Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/11434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 476
N° RG 22/11434
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4G2
C/
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05001.
APPELANTE
représentée par son Président en exercice, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er Juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4](MAROC), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 12/10/2022 à étude
signification de conclusions le 31/08/24 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 09 juin 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [E] un crédit renouvelable pour un montant maximum de 5.500 euros, au taux variable selon le montant emprunté.
Monsieur [E] ayant cessé d’honorer ses obligations contractuelles, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure le 02 avril 2021, sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 septembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 5.541,32 euros assortie des intérêts au taux de 9,47% à compter du 28 juillet 2021, date de la déchéance du terme, au titre des échéances impayées et de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de remise à l’emprunteur de la FIPEN, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et défaut de remise d’une notice d’assurance, a condamné la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [E] la somme de 1.732,14 euros pour solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a débouté les parties des autres demandes, et a condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 8 août 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.541,32 euros avec intérêts au taux de 9,47% à compter du 28 juillet 2021, date de la déchéance du terme et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir :
que Monsieur [E] a bien eu connaissance de la FIPEN ;
qu’elle démontre avoir interrogé Monsieur [E] sur sa situation financière ;
que Monsieur [E] a eu connaissance de la notice d’assurance puisqu’il a paraphé par ce document ;
que Monsieur [E] n’a formulé aucune demande à l’encontre de la SAS SOGEFINANCEMENT de sorte qu’elle n’aurait pas dû être condamnée.
La SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024.
Monsieur [E], assigné à étude le 12 octobre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L.312-5 ;
Que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ;
Qu’en l’espèce, est produite la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paraphée par l’emprunteur ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.312-14 du Code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12 ;
Qu’il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur ;
Que lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ;
Qu’en l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue paraphée par l’emprunteur que le prêteur l’a interrogé sur sa situation financière à la date de la souscription du crédit et l’a informé des conséquences que le crédit souscrit pouvait avoir sur sa situation financière ;
Attendu que selon l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Que si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ;
Que si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
Qu’en l’espèce, est produite la synthèse des garanties du contrat d’assurance des crédits renouvelables ALTERNA paraphée par l’emprunteur et signée le 09 juin 2017 ;
Attendu qu’il ressort des éléments qui précèdent que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, n’est pas déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de la condamner au remboursement de solde du crédit ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’espèce, le contrat conclu le 09 juin 2017 entre les parties comporte une clause 4.6, D) intitulée « Défaillance de l’emprunteur » qui stipule qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus non payés » ;
Que cette clause ne peut se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l’envoi préalable d’une mise en demeure préalable ;
Qu’en outre, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, produit un accusé de réception de la mise en demeure préalable du 02 avril 2021 de telle sorte qu’elle rapporte la preuve que l’emprunteur a été régulièrement avisé de ses impayés et des modalités dont il disposait pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme ;
Qu’il en résulte que la déchéance du terme prononcée le 28 juillet 2021 est régulièrement acquise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT se prévaut d’une créance s’élevant à 5.541,32 euros ;
Qu’elle produit un détail de créance arrêté au 28 juillet 2021 et un historique du compte ;
Que les éléments versés aux débats permettent d’évaluer la dette de l’emprunteur, ayant cessé de rembourser ses échéances, à la somme en principal de 5.541,32 euros au titre de son contrat de crédit, qu’il convient d’assortir des intérêts calculés au taux conventionnel de 9,47% à compter du 28 juillet 2021 ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré ;
Qu’il convient ainsi de condamner Monsieur [E] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 5.541,32 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 9,47% à compter du 28 juillet 2021, date de la déchéance du terme ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [E] qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 5.541,32 euros au titre du contrat de crédit liant les parties, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 9,47% à compter du 28 juillet 2021, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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