 du code de la consommation que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission est susceptible d’appel, et ce alors même que le juge a finalement retenu une irrecevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, en l’absence de comparution d’un défendeur, le jugement est réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
C’est donc à bon droit que le premier juge a qualifié son jugement de réputé contradictoire et rendu en premier ressort et il convient de dire que l’appel est recevable.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de M. [Y] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si la mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi dans le cadre d’un moratoire, son absence de comparution et par suite de justification de sa situation financière ne saurait en revanche suffire à l’établir.
A défaut de comparution du débiteur, il appartenait donc au premier juge de statuer avec les éléments dont il disposait s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire.
Dès lors, et en l’absence de tout autre élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation
mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [Y] [I] est gérant salarié de la SARL [20] (société générale de gestion commerciale), et que, pour les exercices 2023 et 2024, sa rémunération annuelle totale nette fiscale a été respectivement de 1 258 € et 1 146 €.
Il vit seul dans les locaux de sa société.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [Y] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait nulle, et il en est de même de sa capacité réelle de remboursement compte tenu de la quasi-absence de revenus.
Par ailleurs, il ressort du dossier que M. [Y] [I] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S’il est ainsi manifeste qu’il se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité, le bilan comptable de sa société pour l’exercice 2024 est meilleur que celui de l’année 2023 avec un rééquilibrage actif-passif et pour la première fois des bénéfices, bien qu’encore très insuffisants pour permettre la rémunération de son gérant.
Il n’est pas prétendu ni établi que cette entreprise ne serait pas viable et qu’une cessation d’activité serait envisagée.
Dans ces conditions, il peut être considéré que l’exploitation de ce débit de boissons va générer, à court ou moyen terme, suffisamment de bénéfices pour permettre à son gérant de se rémunérer.
Par ailleurs, M. [Y] [I] n’a jamais bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant, le cas échéant, un moratoire.
Dès lors, la situation financière du débiteur ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, 1°, du code de la consommation et le dossier sera renvoyé à la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit M. [L] [Y] [I] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit M. [L] [Y] [I] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [L] [Y] [I],
Renvoie le dossier à la [17],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [17], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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